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TJ Nice, 4 févr. 2025, RG 22/00359


Vérifier : TJ Nice, 4 févr. 2025, RG 22/00359 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
22/00359
Chambre
3ème Chambre civile
Type
Autre
Id
67a279fe0a87e48916eb8426

Texte de la décision

68,587 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [A] [S] c/ Société MATMUT, [B] [U], Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 11]

MINUTE N° 25/
Du 04 Février 2025

3ème Chambre civile
N° RG 22/00359 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N3RC

Grosse délivrée à

la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC
, Me France CHAMPOUSSIN
, Me Cyril OFFENBACH
, Me My Hanh Sylvie TRAN THANG

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quatre Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le19 novembre 2025 en audience publique , devant:

Président : Madame GILIS
Assesseur : Madame VELLA
Greffier : Madame KACIOUI présente uniquement aux débats

Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 4 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 04 Février 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

Madame [A] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEURS:

Société MATMUT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [B] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
N’ayant pas constitué avocat
Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat

INTERVENANTS VOLONTAIRES
Etablissement FGAO, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Olivier ARNAUBEC de la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me My Hanh Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [T] [Z] (MINEUR) représentée par Mme [A] [S] et M [J] [Z], représentants légaux
née le [Date naissance 3] 2012 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [Y] [Z] (MINEUR) représenté par Mme [A] [S] et M [J] [Z], représentants légaux
né le [Date naissance 5] 2008 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [A] [S] expose que le 5 juillet 2018, alors qu’elle traversait à pied la piste cyclable de la [14] à [Localité 13], elle a été percutée par un vélo conduit par M. [B] [U]. Elle a chuté lourdement au sol, entraînant un grave traumatisme crânien.

M. [U] n’étant pas assuré, et le droit à réparation intégrale de Mme [S] n’étant pas contesté, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, (FGAO) lui a alloué une première provision de 70 000€.

Le FGAO a organisé une expertise amiable confiée au docteur [M] qui a estimé devoir s’adjoindre l’avis de sapiteurs, en psychiatrie, le docteur [X] et en neurologie, le docteur [C].

Des difficultés sont nées entre les parties car Mme [S] a entendu baser sa demande d’indemnisation sur le seul rapport du docteur [C].

Par actes des 26 novembre 2021, 29 novembre 2021 et 9 décembre 2021, Mme [S] a fait assigner M. [B] [U], la Matmut et la CPAM des Alpes Maritimes devant le tribunal judiciaire de Nice avec dénonce au FGAO pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices corporels sur la base du rapport du docteur [C].

Mme [S] a saisi le juge de la mise en état pour obtenir le versement d’une provision. Par ordonnance du 22 juin 2022 ce magistrat a fait droit à la demande de provision à hauteur de 90 000€ invalidant les objections du FGAO et en désignant le docteur [W] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident en lui assignant pour mission de se rendre au domicile de la victime.

Par conclusions signifiées le 9 mars 2023, sont intervenus volontairement à l’instance, M. [J] [Z] conjoint de la victime directe, Melle [T] [Z], née le [Date naissance 6] 2012, représentée par Mme [A] [S] et M. [J] [Z] ses mère et père, M. [Y] [Z], né le [Date naissance 5] 2008, représenté par Mme [A] [S] et M. [J] [Z] ses mère et père.

L’expert a désigné M. [O] en qualité de sapiteur ergothérapeute. Puis il a déposé un pré-rapport qui a suscité des dires et il a déposé son rapport définitif le 21 décembre 2023.

À l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024, les consorts [S] et [Z] demandent au tribunal de rabattre l’ordonnance de clôture pour admettre leurs conclusions signifiées le 13 novembre 2024 en réponse aux conclusions signifiées tardivement par le FGAO le 30 octobre 2024 ainsi que trois nouvelles pièces.

Par application des dispositions de l’article 784 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande formulée par les consorts [S], qui étaient fondées à répliquer aux conclusions prises le 31 octobre 2024 par le FGAO et à communiquer trois nouvelles pièces l’une étant une demande adressée à un tiers payeur pour connaître le montant de ses débours, et les deux autres des réponses supportant la date des 15 octobre et 18 octobre 2024 à cette demande. L’ordonnance de clôture fixée au 4 novembre 2024 est révoquée pour voir admettre les conclusions en réponse signifiées par les consorts [S] et les pièces 43,44 et 45 de leur dossier et la nouvelle clôture est fixée au jour de l’audience du 19 novembre 2024 avant les plaidoiries.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2024, Mme [A] [S], M. [J] [Z], Melle [T] [Z], née le [Date naissance 6] 2012, représentée par Mme [A] [S] et M. [J] [Z] ses mère et père, M. [Y] [Z], né le [Date naissance 5] 2008, représenté par Mme [A] [S] et M. [J] [Z] ses mère et père demandent au tribunal :
➔ d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et son rabat pour admettre les présentes conclusions et les pièces complémentaires produites sous n° 43,44 et 45,
sur l’indemnisation de la victime directe
➔ prendre acte du versement effectué par la Matmut d’une somme de 21 760€ à Mme [S] au titre de la garantie qu’elle avait souscrite,
➔ condamner M. [U] à payer à Mme [S] avec opposabilité au FGAO les condamnations à intervenir en réparation de son préjudice corporel économique, à savoir :
- dépenses de santé actuelles : pour mémoire
- frais d’expertise judiciaire : 8960,52€
- expertise : 6680€
- frais d’examen neuropsychologique : 1425€
- assistance par tierce personne avant consolidation : 308 850€
- perte de gains professionnels actuels : 26 850,75€
- dépenses de santé futures : pour mémoire
- assistance par tierce personne après consolidation : 4 127 612,50€,
- perte de gains professionnels futurs : à titre principal la somme de 1 089 304,34€, et à titre subsidiaire celle de 997 757,52 €,
- incidence professionnelle : 200 000€
- frais médicalement justifiés à titre permanent : 12 332,72€
- déficit fonctionnel temporaire : 18 859,40€
- préjudice esthétique temporaire : 3000€
- déficit fonctionnel permanent : 302 260€
- souffrances endurées : 20 000€
- préjudice d’agrément : 30 000€
- préjudice sexuel : 30 000€,
➔ condamner M. [U] avec opposabilité au FGAO au paiement de la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
sur l’indemnisation des victimes indirectes
➔ condamner M. [U] avec opposabilité au FGAO à payer à :
• M. [Z] la somme de 30 000€ au titre de son préjudice moral et celle de 30 000€ en réparation de son préjudice exceptionnel d’accompagnement dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence,
• Melle [T] [Z] et M. [Y] [Z] et à chacun d’eux la somme de 30 000€ venant réparer le préjudice moral, et celle de 30 000€ venant réparer le préjudice exceptionnel d’accompagnement dû aux bouleversements dans leurs conditions d’existence,
et l’ensemble avant déduction des provisions versées,
➔ condamner M. [U] avec opposabilité au FGAO à verser à l’ensemble des défendeurs la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
➔ ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité des causes,
➔ condamner in solidum M. [U] et la Matmut aux entiers dépens, distraits au profit de leurs conseils.

