TJ Nantes, 9 sept. 2024, RG 24/01646
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANTES
Monsieur [S] [W]
magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ******
Procédure PAF n°2024-128AD
n° RG : 24/1646
n°minute : 6/2024
ORDONNANCE DE REFUS DE PROLONGATION DE MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
(ART.L.342-5 du CESEDA)
Le 9 septembre 2024,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Nantes, assistée de Manon BORE, greffière,
Vu les dispositions des articles L.340-1 à L.343-11, R.340-1 à R.343-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUÉRANT : PAF de [Localité 3]
représentée par Madame [J] [U], OPJ, brigadier chef de police, en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire - Aéroport de [4] ;
NOM : [T]
PRENOM(S) : [C]
Né le 01/01/1985 à [Localité 2] (Syrie)
ALIAS [V] épouse [K] [F], née le 13/05/1976 à [Localité 5]
Nationalité : syrienne
Assistée de Maître Alice BENVENISTE, avocate au barreau de Nantes,
En présence constante de Monsieur [G] [B], interprète en langue kurde, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Rennes, serment préalablement prêté,
Le procureur de la République et le Préfet de département, préalablement avisés, ne sont ni présents, ni représentés à l'audience.
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties.
Vu les documents de voyages présentés par madame [C] [T], lors du contrôle des passagers du vol T0 3703 de la compagnie Transavia en provenance d'[Localité 1] (Grèce), à savoir un passeport français ordinaire, n°16C174333, délivré le 05/01/2017 par la préfecture des Pyrénées-Orientales et valide jusqu'au 04/01/2027, au nom de [V] épouse [K] [F], née le 13/[I5/1976 à [Localité 5], dont la photographie du passeport ne correspondait pas à la passagère contrôlée, identifiée sous l'identité de [C] [T], née le 01/01/1985 à [Localité 2] (Syrie) et déclarant à l’audience être née le 01/09/1985 à [Localité 2].
Vu le refus d’entrée sur le territoire national en date du 5 septembre 2024 à 16h40 au motif que la personne était en possession d'un document de voyage faux, falsifié ou altéré et a été considérée comme représentant une menace pour l’ordre public ;
Vu le placement en zone d'attente pour une durée de 4 jours, à compter du 5 septembre 2024 à 16h40 ;
Vu l'avis au parquet et au Préfet compétent de la décision de placement en zone d'attente par voie de messagerie en date du 5 septembre 2024 à 16h50 ;
Vu l’expiration du délai de rigueur du placement initial en zone d'attente le 9 septembre 2024 à 16h40 ;
Vu la saisine aux fins de maintien de madame [C] [T] en zone d’attente pendant une durée de 8 jours au plus présentée par le Brigadier Chef [J] [U], en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire - Aéroport de [4], reçue au greffe du Juge des Libertés et de la Détention par courrier électronique le 8 septembre 2024 à 16h42 pour permettre l’examen de la demande d’asile et ne cas de rejet d’effectuer le cas échéant un recours en annulation devant le tribunal administratif compétent et en cas de rejet de tous les recours d’organiser le réacheminement de l’étranger vers son pays de provenance ;
Vu les avis d’audience adressés au Service de la Police Aux Frontières autorité requérante, au Procureur de la République et au Préfet du Département ;
Vu le procès-verbal d’audition de l'intéressé ce jour, entendu en ses explications ainsi que son conseil ;
Le conseil de Madame [T] a soulevé plusieurs moyens de nullité de la procédure :
Le défaut de mention du nom du signature de la requête et l’absence de possibilité de vérifier l’existence d’une délégation de signature,
Le défaut de tenue rigoureuse du registre : registre commun aux deux étrangers, arrêté au 8 septembre sans permettre de vérifier la régularité de la suite de la procédure, erreur sur la mention de la date de l’entretien à l’OFPRA ;
Défaut de preuve de l’information immédiate du parquet : envoi sur une adresse générique et absence d’accusé de réception ;
Défaut de confidentialité de la salle de la PAF où l’entretien avocat a eu lieu ;
Expiration du délai de 2 jours ouvrés pour que l’OFPRA transmette son avis au ministère de l’intérieur,
Au fond, le conseil fait valoir que les kurdes de Syrie obtiennent généralement l’asile politique en France et que le ministère de l’intérieur aurait pu faire bénéficier les étrangers de ce droit sans devoir envisager de les retenir en zone d’attente pour permettre à l’OFPRA de statuer sur leur situation.
