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TJ Nantes, 20 mai 2024, RG 24/00885


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Date
20/05/2024
Numéro
24/00885
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67a2790b0a87e48916eb7edd

Texte de la décision

10,102 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANTES
Madame Muriel BLANCHARD
Juge des Libertés et de la Détention


Procédure PAF n°2024-77AD
n° RG : 24/885
n°minute : 1/2024

ORDONNANCE DE REFUS DE PROLONGATION DE MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
(ART.L.342-5 du CESEDA)

Le 20 mai 2024,

Nous, Muriel BLANCHARD, Vice- présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Nantes, assistée de Timothée CLEMENT, Greffier,

Vu les dispositions des articles L.340-1 à L.343-11, R.340-1 à R.343-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUÉRANT : PAF de [Localité 3]
représentée par monsieur [M] [S] OPJ, brigadier chef de police, en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire - Aéroport de [Localité 3]-[2] ;;

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
NOM : [C]
PRENOM(S) : [T]
Née le 18/01/2000 à [Localité 4] (Géorgie)
Nationalité : géorgienne

Assistée de Maître Laure MOREAU-TALBOT, avocat au barreau de Nantes,

En présence constante de Madame [N] [H] née [I], interprète en géorgienne, inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Rennes, serment préalablement prêté,

Le procureur de la République et le Préfet de département, préalablement avisés, ni présents, ni représentés à l'audience.

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Vu le refus d’entrée sur le territoire national en date du 16 mai 2024 à 15h10 au motif que la personne n’était pas en mesure de présenter une assurance médicale, et une attestation d’hébergement valable ;

Vu le maintien en zone d'attente pour une durée de 4 jours, à compter du 16 mai 2024 à 15h10 ;

Vu l’expiration du délai de rigueur de maintien en zone d'attente le 20 mai 2024 à 15h09 et l’impossibilité d'organiser le réacheminement de [Localité 3] vers GEORGIE ou tout autre pays où il serait légalement admissible, sans surseoir à ses droits ;

Vu la saisine aux fins de prolongation du maintien du 19 mai 2024 à 12h53 en zone d’attente pendant une durée de 8 jours au plus présentée par [M] [S] , en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire - Aéroport de [Localité 3]-[2], reçu au greffe du Juge des Libertés et de la Détention par courrier électronique le 19 mai 2024 à 12h53 ;

Vu le procès-verbal d’audition de l'intéressée ce jour, entendu en ses explications ainsi que son conseil ;

DEMANDES

Les exceptions de procédure soulevées in limine litis :

Maître laure MORAU-TALBOT, conseil de [T] [C] a soulevé in limine litis les exceptions de procédure suivantes :

1)Absence d’information régulière de ses droits lors de la décision de placement en zone car l’interprete est intervenu uniquement par téléphone pour la notification des droits;
2) caractère incomplet du registre accompagnant la requête ,celui ci n’indiquant pas l’heure et date d’arrivée de l’avion ni le nombre de personnes auxquels les repas ont été servis;
3) absence de confidentialité de l’entretien avec l’avocat , le seul entretien s’etant déroulé avant les débats au tribunal judiciaire dansla même pièce que l’escorte;

Les demandes formulées au titre du maintien en zone d'attente :

Monsieur [M] [S] en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire - Aéroport de [Localité 3]-[2] a été entendu en ses observations et sollicite que :Madame [C]
[T] soit maintenue en zone d’attente aux fins d’organiser son retour dans son pays d’origine ;

Le conseil fait valoir au fonds que La motivation de la demande de maintien exposé lors des débats est contradictoire avec celle figurant sur la requête qui visait de permettre à l’intéressée de faire valoir ses droits au recours en annulation au titre du droit d’asile,qu’il ne pourrait être reproché à l’interessée ayant une carte bancaire l’absence d’un viatique et que la fausseté de la réservation hotelière n’est pas attestée ni l’absence d’assurance médicale;

Le défendeur ayant eu la parole en dernier ;

MOTIVATION

L’article L342-1dispose que :” Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.”

Sur les exceptions de procédure soulevées in limine litis :

Sur l'absence d'interprète en présentiel

Il résulte de l'article L. 141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger »,

En l'espèce, Madame [C] [T] a été assistée d’un interprète intervenant téléphoniquement dont le nom et les coordonnées lui ont indiqués par écrit sur la décision de placement en zone d’attente .
Dès lors, ce moyen de nullité sera rejeté.

Sur le défaut de mentions sur le registre :
L’article L341-2du CESEDA dispose que le placement en zone d'attente (...) est inscrit(e) sur un registre mentionnant Article L341-2.
Bien qu’il résulte par ailleurs des mentions du registre prévu à l’article L. 34 I -2 du CESEDA que la signature de Madame [C] [T] ne figure pas dans la rubrique visant la notification du placement en zone d’attente et rappelant l’ensemble de ses droits le législateur n’a expressement indiqué comme informations obligatoires sur ce registre que celles relatives l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée ”or ces mentions figurent bien sur le registre

Dès lors, ce moyen de nullité sera rejeté.

SUR LABSENCE D’ENTRETIEN CONFIDENTIEL AVEC LE CONSEIL
L’article L342-3 du CESEDA dispose que lorsque l’audience se passe au tribunal judiciaire
l'étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

Il résulte des conditions dans lequelles Madame [C] [T] a été reçue au tribunal judiciaire ce jour en présence d’une escorte composée de trois personnes, du demandeur ,de l’autre personne étrangère dans une salle d’attente de faible dimension attenante à la salle d’audience du JLD que l’interessée n’a pu s’entretenir confidentiellement avec son avocat avant les débats, cette absence d’entretien confidentiel ayant porté atteinte à ses intérêts en ce que Madame [C] [T] était en présence des personnes susceptibles d’interagir avec elle en cas de maintien ce qui pouvait l’inciter à retenir certains propos lors de l’entretien ; il y a donc lieu de retenir ce moyen de nullité et de débouter le demandeur de la demande de prolongation du maintien;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

CONSTATONS l'irrégularité de la procédure ;

DEBOUTONS l'administration de la demande de prolongation du maintien de Madame [C] [T] à compter du 19 mai 2024 à 12h53 ;

RAPPELONS qu'en vertu des dispositions de l'article L342-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l''appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

RAPPELONS qu'en vertu des dispositions de l'article L342-14 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Fait à NANTES le 20 mai 2024

LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Reçue copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Rennes dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (Déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de rennes - fax : [XXXXXXXX01]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

[T] [C]
reçu copie le 20 mai 2024 à

L'interprète

Maître Laure MOREAU-TALBOT
reçu copie le 20 mai 2024 à

Monsieur [M] [S], en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire - Aéroport de [Localité 3]-[2]
reçu copie le 20 mai 2024 à

NOTIFICATION DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ET AU PRÉFET DU DÉPARTEMENT PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE DU 20 mai 2024, à
Le Greffier

Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .

Le procureur de la République,

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