Mme [S] formule les observations suivantes :
- la demande de sursis à statuer, fondée sur la preuve de sa capacité à agir, est présentée de façon parfaitement dilatoire et aux termes de conclusions très récentes. Il suffit de se reporter à l’expertise du docteur [W] pour connaître son étendue, puisqu’il a estimé qu’elle était apte à se déplacer seule, qu’elle pouvait répondre de façon adaptée à l’ensemble des questions posées et tout à fait apte à recourir à une télé-alarme. Aucune mesure de protection n’a été revendiquée par le FGAO jusque-là et encore moins elle n’a été préconisée par les médecins, à qui l’organisme de solidarité n’a adressé aucun dire en ce sens,
- elle a bénéficié du versement d’une somme totale de 330 400€ en provenance du FGAO, outre de celle de 21 760€ versée par la Matmut au titre d’un contrat. Aux termes de la garantie souscrite avec cet assureur, elle a bénéficié d’une prise en charge plafonnée à l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
- contrairement à ce que laisse sous-entendre le FGAO, elle n’a perçu aucune prestation en provenance de la société de prévoyance souscrite par son ancien employeur au profit des salariés ce dont elle justifie par le versement d’une attestation du cabinet d’expertise comptable de la société Var Services. Son compagnon et elle-même ont interrogé la société AG2R la Mondiale qui atteste de l’absence de perception de toute prestation,
- les victimes indirectes ont perçu respectivement et chacun une somme de 10 000€ à titre provisionnel,
- la créance actualisée de la CPAM datée du 3 septembre 2024 est produite aux débats,

Sur l’indemnisation de son préjudice, elle fait valoir que :
- les dépenses de santé actuelles correspondent au montant exposé par l’organisme social puisqu’elle n’a pas de reste à charge,
- elle a dû payer la totalité des frais de consignation pour expertise du docteur [W] et de M. [O] soit la somme de 8960,52€,
- les frais d’assistance à expertise sont justifiés par la production des factures et elle rappelle que l’expertise judiciaire a été ordonnée à l’initiative du FGAO qui doit en assumer les conséquences financières soit la somme de 6680€,
- elle justifie du coût du bilan neuropsychologique et du montant qu’elle a dû acquitter auprès de Mme [K] [F],
- pour évaluer sa perte de gains professionnels actuels sur la période du 5 juillet 2018 au 8 février 2021 elle rappelle qu’au moment de l’accident elle était employée en qualité de secrétaire par la société Var service express pour un salaire de 1318€ et qu’elle n’a jamais pu reprendre son activité ; la médecine du travail l’ayant déclarée inapte à toute activité le 27 juillet 2021. Elle a été placée en invalidité par la sécurité sociale et elle perçoit une pension à ce titre. Sur la base d’un salaire journalier de 54,91€ et sur 950 jours, elle réclame la somme de 52 164,50€. Elle a perçu du 8 juillet 2018 au 9 mars 2021 des indemnités journalières à hauteur de 25 313,75€, soit une perte de 26 850,75€,
- l’assistance par tierce personne temporaire a été fixée par l’expert et elle doit être indemnisée en fonction d’un tarif horaire de 25€ à hauteur de 308 850€ soit :
• du 18 juillet 2018 au 18 octobre 2018, sur 93 jours, et à raison d’un besoin de 15h par jour la somme de 34 875€,
• du 19 octobre 2018 au 8 février 2021, sur 843 jours et à raison d’un besoin de 13h par jour, la somme de 273 975€,
- dépenses de santé futures : pour mémoire puisqu’elle souhaite pouvoir réunir l’ensemble des éléments nécessaires pour le liquider,
- la pension d’invalidité ne s’impute plus sur le poste de déficit fonctionnel permanent,
- le préjudice d’agrément est caractérisé puisqu’elle ne peut plus continuer à pratiquer les activités sportives au niveau qui était le sien avant l’accident,
- elle subit un préjudice sexuel lié à une perte de libido outre un préjudice hédonique.

