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TJ Nice, 4 févr. 2025, RG 24/01794


Vérifier : TJ Nice, 4 févr. 2025, RG 24/01794 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
24/01794
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67a279fe0a87e48916eb841d

Texte de la décision

8,256 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/01794 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5JU
du 04 Février 2025
M.I 24/00000300

N° de minute 25/00210

affaire : S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES - BAC
c/ S.A.S. ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES, S.A. SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de de la SCCV VILLA MILOS, S.A. SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de de la société ICA

Grosse délivrée

à Me BARRE
à Me DERSY

Expédition délivrée

à Me DEUR
à Me PUJOL
à Me ARMANDO
EXPERTISE(3)

le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Septembre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Frederique BARRE, avocat au barreau de LYON
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES - BAC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Frederique BARRE, avocat au barreau de LYON
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSES

Contre :

S.A.S. ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

S.A. SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de de la SCCV VILLA MILOS
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

S.A. SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de de la société ICA
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

INTERVENANT VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur d’ICA, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 7]
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant ordonnance de référé du 12 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Madame [S] [B], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Monsieur [M] [H], Madame [X] [C] veuve [U], Madame [D] [E] veuve [U] et Monsieur [V] [O] les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SC VILLA MILOS.

La SA SMA prise en sa qualité d’assureur de la SC VILLA MILOS, la SA SMA prise en sa qualité d’assureur de la ICA et la SAS ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES, n’ayant pas été appelés en cause, la SARL AGENCE d’ARCHITECTURE SPAGNOLO et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES BAC leurs ont fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date des 19 et 23 septembre 2023 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.

A l’audience du 17 décembre 2024, la SA SMA prise en sa qualité d’assureur de la ICA et la SMABTP ont déposés des conclusions visées par le greffe aux fins de voir :
Mettre hors de cause la SA SMA prise en sa qualité d’assureur de la société ICA ;Donner acte à la SMABTP, qu’elle intervient volontairement à la présente procédure en qualité d’assureur de la société ICA ; Donner acte à la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société ICA, qu’elle émet protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS ET DECISION

Sur l’intervention volontaire de la SMABTP et la mise hors de cause de la SA SMA, prise en la qualité d’assureur de la société ICA :

L’article 329 du code de procédure civile dispose que « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, la SA SMA, prise en la qualité d’assureur de la société ICA invoque le fait qu’elle n’est plus l’assurance de la société ICA, qui est la SMABTP.
En conséquence, l’intervention volontaire de la SMABTP sera déclarée recevable et la mise hors de cause de la SA SMA prise en la qualité d’assureur de la société ICA sera ordonnée.

Sur la demande d’ordonnance commune :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 12 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres de type fissures affectant la façade et l’intérieur d’un des bâtiments neufs.

Il est constant que cette expertise est en cours.

La SARL AGENCE d’ARCHITECTURE SPAGNOLO et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES BAC démontrent que la société ICA est intervenue à l’acte de construite en qualité de bureau d’étude structure.

De plus, elles justifient d’un intérêt que ce que la SA SMA prise en sa qualité d’assureur de la SC VILLA MILOS participe aux opérations d’expertise auxquelles son assurée est déjà partie.

Dès lors, la SARL AGENCE d’ARCHITECTURE SPAGNOLO et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES BAC justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA SMA prise en sa qualité d’assureur de la SC VILLA MILOS, la SMABTP et la SAS ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES, l’ordonnance de référé RG n°23/00811 en date du 12 mars 2024 ayant désigné Madame [S] [B], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Sur les dépens :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,

PRONONÇONS la mise hors de cause de la SA SMA prise en sa qualité d’assureur de la SAS ICA ;
DÉCLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS ICA ;
DÉCLARONS commune et exécutoire à l’égard de la SA SMA prise en sa qualité d’assureur de la SCCV VILLA MILOS, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SAS ICA et la SAS ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES, l’ordonnance de référé RG n°23/00811 en date du 12 mars 2024 ayant désigné Madame [S] [B], expert ;

DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;

DISONS que la SARL AGENCE d’ARCHITECTURE SPAGNOLO et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES BAC communiqueront sans délai la SA SMA prise en sa qualité d’assureur de la SC VILLA MILOS, la SMABTP et la SAS ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA SMA prise en sa qualité d’assureur de la SC VILLA MILOS, la SMABTP et la SAS ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;

DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;

RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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