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TJ Draguignan, 4 févr. 2025, RG 21/07266


Vérifier : TJ Draguignan, 4 févr. 2025, RG 21/07266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
21/07266
Chambre
Chambre 1
Type
Autre
Id
67a274220a87e48916eb74be

Texte de la décision

12,329 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 1


DU 04 Février 2025
Dossier N° RG 21/07266 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JHY7
Minute n° : 2025/59

AFFAIRE :

[N] [C] C/ [L] [I] épouse [Z], [M] [Z]

JUGEMENT DU 04 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DSGJ
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 novembre 2024, mis en délibéré au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 04 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire délivrée le :
à : - Me Marianne DREVET - AUTRIC
- Me Christophe MAIRET

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [N] [C],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant, Me Marianne DREVET - AUTRIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant

D’UNE PART ;

DEFENDERESSES :

Madame [L] [I] épouse [Z],
demeurant [Adresse 1]

Madame [M] [Z],
demeurant [Adresse 6]

représentées par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;


EXPOSE DU LITIGE

Madame [G], [X] [K] veuve [I], née le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 11] (SEINE), demeurant de son vivant [Adresse 5] à [Localité 10], est décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 7], laissant pour lui succéder ses deux filles en qualité d'héritières réservataires :
- Madame [N] [C],
- Madame [L] [I]épouse [Z].

En outre, aux termes d'un testament olographe en date du 27 juillet 2011, déposé suivant acte reçu le 28 juillet 2020 par Maître [E]-[O], Notaire à [Localité 10], madame [G] [I] a institué madame [M] [Z] légataire universelle.

Maître [J] [Y], Notaire à [Localité 9], a été saisie des opérations de liquidation et partage de la succession de madame [G] [I]. Elle a établi un acte de notoriété de la succession.

Suite au décès de sa mère, madame [C] expose avoir découvert que madame [G] [I] avait, de son vivant, procédé à de nombreuses donations au profit de sa petite-fille, madame [M] [Z].

Lui faisant grief d’avoir dissimulé les donations faites par madame [G] [I] et lui imputant de faire obstacle à la poursuite des opérations de liquidation de la succession en empêchant Me [Y] de transmettre la déclaration de succession à l’administration fiscale, madame [N] [C] a fait assigner madame [M] [Z] et madame [L] [I] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN par actes d’huissiers séparés en date du 25 octobre 2021.

Dans ses dernières écritures en date du 5 février 2024, madame [N] [C] a sollicité de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de madame [G] [I], de désigner pour y procéder Maître [J] [Y], notaire à [Localité 9] ou à défaut le président de la [8]. Elle sollicite, en outre, de voir rapporter à la succession les donations consenties par madame [G] [I] à madame [M] [Z] à hauteur de 140.875,40 euros « (sauf à parfaire) » avec intérêts au taux légal à compter du décès et de voir déclarer la bénéficiaire redevable d’une indemnité de réduction au profit des héritiers réservataires, soit à hauteur de 54.643,44 euros « (sauf à parfaire) » ; en outre, elle demande qu’elle soit condamnée au paiement seule, « le cas échéant », des pénalités de retard inhérentes à l’absence de déclaration de succession dans le délai imparti. Enfin, elle sollicite que madame [M] [Z] soit condamnée à procéder au règlement profit du service des impôts des droits de mutation à titre gratuit concernant les donations perçues et lui enjoindre de transmettre notaire en charge la succession le justificatif d’acquittement des droits sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de un mois à compter du jugement à intervenir.
Elle demande de la voir débouter de l’ensemble de ses demandes et, à titre accessoire, de la voir condamner au paiement de 3.500 € titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens et que soit constatée l’exécution provisoire de la décision.

Au soutien de ses demandes, elle vise les dispositions des articles 815,778,922 et suivants du Code civil et l’article 1360 du Code de procédure civile.
Elle expose que madame [M] [Z] a bénéficié de donations pour un montant supérieur à la quotité disponible, raison pour laquelle elle serait redevable d’une indemnité de réduction, ce qu’elle demande de voir constater.
De plus, elle fait valoir que le retard dans le règlement de la succession lui est imputable et demande, par suite, qu’elle soit condamnée au paiement d’éventuelles pénalités de retard. Elle demande de la voir condamner “le cas échéant” à payer les droits correspondants aux donations non déclarées à l’administration fiscale.

Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 13 juin 2024, madame [M] [Z] (concluant seule tandis que Maître [O] s’était initialement constitué également aux intérêts de madame [L] [I] épouse [Z]) s’en rapporte sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de madame [G] [I].
Elle sollicite de voir réduite l’indemnité de réduction des héritiers réservataires à la somme de 9.059,84 euros. Elle conclut au débouté sur la demande formulée relative à l’application des intérêts au taux légal à compter du décès de madame [G] [I].
Elle demande à ce que les éventuelles pénalités de retard soient mises à la charge la succession, que l’exécution provisoire de la décision soit écartée et que les dépens soient supportés également par la succession.
Reconventionnellement, madame [M] [Z] sollicite la condamnation de madame [C] à lui payer 5.000 € en réparation d’un préjudice moral qu’elle subit, et 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, elle vise les articles 205, 207 et 778 du Code civil.
Elle ne conteste pas que les libéralités perçues par elle sont supérieures à la quotité disponible ; toutefois, elle soutient que les donations dont elle a bénéficié doivent être limitées aux deux donations reçues respectivement en date du 26 janvier 2012 et du 5 novembre 2013 pour un montant total de 72.500 €. Partant, ces seules donations doivent être fictivement réunies à la masse successorale pour le calcul de la quotité disponible.
Enfin, madame [Z] expose à l’appui de sa demande reconventionnelle en réparation d’un préjudice moral qu’elle est “affectée” par la procédure et “les accusations diffamatoires” de sa tante.

Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions respectives en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 11 avril 2024, fixant la clôture de l’instruction de la procédure à cette date et la date de l’audience plaidoirie au 25 juin 2024.
Sur demande des parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture a été fixée au 14 juin 2024.
A l’audience de plaidoirie du 25 juin, l’affaire a été renvoyée au 26 novembre suivant en raison d’un arrêt maladie du magistrat.
À l’audience du 26 novembre 2024, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 28 janvier 2025, prorogé au 04 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, les co-indivisaires ont tenté préalablement à l’instance une médiation, qui n’a pas abouti à un accord. Aucune autre modalité de tentative de partage amiable n’apparaît avoir été entreprise.
Madame [N] [C], pour imputer le retard dans le règlement de la succession à madame [M] [Z], ne verse aux débats aucun procès-verbal de carence établi par la notaire saisie pour établir l’acte de notorité ; un inventaire du mobilier du dernier domicile de la défunte apparaît avoir été établi.

Les deux parties concluantes s’accordent sur la nécessité de voir ordonner la liquidation des opérations de succession de feue madame [G] [I], le principal point de divergence portant sur le montant de donations effectuées par la défunte au profit de sa petite-fille [M] [Z].
Toutefois aucun descriptif sommaire du patrimoine à partager n’est produit ; seul l’inventaire du mobilier de madame [G] [I] est produit (évalué à 70 euros). Il est pourtant à supposer que feue madame [I] possédait au moins un appartement ; le Conseil de madame [C] écrit à ce sujet à la notaire (pièce n°4) ; un acte de vente est produit (pièce n°8); les co-indivisaires étaient présentes/représentées lors de la vente ; il n’est pas précisé s’il s’agit du même appartement ; il a été vendu au prix de 151 000 €; dans ses conclusions, madame [C] affirme que seuls 50% du prix de vente concernerait les co-indivisaires de la succession de feue madame [I].
A cet égard, le calcul realtif à l’actif brut de la succession figurant en page 14 des conclusions de madame [N] [C] ne peut pallier la carence de la demanderesse dans la production d’un inventaire (fût-il succinct) de patrimoine ; ce calcul n’est pas objectivé, il ne peut servir de base à une décision judiciaire.

En outre, madame [N] [C] ne précise pas ses demandes quant à la répartition des biens de l’indivision successorale, sa demande se limitant à voir déclarer madame [M] [Z] redevable de rapporter à la succession un montant de 140.875,40 euros au titre de donations de la défunte (depuis l’année 2009), suite à quoi il est demandé de voir “constater que les libéralités perçues [par Madame [M] [Z]] sont supérieures à la quotité disponible”. Cette demande serait impossible à trancher en l’absence de tout descriptif de patrimoine, voire d’ailleurs d’un projet de déclaration de succession. Si un tel projet a été établi, il est à déplorer qu’il ne soit pas versé aux débats ainsi qu’il est d’usage en matière de successions.

En conséquence, et au vu du texte sus-visé, l’affaire doit être jugée irrecevable.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

En visant les dispositions de l’article 1240 du Code civil sans objectiver la faute, le préjudice et le lien direct et certain entre eux, madame [Z] échoue à rapporter la preuve du fait nécessaire au succès de sa prétention tendant à obtenir la condamnation de madame [C] au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation d’un préjudice moral.

La demande entre en voie de rejet.

Sur les demandes accessoires

A défaut d’accompagner sa demande des éléments nécessaires à sa recevabilité alors qu’elle vise les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, madame [N] [C] sera condamnée à supporter les dépens.

En outre, elle sera condamnée à payer à madame [M] [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire ; en particulier au regard de la durée du litige, il y a lieu de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DECLARE madame [N] [C] irrecevable en l’action introduite relativement à la sucession de madame [G] [K] veuve [I], décédée en date du [Date décès 3] 2020 à [Localité 7] ;

DEBOUTE madame [M] [Z] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral en l’état de sa formulation ;

CONDAMNE madame [N] [C] à payer à madame [M] [Z] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE madame [N] [C] aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 04 FEVRIER 2025.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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