Les victimes indirectes sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices respectifs en expliquant qu’outre le préjudice d’affection qu’elles subissent, leur vie a été considérablement modifiée par les conséquences de l’accident alors que les enfants n’étaient âgés que de cinq et neuf ans au jour de l’accident traumatique de leur mère.

Le tribunal, en l’état de l’ancienneté de la complexité du dossier, accordera le bénéfice de l’exécution provisoire sur l’intégralité des causes prononcées.
- l’assistance par tierce personne permanente, qui sera liquidée en capital et non sous la forme d’une rente, pour un montant total de 4 127 612,50 €, devra prendre en compte plusieurs périodes et sur la base du rapport d’expertise du docteur [W] et de la façon suivante :
• sur la première période échue de la consolidation du 9 février 2021 au 9 janvier 2025, date prévisible de la liquidation, en fonction d’un volume journalier de 13h et sur 1188 jours la somme de 386 100€,

• sur la deuxième période, du lendemain du jugement de liquidation c’est-à-dire du 10 janvier 2025 au 25 octobre 2030, date de la majorité des enfants, sur le même volume journalier et sur 2115 jours la somme de 687 375€
• sur la troisième période du 25 octobre 2030 et à titre viager alors qu’elle aura 53 ans et que le volume horaire retenu est de 10h, l’annuité sur 365 jours s’élève à 91 250€, dont elle sollicite la capitalisation en fonction d’un euro de rente issu de la Gazette du palais 2022 soit, 33,470 et donc la somme de 3 054 137,50€,
- la perte de gains professionnels futurs justifie une indemnisation totale puisqu’elle est inapte à toute profession depuis son accident. Elle pouvait raisonnablement prétendre travailler jusqu’à l’âge de la retraite soit 67 ans. Sa pension sera minorée en raison de l’absence de cotisations à partir de 2018 si bien que ce poste doit être indemnisé à titre viager. Le tribunal retiendra un revenu de référence de 2118€ qui est le salaire moyen français pour une femme, publié en 2021. Sa perte annuelle s’établit donc sur 12 mois à la somme de 25 416€, qu’il conviendra de capitaliser sur la base d’un euro de rente viager issu de la Gazette du palais publiée en 2022 pour une victime âgée de 43 ans à la consolidation soit 42,859 et donc la somme totale de 1 089 304,34€, dont il conviendra de déduire le montant de la pension d’invalidité en arrérages échus et capital d’invalidité. À défaut le tribunal devra retenir le salaire moyen français soit la somme de 1940€ et indemniser ce préjudice sur la base d’une perte annuelle de 23 280€, montant à capitaliser soit la somme de 997 757,52€, et toujours sous déduction de la pension d’invalidité en arrérages échus et en capital,
- l’incidence professionnelle existe et justifie l’allocation d’une indemnité de 200 000€. Présentant un déficit fonctionnel permanent de 68 % Elle n’a eu d’autre choix que d’abandonner la profession qu’elle avait choisie mais aussi toute autre activité professionnelle,
- elle doit assumer des frais médicalement justifiés et à titre permanent au titre de l’achat d’un appareil de préparation culinaire de type Thermomix,
- le déficit fonctionnel temporaire sera évalué sur une base mensuelle de 840€,

