TJ Meaux, 4 févr. 2025, RG 25/00201
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Texte de la décision
- N° RG 25/00201 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2T3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00201 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2T3 - M. [X] [E]
Ordonnance du 04 février 2025
Minute n° 25/ 201
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [G] [F] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [X] [E]
né le 16 Mai 1997
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 1er février 2025 dont fait l’objet M. [X] [E],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 04 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [E], reçue et enregistrée au greffe le 04 février 2025 à 10H01,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 04 février 2025 à 10H01 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 04 février 2025,
M. [X] [E] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 1er février 2025 à 10h40 qui a été renouvelée par médicales successives dont la dernière le 4 février 2025 à 10h00 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation, opposition sthénique aux soins ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 1er février 2025 à 10h40 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [X] [E] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 04 février 2025 à 14H47,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [E] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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