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TJ Nice, 4 févr. 2025, RG 24/00177


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Date
04/02/2025
Numéro
24/00177
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67a279fc0a87e48916eb83c8

Texte de la décision

11,811 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00177 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POU5
du 04 Février 2025

N° de minute

affaire : [Z] [X]
c/ S.A.S. SAS FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE - CABINET TABO NI

Grosse délivrée

à Me BENHAMOU

Expédition délivrée

à Me FORTABAT

le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Janvier 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [Z] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Adeline FORTABAT, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A.S. SAS FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE - CABINET TABO NI
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, M.[Z] [X] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE- CABINET TABONI en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], aux fins de :
- condamnation à lui remettre la feuille de présence des copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée générale du 17 juillet 2023, les copies de l'ensemble des pouvoirs donnés, la copie de l'ensemble des votes électroniques exprimés et le nom des trois copropriétaires ayant quitté l'assemblée générale en cours de séance et ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé 10 jours suivant la notification de la décision,
- condamnation à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, M. [Z] [X] représenté par son conseil demande dans ses dernières conclusions déposées à l'audience :
- de constater que les documents sollicités ont été transmis par la société défenderesse dans le cadre de la présente instance,
- condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il expose avoir été contraint d'agir en justice sur le fondement de l'article 33 du décret du 17 mars 1967 afin d'obtenir des documents afférents à une assemblée générale en sa qualité de copropriétaire au sein de l'immeuble [Adresse 5], avoir adressé un courrier recommandé le 28 juillet 2023 au syndic TABONI afin d'obtenir ces documents, qui lui a répondu par un courrier du 10 août 2023 que ces derniers lui seront adressés dès la réouverture du cabinet après après sa fermeture au mois d'août, qu'il a adressé le chèque au titre des frais et qu'il a été informé par un courrier du 20 septembre 2023 que les documents demandés avaient été déposés à la réception à compter du 10 septembre 2023 mais qu'il n'en a pas eu communication car il était demandé qu'il lui fasse parvenir les documents et non qu'il les mettent à disposition au sein de ses locaux. Il ajoute que son assignation a porté ses fruits puisque les documents sollicités ont été communiqués en cours d'instance et que les pouvoirs qui lui ont été adressés ne sont pas valables à l'instar de la feuille de présence qui fait état d'anormalies ce qui explique la rétention des documents sollicités. Il ajoute en conséquence avoir été contraint d'exposer des frais pour faire valoir ses droits de sorte que la défenderesse devra être condamnée à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La SAS FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE-CABINET TABONI, représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l'audience :
- de juger qu'elle a déjà déféré depuis le 10 septembre 2023 à la demande de Monsieur [X],
- le rejet des demandes,
- de condamner M. [Z] [X] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que le demandeur souhaite depuis plusieurs années se faire élire au conseil syndical et que ces tentatives ont échoué, qu'au cours de l'assemblée générale du 17 juillet 2023 il a encore présenté sa candidature qui a été rejetée et qu'il a souhaité obtenir communication d'un certain nombre de documents en lui adressant une demande qui a été reçue le 7 août 2023. Elle précise lui avoir répondu le 10 août 2023 que le cabinet était fermé et que les documents seraient disponibles à compter du 1er septembre 2023 contre paiement des frais de reproduction de 20 euros. Elle ajoute que ce dernier a réglé la somme sollicitée et que le 1er septembre elle l'a informé que les documents qui pouvaient lui être légalement remis seraient à sa disposition à la réception, à compter du 10 septembre 2023 mais qu'il n'est jamais venu en prendre possession et a préféré saisir le juge des référés. Elle ne conteste pas que le syndic est tenu de délivrer certains documents mais fait valoir qu'ils ont été mis à la disposition du demandeur dès le 10 septembre 2023 à son cabinet, qu'elle a donc déféré à sa demande et que cette démarche procédurale a pour but d'encombrer abusivement la juridiction. Elle expose que pour éviter toute difficulté les pièces demandées lui ont à nouveau été remises dans le cadre de la procédure, que M. [X] est de mauvaise foi et qu'il devra être condamné à lui verser une indemnité au titre des frais qu'elle a dû engager dans la présente

L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale de communication de pièces sous astreinte :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 33 du décret du 17 mars 1967, le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.
Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d'une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d'une délégation de pouvoirs.
Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l'article 9-1 du présent décret, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article.
La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic.

En l'espèce il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [X] copropriétaire au sein de la copropriété [Adresse 4] a sollicité par courrier recommandé du 20 juillet 2023 réceptionné le 7 août 2023 au syndic CabinetTABONI la transmission de plusieurs documents afférents à l'assemblée générale du 11 juillet 2023.

Il est établi que le 10 août 2023, le syndic lui a répondu par courrier recommandé reçu le 17 août 2023 qu'il lui ferait parvenir dès la réouverture du cabinet, fermé durant le mois d'août les documents pouvant lui être transmis, en contrepartie de la somme de 20 euros et ce à compter du 1er septembre.

Il est constant que M.[X] lui a adressé la somme de 20 euros aux fins de reproduction des documents sollicités par courrier recommandé du 20 août 2023 réceptionné le 24 août 2023 et que le 1er septembre 2023 le syndic lui a répondu que les documents seraient mis à sa disposition, à la réception dans ses locaux à compter du 10 septembre 2023, ce courrier ayant été réceptionné par ce dernier le 20 septembre 2023.

Dès lors, bien que Monsieur [X] expose que les documents sollicités ne lui ont pas été adressés par courrier mais ont été mis à sa disposition ce qui n'était pas initialement convenu, force est de relever que le syndic l'a informé dès le 1er septembre 2023, que ces derniers seraient déposés à la réception au sein de ses locaux à compter du 10 septembre 2023 de sorte qu'il lui appartenait de venir les récupérer, les dispositions susvisées obligeant le syndic à remettre au copropriétaire qui en la demande des copies ou des extraits des procès-verbaux et de ses annexes sans aucune autre condition de sorte que cette communication pouvait se faire par la mise la mise à disposition des pièces au sein de ses locaux. En outre, il ne justifie aucunement avoir rencontré des difficultés pour s’y rendre ni avoir adressé un courrier au syndic afin qu'il lui adresse en raison d’une impossibilité de déplacement, les ditsdocuments par la voie postale.

Il est en tout état de cause établi que la société défenderesse lui a, à nouveau adressé ces éléments, dans le cadre de la présente instance de sorte que la demande est devenue sans objet.

Sur les demandes accessoires :

Au vu des éléments susvisés établissant que la société SAS FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE-CABINET TABONI avait bien déféré à la demande de M. [X] et lui avait communiqué une copie des documents sollicités en les mettant à sa disposition dès le 10 septembre 2023 dans ses locaux à la réception, M. [X] ne s'étant pas déplacé afin d'aller les récupérer, il convient de condamner ce dernier aux dépens et à payer à la société défenderesse qui a été contrainte d'engager des frais en la présente instance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà,

CONSTATONS que M. [Z] [X] ne maintient pas sa demande de communication de pièces formée à l'encontre de la SAS FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE- CABINET TABONI, les dites pièces ayant été mises à sa disposition dans les locaux du syndic à compter du 10 décembre 2023 et lui ayant été adressées à nouveau en cours d'instance ;

CONDAMNONS M. [Z] [X] à payer à la SAS FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE-CABINET TABONI la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [Z] [X] aux dépens ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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