En défense et en l’état de ses dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2024, le fonds de garantie des assurances obligatoires demande au tribunal, au visa des rapports d’expertises rédigés par les docteurs [C] et [W],
sur l’indemnisation des préjudices de Mme [S] et à titre liminaire :
➔ d’ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la communication par la victime d’une mesure de protection que son état nécessiterait ou d’une attestation établissant sa capacité à ester en justice,
➔ d’ordonner qu’il soit sursis à statuer en tout état de cause sur les préjudices de perte de gains dans l’attente de la production par Mme [S] des justificatifs de perception ou de non-perception de prestations par la prévoyance que son ancien employeur avait souscrite au bénéfice de ses salariés,
➔ rejeter les prétentions indemnitaires de Mme [S] et en tout état de cause toute indemnisation de manière capitalisée des préjudices permanents tels que l’aide humaine et les postes de gains futurs, en validant les offres qu’il formule telles que présentées comme suit en jugeant qu’elles indemnisent l’intégralité des préjudices subis par la victime en lien avec son accident du 5 juillet 2018 :
- bilan neuropsychologique : en attente de facture
- frais d’expertise judiciaire : rejet, le montant sollicité à hauteur de 8960,52€ entrant dans les dépens,
- frais d’assistance à expertise : 3000€
- assistance par tierce personne :
à titre principal
• sur la période du 18 juillet 2018 au 8 février 2021 à raison de 8h/jour : 112 320€
à titre subsidiaire
• sur la même période à raison de 9h45/jour du 18 juillet au 18 octobre 2018 et deux 7h45/jour du 19 octobre 2018 au 8 février 2021 : 111 453,75€
• rejeter la demande d’aide à la parentalité et subsidiairement chiffrer ce poste du 5 juillet 2018 au 25 octobre 2024 à la somme de 69 150€,
- perte de gains professionnels actuels : surseoir à statuer dans l’attente de la production de la prise en charge par la prévoyance et l’actualisation de la créance de la CPAM.
À titre subsidiaire, fixer ce poste à la somme de 15 544,25€,
- frais de Thermomix : rejet
- assistance par tierce personne permanente :
• sur la période échue à parfaire depuis le 8 février 2021 en fonction d’un coût horaire de 16€ à raison d’un besoin de 7h45/jour et sur 1371 jours au 8 novembre 2024 la somme de 170 004€,
• sur la période à échoir sur la base d’un coût annuel de 49 600€ (7h45 x 16€ x 400j), une rente mensuelle de 4133,33€ versée à terme échu, revalorisée selon les dispositions de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1975, qui sera suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours et révisée en cas de placement dans une institution,
- perte de gains professionnels futurs :
• à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de la production de l’attestation de l’organisme de prévoyance et rejeter le montant des pertes,
• à titre subsidiaire, chiffrer la perte échue entre le 8 février 2021 et le 9 juin 2024 à la somme de 31 321,25€, puis allouer une rente mensuelle de 876,96€ à terme échu révisée selon l’arrêté du 21 mars 2023, et arrêtée aux 64 ans de Mme [S],
et en tout état de cause déduire les prestations de l’organisme social chiffrées au 16 septembre 2024 à la somme de 141 858,96€,
- incidence professionnelle : rejet
- déficit fonctionnel temporaire : 16 838,75€
- souffrances endurées : 20 000€ conformément à la demande de la victime
- préjudice esthétique temporaire : 1500€
- déficit fonctionnel permanent : 292 400€
- préjudice sexuel : 20 000€
- préjudice d’agrément : 5000€
➔ dire que la totalité de l’indemnité revenant à Mme [S] devra être alloué en deniers et quittances en rappelant qu’il a réglé un montant total de provision de 330 400€ et que la Matmut a versé un capital de 21 760€, soit un total déjà perçu par Mme [S] de 352 560€,
sur les préjudices des proches
➔ débouter M. [Z] et Mme [S] des demandes qu’ils forment au nom de leurs deux enfants mineurs, et allouer à chacun d’une somme de 10 000€ en réparation de leur préjudice d’accompagnement, et celle de 25 000€ en indemnisation de leur préjudice moral,
➔ déduire des sommes allouées les provisions de 10 000€ déjà versées à chacun des enfants,
➔ débouter Mme [S] de sa demande de prise en charge des frais irrépétibles à hauteur de 5000€, ainsi que ses proches de la prétention portant sur le remboursement des frais irrépétibles à hauteur de 5000€ et de toute demande de condamnation du FGAO,
➔ à défaut réduire la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile de plus justes proportions et dans la limite d’un montant de 2000€,
➔ rejeter l’exécution provisoire sur les indemnités des préjudices futurs alloués le cas échéant sous forme de capital,
➔ à titre subsidiaire dire que l’exécution provisoire sera limitée à l’équivalent de deux annuités des rentes proposées par le FGAO sur les préjudices futurs indemnisés en capital.

Sur les préjudices de la victime directe il oppose :
- qu’il appartient à Mme [S] de produire la note d’honoraires du médecin-conseil qui l’a assistée lors du bilan neuropsychologique,
- les frais d’expertise judiciaire réclamés à hauteur de 8960,52€ entrent dans les dépens de la procédure qui ne peuvent être mis à la charge du FGAO, pas plus que les frais irrépétibles
- les frais d’assistance à expertise s’ils sont justifiés à hauteur de 1200€ dus au titre de l’expertise amiable ne le sont pas pour la somme de 5580€ complémentaires, le médecin-conseil n’ayant pas dans le cadre de l’expertise judiciaire rédigé de rapport d’assistance à chacune des réunions. Ce montant sera réduit à la somme de 3000€
- sur l’aide humaine temporaire, s’il souligne que désormais Mme [S] se fonde sur le volume horaire retenu par l’expert le docteur [W], il s’avère que ce besoin a été fixé en intégrant la question de l’aide à la parentalité qui doit être débattue et évaluée de manière distincte. Cette erreur contribue à augmenter artificiellement le besoin d’assistance. L’expert judiciaire s’est inspiré des évaluations du sapiteur ergothérapeute qui n’avait pas à évaluer le contingent d’aide humaine puisque son rôle se bornait à donner des indications sur les moyens techniques susceptibles d’être mis en œuvre pour compenser le déficit autonomie. C’est pourquoi il semble justifié de maintenir le volume horaire et journalier de 8h ce qui correspond aux évaluations posées par le professeur [C] dans le cadre de l’expertise amiable et contradictoire.
Le volume horaire qu’il propose sur la période du 18 juillet 2018 au 18 octobre 2018 à hauteur de 9h45/jour, puis du 19 octobre 2018 au 7 février 2021 à hauteur de 7h45 correspond à l’évaluation des besoins quotidiens faite par l’expert dont il faut déduire les 2h15 de coaching, aide médico-psychologique et rééducateur, et les 2h de tierce personne de parentalité, ses besoins étant des soins médicaux et paramédicaux à comptabiliser dans les dépenses de santé actuelles et futures s’il demeure un reste à charge après intervention de l’organisme social et de la mutuelle.
Le coût horaire ne pourra être de 25€, et il propose un tarif horaire de 15€,
- sur l’aide à la parentalité qui a été retenue par l’expert il fait valoir qu’elle n’est pas un préjudice s’évaluant à l’aune des déficits d’autonomie de la victime, mais le cas échéant à l’aune des besoins des enfants en fonction de leur âge, de la situation matrimoniale, des métiers respectifs des parents et de l’organisation du foyer. La prise en charge assurée par les parents relève davantage d’une obligation naturelle ne pouvant donner lieu à aucune indemnisation, les besoins de la victime en l’occurrence étant totalement pris en charge par ailleurs dans le cas de l’indemnisation de son aide humaine. Enfin le fait que le handicap soit susceptible de priver la personne qui en est atteinte de la possibilité de s’occuper de ses enfants est déjà indemnisée dans les déficits fonctionnels temporaire ou permanent venant réparer les troubles affectant la victime dans sa qualité de vie et son quotidien. Il conclut en demandant au tribunal de rejeter toute indemnisation d’une aide à la parentalité. À titre subsidiaire si tel n’était pas le cas il propose, sur la période du 5 juillet 2018 au 25 octobre 2024 et donc sur 2305 jours la somme de 69 150€, correspondant à 2h/jour, moyennant un tarif horaire de 15€,
- la prise en charge des frais d’acquisition d’un Thermomix ne peut se concevoir comme une dépense médicalement justifiée, outre le fait qu’elle est en contradiction avec la prétendue incapacité de Mme [S] à préparer les repas. En tout état de cause même avec ce type d’appareil elle n’est pas en capacité de préparer les repas en question puisqu’elle doit bénéficier d’une tierce personne pour cette tâche ménagère que le Thermomix ne pallie pas. Si le tribunal devait retenir cette dépense il conviendra de réduire les heures d’aide humaine retenues par l’expert,
- sur l’aide humaine à titre permanent il fait valoir que le tribunal devra, au bénéfice des développements sur la tierce personne temporaire et les modalités d’indemnisation des préjudices futurs sous la forme de rente, rejeter les demandes formulées sur trois périodes, la première allant de la consolidation jusqu’à la date prévisible de la liquidation, la deuxième du lendemain du jugement de liquidation jusqu’à la majorité des enfants, et la troisième à titre viager pour ne retenir qu’un contingent viager de 7h45/jour, et tout au plus de 10h/jour selon l’évaluation de l’expert judiciaire,
- sur les pertes de gains professionnels futurs il expose que si le tribunal venait à valider l’indemnisation sous la forme d’un capital en dépit de ses objections, il conviendra de déduire les sommes allouées en arrérages échus et en capital d’invalidité est versée par la CPAM. En tout état de cause il conteste le montant du salaire de référence retenue à 2118€ alors qu’il n’était que de 1303€ au moment de l’accident. Il propose de retenir un revenu de référence de 1500€, calculé sur la base du SMIC net revalorisé de 7 % et arrondi. En outre le montant des sommes versées par la prévoyance n’est pas connue. Néanmoins il souligne que le calcul sera limité à 65 ou 67 ans sachant que Mme [S] qui bénéficie d’une pension d’invalidité, ne sera pas exposée à une diminution de sa pension de retraite. Il ne pourra donc y avoir de capitalisation sous une forme viagère, Mme [S] ne justifiant pas d’une perte sur ses droits à la retraite,
- l’incidence professionnelle sera rejetée puisque la perte de gains professionnels futurs va être indemnisée en intégralité et replacera ainsi la victime dans la situation qui était la sienne avant l’accident sans perte ni profit. À titre subsidiaire il propose une indemnisation qui ne saurait dépasser la somme de 25 000€,
- le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base mensuelle de 750€,
- l’évaluation chiffrée du préjudice d’agrément devra tenir compte du fait que Mme [S] continue de pratiquer les séances de coaching personnel qu’elle suivait avant l’accident et elle ne démontre pas une limite dans la pratique de cette activité.