L’avocat demande la condamnation du ministère de l’intérieur à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
En réplique, la représentante de la PAF a objecté qu’elle avait qualité pour signer la requête, que son nom figurait en tête du document et qu’elle avait délégation de signature, ce dont elle a justifié, contradictoirement, à l’audience ;
Elle a également produit l’original du registre, précisant que la date de convocation à l’OFPRA avait été corrigée et que la copie du registre communiquée avec la requête était arrêtée à la date de cette requête ;
Que l’avis au parquet avait été transmis à l’adresse prévue en la matière ;
Au fond que la demande de prolongation en zone d’attente devait permettre l’examen de la demande d’asile ;
MOTIVATION :
L’article L. 342-1 du CESEDA dispose que : ” Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.”
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la cour de Cassation qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d’attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article R351-3 du CESEDA prévoit que l’étranger qui demande l’asile fait l’objet d’un entretien individuel par l’OFPRA selon les modalités prévues par les articles R531-11 à R531-16 du même code.
L’article R351-4 du même code prévoit que l’OFPRA transmet l’avis mentionné à l’article R351-3 au ministre chargé de l’immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l’asile consignée par procès-verbal.
En l’espèce, l’étranger a fait une demande d’asile le jeudi 5 septembre, l’avis de l’OFPRA aurait dû intervenir au plus tard ce lundi 9 septembre au soir or la personne n’est convoquée que le 10 septembre, soit plus de deux jours ouvrés après sa demande, sans qu’aucun élément n’explique ce délai.
Par ailleurs il ressort de la requête de la PAF que la demande de prolongation du maintien en zone d’attente est motivée par la nécessité de permettre cet entretien individuel puis la poursuite de la procédure de demande d’asile.
Le maintien en zone d’attente est une mesure attentatoire aux libertés individuelles qui ne doit durer que le temps strictement nécessaire.
Dès lors la prolongation du maintien en zone d’attente ne saurait être autorisée du seul fait que l’OFPRA tarde à procéder à l’entretien individuel, ce qui constitue une irrégularité, étant souligné que le demandeur d’asile semble manifestement kurde puisqu’il parle cette langue, que seuls les kurdes pratiquent, avec l’interprète.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres moyens.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas motivée et aucune raison tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande présentée à ce titre.
En conséquence, rejette la demande de prolongation du placement de Madame [C] [T] en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 3]-ATLANTIQUE ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS en conséquence la demande de prolongation du maintien de madame [C] [T] en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 3]-ATLANTIQUE à compter du 9 septembre 2024 à 16h40 ;
RAPPELONS qu'en vertu des dispositions de l'article L342-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenue à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
RAPPELONS qu'en vertu des dispositions de l'article L342-14 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
REJETONS la demande au titre des frais irrépétibles.
Fait à NANTES le 9 septembre 2024 à 16h00
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Manon BORE Stéphane VAUTIER
Reçue copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Rennes dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (Déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de rennes - fax : 02 23 20 43 08). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Lecture faite par l'interprète en langue kurde le 9 septembre 2024
L'interprète
Madame [C] [T]
reçu copie le 9 septembre 2024 à
Maître Alice BENVENISTE
reçu copie le 9 septembre 2024 à
Madame [J] [U], brigadier chef de police, en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire - Aéroport de [4]
reçu copie le 9 septembre 2024 à
Le Procureur de la République
Reçu copie le 9 septembre 2024 à
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES aux fins de déclarer l'appel suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
Notification de la présente ordonnance au préfet du département par courrier électronique du 9 septembre 2024 à
Le greffier
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