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TJ Meaux, 4 févr. 2025, RG 25/00460


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Date
04/02/2025
Numéro
25/00460
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67a2772c0a87e48916eb7ab4

Texte de la décision

10,934 caractères

Dossier N° RG 25/00460

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 04 Février 2025
Dossier N° RG 25/00460

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 06 janvier 2017 par la 3ème section de la Cour d’assises de Paris prononçant à l’encontre de M. [Y] [M] une interdiction du territoire français pour une durée de définitive, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [Y] [M], notifiée à l’intéressé le 01 février 2025 à 10h28 ;

Vu le recours de M. [Y] [M] daté du 03 février 2025, reçu et enregistré le 04 février 2025 à 10h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 03 février 2025, reçue et enregistrée le 03 février 2025 à 15h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [Y] [M], né le 19 Novembre 1969 à [Localité 22], de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Vu le procès-verbal reçu le 04 février 2025 à 11h05 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée pour raison médicale ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me ISCEN Elif (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
- En l’absence de M. [Y] [M] qui a fait connaître qu’il ne peut comparaitre pour raison médicale après avoir été régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00455 et celle introduite par le recours de M. [Y] [M] enregistré sous le N° RG 25/00460 ; ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et LA RECEVABILITE DE LA REQUËTE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention et soulève également l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de production de l’arrêt de la cour d’assise d’appel du 8 juin 2018 prononçant une interdiction définitive du territoire français ;

Attendu que le conseil du retenu soulève également ce moyen au titre de la constestation de l’arrêté de placement du fait d’un défaut de base légale, il y sera répondu à ce titre sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’irrégularité de la procédure et la recevabilité de la requête ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que le conseil du retenu conteste la base légale de l’arrêté de placement en rétention qui trouve son fondement dans l’arrêt de la cour d’assises de Paris en date 6 janvier 2017 prononcçant une interdiction du territoire français, arrêt frappé d’appel, précision étant faite que M. [Y] [M] a été de nouveau jugé par une cour d’assises d’appel le 8 juin 2018 ;

Attendu qu’il résulte des pièces produites que M. [Y] [M] a été condamné par décision de la cour d’assises de Paris le 6 janvier 2017, que cet arrêt est produit au dossiere et condamne l’intéressé à 15 ans de réclusion criminelle et une interdiction du territoire à titre définitif,

Attendu que cette décision porte mention d’un appel principal de l’intéressé en date du 16 janvier 2017 et d’un appel du ministère public du même jour,

Que la fiche pénale jointe fait apparaitre un arrêt de cour d’assises de Seine Saint Denis en date du 8 juin 2018 pour les mêmes faits et dont la condamnation est apparait similaire à celle de la décision de première instance, à savoir 15 ans de réclusion criminelle et une interdiction du territoire à titre définitif,

Que dès lors eu égard à la mention de l’appel et à l’intervention d’une nouvelle condamantion, cette décision du 8 juin 2018 mettant à néant la précédente condamntion, ne peut qu’être le fondement légal de la mesure de rétention, ce qui n’a pas été retenu par le préfet de Seine et Marne,

Que dès lors, l’arrêté de placement en rétention est mal fondé et doit être annulé, qu’au surplus, il convient de préciser que la décision définitive prononçant l’interdiction du territoire n’est pas jointe;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que l’arrêté de placement enr étention est irrégulier, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête en prolongation ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [M] enregistré sous le N° RG 25/00460 ; et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00455 ;

DÉCLARONS le recours de M. [Y] [M] recevable ;

DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Y] [M] irrégulière ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [M] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [M] ;

RAPPELONS à M. [Y] [M] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Février 2025 à 12 h 50  .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 4 février 2025 au centre de rétention n° [19] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 21] (Tél. France Terre d’Asile [20] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. France Terre d’Asile [19] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 février 2025, au PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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