Sur l’indemnisation des enfants, victimes indirectes, il propose le versement d’une somme de 25 000€ au titre du préjudice d’affection pour chacun des enfants, outre une somme de 10 000€ à chacun d’entre eux pour leur préjudice moral, précision faite qu’une provision de 10 000€ leur a déjà été versée à chacun d’eux.

Sur le préjudice moral et d’accompagnement de M. [Z], il propose une somme de 25 000€ pour le préjudice d’affection et celle de 10 000€ au titre du préjudice d’accompagnement, et en marge de l’assistance qu’il a dû apporter à sa compagne par ailleurs, que ce soit dans la gestion administrative, domestique ou dans l’accompagnement des enfants, tâche qui lui incombe désormais de manière exclusive. Il a d’ores et déjà reçu une provision de 10 000€.

En état de ses dernières conclusions du 23 octobre 2024, la Matmut demande au tribunal au visa de l’assignation, du contrat « familial complémentaire » et des règlements intervenus, de :
➔ prononcer sa mise hors de cause,
➔ rejeter les demandes de condamnation aux dépens formulés à son encontre.

Elle estime que c’est de façon tout à fait surprenante que Mme [S] maintient des demandes de condamnation à son encontre alors qu’elle a été assignée à la procédure en sa qualité d’assureur lui ayant versé des prestations au titre d’un contrat « familial complémentaire » souscrit par son conjoint. En l’état de ses conclusions récapitulatives signifiées à la date où elle-même conclut, Mme [S] admet qu’elle a exécuté son obligation en lui versant la somme de 21 760€ et elle ne formule plus aucune demande indemnitaire à son encontre. Cependant puisque le FGAO ne peut pas être condamné aux dépens, Mme [S] demande à la juridiction de la condamner aux dépens, mais cette demande sera rejetée. En effet dès qu’elle a connu le taux de déficit fonctionnel permanent, elle a versé le montant contractuel dû et rien ne permet de la condamner aux dépens de l’instance.

M. [U], assignée par Mme [S], par acte d’huissier du 9 décembre 2021, et qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, assignée par Mme [S], par acte d’huissier du 29 novembre 2021, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.

Par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 7 décembre 2021, la CPAM des Alpes Maritimes a communiqué un état de ses débours définitifs rectifiés au 27 novembre 2021 pour un montant total de 154 620,13€ correspondant à :
- des prestations en nature pour 5711,12€
- des indemnités journalières versées du 8 juillet 2018 au 9 mars 2021 pour 25 313,75€
- les arrérages échus d’une rente d’invalidité du 5 juillet 2021 au 31 août 2021 pour 1182,69€
- le capital représentatif de la pension d’invalidité à compter du 27 septembre 2021 pour 122 412,57€.

