TJ Évry, 4 févr. 2025, RG 24/01342
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01342 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQOH
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 31 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. ENJOY PISCINE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sonia BEAUFILS de la SELARL RECCI CONSEILS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2207
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. APRIL PARTENAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 1er décembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00781, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes statuant en référés a, sur la demande de Monsieur [T] [W], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société ENJOY PISCINE et désigné pour y procéder Monsieur [Z] [H].
Par acte de commissaire de justice délivrée le 10 décembre 2024, la SARL ENJOY PISCINE a assigné la société APRIL PARTENAIRES (AP GESTION GI2A) devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;rendre communes et opposables l'ordonnance n°RG 23/00781 du 1er décembre 2023 et les opérations d'expertise à la société APRIL PARTENAIRES ;- réserver les dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile que :
une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 1er décembre 2023 à la demande de Monsieur [T] [W] se plaignant de désordres qui affecteraient la piscine fournie et posée par elle ;il apparait opportun que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposable à la société APRIL PARTENAIRES auprès de laquelle elle a souscrit une garantie décennale.
A l'audience du 31 décembre 2024, la SARL ENJOY PISCINE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Bien que régulièrement assignée, la SAS APRIL PARTENAIRES (AP GESTION - Gl2A), n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'ordonnance commune
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces versées aux débats par la SARL ENJOY PISCINE que dans le cadre du chantier litigieux pour lequel une expertise judiciaire est en cours, elle était assurée pour sa garantie décennale auprès de la SAS APRIL PARTENAIRES (AP GESTION - Gl2A).
En conséquence, il convient de constater que la SARL ENJOY PISCINE justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables à la SAS APRIL PARTENAIRES (AP GESTION - Gl2A), les opérations d'expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SARL ENJOY PISCINE, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés, en application de l'article 491 du code de procédure civile, et en l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SARL ENJOY PISCINE, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la SAS APRIL PARTENAIRES (AP GESTION - Gl2A), les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 1er décembre 2023 (RG 23/00781) ayant désigné Monsieur [Z] [H] en qualité d'expert judiciaire ;
DIT que la SARL ENJOY PISCINE communiquera sans délai à la SAS APRIL PARTENAIRES (AP GESTION - Gl2A), l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SAS APRIL PARTENAIRES (AP GESTION - Gl2A), à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SARL ENJOY PISCINE, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à [Localité 5] ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SARL ENJOY PISCINE dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SAS APRIL PARTENAIRES (AP GESTION - Gl2A) sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL ENJOY PISCINE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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