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TJ Évry, 4 févr. 2025, RG 23/00561


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Date
04/02/2025
Numéro
23/00561
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
67a275880a87e48916eb77ec

Texte de la décision

8,720 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

N° RG 23/00561 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PB34
NAC : 62A

Minute n°

CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître Nedjma ABDI
Maître Elise ORTOLLAND
Maître Brigitte BEAUMONT
ORDONNANCE

Ordonnance rendue le quatre Février deux mil vingt cinq par Clément MAZOYER, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l'instance N° RG 23/00561 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PB34 ;

ENTRE :

Madame [X] [R] épouse [U],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Nedjma ABDI de la SELEURL ABDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant

Monsieur [C] [U],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Nedjma ABDI de la SELEURL ABDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant

Madame [F] [U],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Nedjma ABDI de la SELEURL ABDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant

Monsieur [S] [U],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Nedjma ABDI de la SELEURL ABDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant

Madame [H] [U],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Nedjma ABDI de la SELEURL ABDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant

Monsieur [W] [T] [U],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Nedjma ABDI de la SELEURL ABDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant

Monsieur [P] [U],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Nedjma ABDI de la SELEURL ABDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant

Madame [G] [U],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Nedjma ABDI de la SELEURL ABDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant

Monsieur [A] [U], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Nedjma ABDI de la SELEURL ABDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEURS

ET :

La S.C.S. OTIS,
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant

La S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS plaidant

La CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]

défaillante

La S.A. ANTIN RESIDENCES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSES

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 février 2013, Monsieur [C] [U] a fait une chute dans une cage d’ascenseur vide, du haut du sixième étage.

Le Procureur de la République a diligenté une enquête pour déterminer les circonstances de la chute, et a conclu à un classement sans suite, après expertise technique.

Par actes de commissaire de justice des 23 et 25 janvier 2023, Monsieur [C] [U], son épouse Madame [F] [U] et leurs enfants [F], [S], [H], [W] [T], [P], [G] et [A] [U], ainsi que la mère de la victime Madame [X] [R] (ci-après « les consorts [U] / [R] ») ont fait assigner la société ANTIN RESIDENCES, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ainsi que la CPAM devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes (enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/00561).

Suivant ordonnance rendue le 02 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, désigné pour y procéder Monsieur [V] [B] et réservé les dépens.

Par assignation délivrée le 08 août 2024, les sociétés AXA FRANCE et ANTIN RESIDENCES ont assigné la société OTIS en intervention forcée (enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/05612).

Le 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé par simple mention au dossier la jonction entre les dossiers n°23/00561 et n°24/05612 sous le numéro unique 23/00561 ;

Par conclusions d'incident respectivement régularisées les 26 novembre 2024 et 03 janvier 2025, les consorts [U] / [R] ainsi que les sociétés ANTIN RESIDENCES et AXA FRANCE IARD sollicitent de rendre commune à la SA OTIS l’ordonnance du juge de la mise en état du 02 juillet 2024 qui a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et d’étendre à cette dernière lesdites opérations, ainsi que de réserver les dépens de l’incident.

Par conclusions d’incident du 03 décembre 2024, la société OTIS demande de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage et de réserver les dépens.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'ordonnance commune

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Selon les termes de l’article 789 du même code, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »

En l’espèce, il convient de rappeler que les consorts [U] / [R] ainsi que les sociétés ANTIN RESIDENCES et AXA FRANCE IARD sollicitent de manière concordante de rendre commune à la société OTIS l’ordonnance du juge de la mise en état du 02 juillet 2024 qui a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et d’étendre à cette dernière lesdites opérations, demande à laquelle la société OTIS ne s’oppose pas, en sollicitant de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage et de réserver les dépens.

Aussi, et dès lors qu’il n’est pas contesté que la société ANTIN RESIDENCES avait conclu avec la société OTIS un contrat d’entretien et de maintenance des ascenseurs de son parc immobilier, en ce compris celui litigieux, il convient de dire que les demandeurs au présent incident justifient d'un intérêt légitime à voir rendre opposables les opérations d'expertise actuellement en cours à l'encontre de la société OTIS de sorte qu’il convient de faire droit à leur demande.

Les dépens seront par ailleurs réservés.

* * *

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l'article 380 du Code de procédure civile ;

DÉCLARONS commune à la société OTIS l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 02 juillet 2024 ayant ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [V] [B],

DISONS que la partie qui a sollicité l'extension de l'expertise devra leur communiquer sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert et tous éléments résultant de ses investigations ;

DISONS que l’expert judiciaire devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais la société OTIS et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert judiciaire, les opérations d’expertises lui étant opposables,

RENVOYONS l'affaire à :

l'audience de mise en état électronique du 20 mai 2025 9h30

pour les observations des parties sur l’avancée desdites opérations d’expertise judiciaire  ;

RÉSERVONS les dépens.

Fait et rendu à Evry-Courcouronnes, le 04 février 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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