Mme [S] verse aux débats et en pièce n° 3 et 35 de son dossier le dernier décompte définitif rectifié de la créance de la CPAM, arrêté au 3 septembre 2024 pour un montant total de 177 341,33€ correspondant à :
- des prestations en nature pour 5711,12€
- des indemnités journalières versées du 8 juillet 2018 au 9 mars 2021 pour 25 313,75€
- des arrérages échus d’une pension d’invalidité du 5 juillet 2021 au 31 août 2024 pour 23 903,89€,
- au capital représentatif de la pension d’invalidité à compter du 27 septembre 2021 pour 122 412,57€.

La procédure a été clôturée le 4 novembre 2024.

Le jugement sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur le droit à indemnisation

La responsabilité de M. [B] [U], non comparant, qui circulait à vélo sur [12] à [Localité 13] sans être assuré et qui a heurté Mme [S], n’est pas discutée par le FGAO qui intervient à titre subsidiaire et sur le fondement des articles L.421-1 et suivants du code des assurances.

Sur la demande de sursis à statuer

Le FGAO qui ne soulève pas une exception de nullité tirée de la capacité à agir de Mme [S], demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la communication par la victime d’une mesure de protection que son état nécessiterait ou d’une attestation établissant sa capacité à ester en justice.

En vertu de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ou lorsqu’il estime que le motif du sursis est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.

En l’espèce le litige porte sur la liquidation du préjudice global de Mme [S] à la suite d’un accident survenu depuis plus de six ans le 5 juillet 2018, et le tribunal dispose de tous les éléments nécessaires à son évaluation poste par poste, et donc sans que la motivation retenue par le FGAO ait une incidence sur l’issue du procès.

Au surplus s’il est acquis aux débats que l’état consolidé de Mme [S] génère un déficit fonctionnel permanent fixé à 68%, affectait en partie ses capacités neuropsychologiques, cependant l’historique de l’instance vient établir qu’elle a été examinée dans un cadre amiable et une première fois par le docteur [M], médecin généraliste contrôleur du FGAO et à la demande de ce dernier par le professeur [C], neurochirurgien, qui est intervenu en qualité de sapiteur. Aucun des deux n’a été sollicité pour formuler un avis sur la capacité de la victime à agir devant une juridiction et le besoin d’une mesure de protection. Après avoir saisi le tribunal judiciaire statuant au fond, le juge de la mise en état a statué par ordonnance du 28 juin 2022, notamment en désignant le docteur [V] [W] sur les conséquences médico-légales. A cette occasion le FGAO qui disposait déjà d’une information sur la fixation de la date de consolidation n’a pas soulevé devant ce magistrat la question de la capacité à agir de Mme [S]. Pas plus et au cours des opérations du docteur [W] cet organisme n’a émis de doute sur la capacité de la victime à ester en justice. Cet expert, répondant aux dires du conseil de la victime a écrit qu’ayant assisté à l’examen de l’ergothérapeute, il a pu observer, malgré un ralentissement idéomoteur que Mme [S] était capable de se déplacer seule au sein de son domicile et qu’elle répondait de façon parfaitement adaptée à l’ensemble des questions qui étaient posées.

Le FGAO est donc débouté de sa demande tendant à voir ordonner qu’il soit sursis à statuer.

Sur les éléments d’évaluation

Le barème

L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 31 octobre 2022, taux d’intérêt 0%, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, et dont Mme [S] demande l’application, sans que le FGAO ne s’y oppose.

La rente

Le montant accordé au titre de l’assistance par tierce personne permanente, sera pour la partie à échoir versé sous la forme d’une rente, afin de permettre à la victime de disposer sa vie durant des fonds qui lui seront nécessaires à une dépense qui s'échelonne dans le temps. En effet ce montant ne constitue pas un capital à gérer mais correspond à un moyen destiné à aider la victime tout au long de sa vie et au quotidien. La rente servie permet de couvrir les besoins et revenus de la victime au fur et à mesure des années et elle est adaptée en l'espèce à la situation de Mme [S], âgée de 47 ans à la liquidation, puisqu'elle est révisable et actualisable tous les ans et permet en conséquence de s'adapter aussi plus facilement aux fluctuations des marchés financiers.

En revanche le montant alloué au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir sera payé en capital et non sous la forme d’une rente viagère et trimestrielle. En effet le FGAO demande au tribunal de calquer les modalités de paiement de cette indemnité sur celle de l’aide humaine à titre permanent à échoir. Toutefois l’emploi des sommes n’est pas identique, puisque la tierce personne a pour objet de compenser un handicap toute la vie durant de la victime, alors que la perte de gains professionnels futurs a pour but de compenser une perte de revenus issue du travail, et dont la victime est en droit de disposer comme elle l’entend.

L’aide à la parentalité

La nomenclature qui permet l’indemnisation du préjudice corporel prévoit que la nécessité de la présence d’une tierce personne auprès de la victime a pour but de l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, et suppléer sa perte d’autonomie.

Les graves conséquences de l’accident dont Mme [S] a été victime ont eu et continuent d’avoir un retentissement sur sa présence et sur la qualité de son accompagnement auprès de ses enfants, dans leur éducation au quotidien d’autant qu’ils étaient âgés de neuf ans et demi et cinq ans et demi au moment de l’accident. Le déficit de dynamisme et d’énergie auquel elle est confrontée aujourd’hui affecte nécessairement sa disponibilité auprès d’eux, tant dans la surveillance de leurs travaux scolaires que dans la participation active à leur vie quotidienne et à leurs activités périscolaires de loisirs et sportives, ce qui justifie qu’elle soit pour le moins aider, voire suppléer dans les nombreuses tâches qu’une mère a auprès de ses enfants.

Ces données entrent dans le champ de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne sans qu’il soit nécessaire de consacrer un sort autonome à ce que le FGAO qualifie d’aide à la parentalité.

Sur le préjudice corporel

L’expert, le docteur [V] [W], après avoir pris l’avis d’un ergothérapeute en la personne de M. [N] [O], a indiqué que Mme [S] a présenté une contusion hémorragique frontale avec hématome sous-dural, une fracture pariéto occipital gauche et qu’elle conserve comme séquelles un syndrome frontal de forme majeure générant un important apragmatisme, des troubles cognitifs et mnésiques, athymhormie, anosognosie, apathie, ralentissement idéomoteur, troubles dysphasiques auxquels sont associées au plan neurologique une anosmie et une agueusie, outre des troubles de l’équilibre avec une hypo-réactivité vestibulaire bilatérale mal compensée au plan central, associée à des anomalies proprioceptives d’origine cervicale.

Il a conclu à :
- une incapacité temporaire totale de travail du 5 juillet 2018 au 8 février 2021
- un déficit fonctionnel temporaire total du 5 juillet 2018 au 17 juillet 2018
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 18 juillet 2018 18 octobre 2018
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 70 % du 19 octobre 2018 au 8 février 2021
- un besoin en aide humaine de 15h par jour du 18 juillet 2018 au 18 octobre 2018
- un besoin aide humaine de 13h par jour du 19 octobre 2018 au 25 octobre 2030,
- un besoin en aide humaine de 10h par jour à titre viager à compter du 26 octobre 2030,
- une consolidation au 8 février 2021
- des dépenses de santé future en raison d’un suivi neurologique tous les deux ans, d’un suivi psychiatrique trimestriel pendant trois ans postérieurement à la consolidation
- il n’y a pas de frais de véhicule,
- il convient de prévoir une modification de la conformation de l’escalier existant et la pose d’une main courante le long du mur de l’escalier. Par ailleurs une main courante est à prévoir au niveau de l’accès de la piscine, le long de la porte d’entrée à l’intérieur et à l’extérieur au niveau des portes fenêtres donnant sur les terrasses. L’ensemble des aménagements doit faire l’objet d’un devis à documenter,
- perte de gains professionnels futurs à documenter alors que Mme [S] était secrétaire polyvalente dans l’entreprise de son mari au moment des faits. Elle demeure définitivement inapte à assumer une activité professionnelle quelconque en milieu ordinaire,
- des souffrances endurées de 4/7
- un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 pendant une durée de trois mois
- un déficit fonctionnel permanent de 68 %
- un préjudice esthétique permanent de /7
- un préjudice d’agrément partiel (séances de coaching possible, voire recommandées toutefois de façon adaptée limitée à un niveau de performance inférieure)
- un préjudice sexuel avec perte de libido et préjudice hédonique allégué, concevable médicalement
- il peut être accordé l’acquisition d’un appareil de préparation culinaire de type Thermomix d’un montant de 1399€ avec renouvellement annuel viager de 280€. Par contre le recours d’une téléalarme paraît médicalement justifié

Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 4] 1977, de son activité de secrétaire, âgée de 43 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles 5711,12€

Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 5711,12€, selon le décompte définitif des débours, actualisé au 3 septembre 2024, que Mme [S] verse aux débats, alors qu’elle n’invoque aucun frais de cette nature restés à sa charge.

Les frais de consignation pour expertise sans objet

Ces frais qui s’élèvent à la somme de 8960,52€ n’entrent pas dans le champ de l’indemnisation du préjudice corporel global mais dans les dépens dont le sort sera déterminé plus avant.

- Frais divers 8105€

Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par les médecins conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables. Mme [S] verse aux débats la facture du 6 janvier 2020 émise par le docteur [P] pour 1200€ à la faveur de l’expertise amiable réalisée par le docteur [M]. Elle verse aussi trois factures pour un montant total de 5480€ datées du 4 janvier 2023 émises par le docteur [L] qui l’a assistée lors des opérations d’expertise du docteur [W] qui ont été scandées par trois réunions dont l’une s’est tenue au domicile de la victime à l’occasion des évaluations de l’ergothérapeute. L’ensemble de ces honoraires a été acquitté auprès des praticiens. Rien ne permet de limiter le montant de leur remboursement, d’autant que même s’il n’a pas émis de dire, le docteur [L] a détaillé ses factures dont les éléments retenus correspondent à l’histoire médicale depuis l’accident, les évaluations des nombreux postes de préjudices, sa participation à la discussion nourrie instaurée devant l’expert judiciaire et en présence du sapiteur ergothérapeute, outre ses déplacements.

Il est donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 6680€ sollicitée par la victime.

Mme [S] demande le remboursement de la somme de 1425€ correspondant aux bilans neuropsychologique réalisés d’une part par Mme [R] le 8 février 2021 pour la somme de 1125€ et d’autre part par Mme [F] le 25 mars 2019 pour celle de 300€. Les deux factures sont communiquées aux débats et elle est fondée à en solliciter le paiement.

Ce poste s’élève au total à la somme de 8105€.

- Perte de gains professionnels actuels 41.033,73€

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.

L’expert médical retient un arrêt temporaire total des activités processionnelles du 5 juillet 2018 au 8 février 2021, date de la consolidation.

Au vu de ses bulletins de salaire versés aux débats Mme [S] percevait lors de l’accident un salaire net mensuel de 1318€, montant non contesté par le FGAO.

Sa perte de gains s’établit ainsi et sur 31 mois (1318€ x 31 mois = 40.858€) et 4 jours (1318€/30 x 4 = 175,73€) à la somme de 41.033,73€ pour les périodes d’arrêt d’activité retenues par l’expert.

Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période :
- du 8 juillet 2018 au 25 juin 2019 pour 9244,45€
- du 6 juillet 2019 au 8 février 2021 à raison de 26,30€ par jour et sur 584 jours la somme de 15.359,20€, soit un total de 24.603,65€ qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à (41.033,73€ - 24.603,65€) 16.430,08€.

Les indemnités journalières versées du 9 février 2021 au 9 mars 2021 pour 710,10€ l’ont été pendant la période postérieure à la consolidation et s’imputent non pas sur le poste de perte de gains professionnels actuels mais sur celui de perte de gains professionnels futurs.

- Assistance de tierce personne 284.142€

La nécessité de la présence auprès de Mme [S] d'une tierce personne n’est pas contestée dans son principe pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son étendue et dans son coût.

L’expert précise, en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide humaine de 15h par jour du 18 juillet 2018 au 18 octobre 2018, puis de 13h par jour du 19 octobre 2018 à la consolidation acquise le 8 février 2021.

Ce volume horaire sera retenu pour évaluer l’indemnisation de la victime, puisqu’il a été fixé par le médecin expert après analyse de la proposition faite par l’ergothérapeute et les dires adressés par les conseils des parties, mais aussi en fonction de sa propre évaluation médico-légale des besoins de la victime.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 23€.

L ’indemnité de tierce personne s’établit sur :
- la première période du 18 juillet 2018 au 18 octobre 2018, et donc sur 93 jours à raison de 15h par jour, la somme de 32.085€ (93j x 15h x 23€)
- la seconde période du 19 octobre 2018 au 8 février 202, et donc sur 843 jours à raison de 13h par jour, celle de 252.057€ (843j x 13h x 23€),
soit au total 284.142€.

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Dépenses de santé futures poste réservé

Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.

L’organisme social ne fait pas état de dépenses de santé futures, quant à Mme [S], elle demande de “laisser ce poste en mémoire” ce qui revient à le voir réserver de façon à ce qu’elle en sollicite la liquidation ultérieure et éventuelle.

- Perte de gains professionnels futurs 879.676,93€

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

L’expert a retenu que Mme [S] demeure définitivement inapte à assumer une activité professionnelle quelconque en milieu ordinaire.

Le FGAO ne remet pas en question son impossibilité définitive à revenir sur le marché de l’emploi, mais conteste le revenu de référence à retenir, le calcul viager de la perte et demande que les montants soient acquittés sous la forme d’une rente mensuelle. Ce dernier point a été tranché plus avant.

Le revenu de référence retenu pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels, que Mme [S] percevait en juillet 2018, alors qu’elle avait 41 ans est de 1318€. Le SMIC au 1er janvier 2018 s’établissait à la somme mensuelle nette de 1174€, ce qui signifie que son salaire était d’environ 12,5% supérieur au minimum salarial. Selon les derniers chiffres connus du mois de novembre 2024 le SMIC mensuel net s’élève à 1425,67€. En considérant que Mme [S] aurait eu une augmentation parallèle de son revenu elle aurait pu percevoir aujourd’hui ce montant augmenté de 12,5%, soit 1603,87€, somme à laquelle il convient d’ajouter ses années d’expérience et d’ancienneté soit un revenu mensuel que le tribunal évalue à 1700€ soit un montant annuel de 20.400€, et qui servira de base pour la liquidation de ce poste. En effet suivre la demande consistant à retenir le salaire moyen français actuel de 2118€ pour une femme n’est pas corrélé à la réalité professionnelle de Mme [S] lorsqu’elle travaillait puisqu’en 2018 le montant du salaire net mensuel moyen dans le secteur privé pour une femme s’établissait à 1656€, soit sensiblement au-delà de ce qu’elle percevait.

La victime était âgée de 43 ans à la consolidation acquise en février 2021, ce qui signifie en fonction des dispositions légales en vigueur qu’elle devait encore travailler 21 années pour accéder à la retraite, ce qui correspond à plus de la moitié d’une vie professionnelle et qui justifie que l’indemnisation intervienne sous une forme viagère et non temporaire.

Sa perte s’élève sur ces bases :

- sur la période échue du 9 janvier 2021 à la liquidation du 4 février 2025 et donc sur 4 ans (20.400€ x 4 = 81.600€) et 26 jours (1700€/30 x 26j = 1473,33€) à 83.073,33€

- sur la période à échoir, en fonction d’un revenu annuel de 20.400€, et d’un indice de rente viager de 39,049 pour une femme âgée de 47 ans à la liquidation la somme de 796.599,60€ (20.400€ x 39,049).

Au vu de l’ensemble de ces données, l’indemnité due pour ce poste de dommage doit être chiffrée à 879 672,93 €.

Sur cette indemnité s’impute le solde des indemnités journalières versées par la CPAM du 9 février 2021 au 9 mars 2021 pour 710,10€, la pension d’invalidité réglée par ce même organisme soit les arrérages échus de la pension d’invalidité du 5 juillet 2021 au 31 août 2024 pour 23.903,89€, outre le capital représentatif de cette pension d’invalidité soit 122.412,57€, et donc au total 147.026,56€.

La Matmut produit un extrait des conditio

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