TJ Nice, 4 févr. 2025, RG 24/00054
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00054 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNND
du 04 Février 2025
N° de minute
affaire : [J] [H], [N] [H]
c/ S.C.P. BTSG2, prise en sa qualité de Commissaire à l’Exécution du plan de sauvegarde de la Société ELITE, S.A.R.L. ELITE CARGO
Grosse délivrée
à Me GIULIERI
Expédition délivrée
à Me ARNOS
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Janvier 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [J] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
M. [N] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.C.P. BTSG2, prise en sa qualité de Commissaire à l’Exécution du plan de sauvegarde de la Société ELITE
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. ELITE CARGO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2012, Monsieur [N] [H], Madame [P] [H] et Mme [J] [H] ont donné à bail commercial à la SARL ELITE des locaux commerciaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant un loyer annuel de 7980 euros hors taxes et charges, payable pas trimestre.
Par commandement de payer en date du 4 décembre 2023 et visant la clause résolutoire du bail, Monsieur [N] [H] et Madame [J] [H] ont mis en demeure la SARL ELITE de lui régler la somme de 4128 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024 Monsieur [N] [H] et Madame [J] [H] ont fait assigner en référé la SARL ELITE et la SCP BTSG prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL ELITE devant le président du Tribunal Judiciaire de Nice pour :
- voir constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l’effet du jeu de la clause résolutoire à la date du 4 janvier 2024,
- voir ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL ELITE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- voir condamner la SARL ELITE à leur payer de la somme provisionnelle de 6192 euros pour les causes sus-énoncées,
- voir condamner la SARL ELITE à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer en vigueur, outre taxes et charges en sus, à compter du 4 janvier 2024 jusqu’à la date de départ effectif des lieux,
- voir condamner la SARL ELITE à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 4 décembre 2023, distraits au profit de Maître Renaud Giulieri, avocat au barreau, sous sa due affirmation de droit.
A l’audience du 24 mai 2024, Monsieur [N] [H] et Madame [J] [H] représentés par leur conseil, ont demandé dans leurs dernières écritures :
- de constater l’accord des parties concernant la résiliation de plein droit du bail commercial
- le rejet des demandes de la SARL ELITE,
- d’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL ELITE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- condamner la SARL ELITE à leur payer la somme provisionnelle de 8256 euros pour les causes sus-énoncées,
- voir condamner la SARL ELITE à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer en vigueur, outre taxes et charges en sus, à compter du 4 janvier 2024 jusqu’à la date de départ effectif des lieux,
- voir condamner la SARL ELITE à leur payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 4 décembre 2023, distraits au profit de Maître Renaud Giulieri, avocat au barreau, sous sa due affirmation de droit.
La SARL ELITE, représentée par son conseil a demandé par conclusions visées à l’audience :
- constater la résiliation du bail commercial liant les parties par l’effet de la clause résolutoire à compter du 4 janvier 2024,
- de lui accorder un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette locative,
-débouter Monsieur [N] [H] et Madame [J] [H] du surplus de leur demande,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCP BTSG2 prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL ELITE, régulièrement citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Par une ordonnance du 9 août 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats aux motifs que par courrier reçu au greffe des référés le 5 juin 2024, les demandeurs avaient fait parvenir une notification à créancier inscrit soit la société LYONNAISE DE BANQUE du 3 juin 2024 et ce afin de permettre à celle-ci et aux défendeurs de faire valoir leurs observations.
A l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [N] [H] et Madame [J] [H] représentés par leur conseil ont demandé dans leurs conclusions récapitulatives :
- de constater l’accord des parties concernant la résiliation de plein droit du bail commercial,
- le rejet des demandes de la SARL ELITE,
- de leur donner acte de leur renonciation à leur demande tendant à voir ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL ELITE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- condamner la SARL ELITE à leur payer la somme provisionnelle de 8256 euros pour les causes sus-énoncées,
-voir condamner la SARL ELITE à leur payer indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer en vigueur, outre taxes et charges en sus, à compter du 4 janvier 2024 jusqu’au 2 septembre 2024,
-voir condamner la SARL ELITE à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 4 décembre 2023, distraits au profit de Maître Renaud Giulieri, avocat au barreau, sous sa due affirmation de droit.
Ils font valoir que la société défenderesse acquiesce à la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, qu’elle a finalement restitué les locaux le 2 septembre 2024 et qu’il n’y a plus lieu d’ordonner son expulsion. Ils ajoutent qu’elle demeure redevable à ce jour d’un arriéré locatif de 8256 euros mais que sa demande de délais de paiement devra être rejetée car depuis la délivrance de l’assignation du 4 décembre 2023, elle n’a effectué aucun règlement, qu’elle n’a toujours pas apuré le montant des condamnations mises à sa charge par une précédente ordonnance du 29 septembre 2023, qu’elle ne verse aucun pièce comptable de nature à établir qu’elle est de bonne foi et en mesure de régler sa dette et qu’elle n’occupait avant son départ que les locaux du 1er étage, ceux situés au rez-de-chaussée faisant l’objet de sous-locations pour lesquelles ils ont engagé une procédure au fond, cette dernière étant à ce jour redevable d’un différentiel de loyers réajusté de 141 492 euros.
La SARL ELITE représentée par son conseil demande dans ses conclusions récapitulatives :
- de constater qu’elle a restitué les locaux pris à bail,
- juger sans objet les demandes de résiliation de bail et d’expulsion,
- constater que le décès de M. [N] [H] a interrompu l’instance,
- lui accorder des délais de paiement pendant 24 mois,
- rejeter le surplus des demandes.
Elle expose qu’elle n’a pas pu satisfaire aux causes du commandement de payer qui lui a été délivré, que la résiliation du bail a ainsi pris effet par l’effet de la clause résolutoire, qu’elle a restitué les locaux le 2 septembre 2024 et que M. [N] [H] est décédé le 1er octobre 2024 ce qui a interrompu l’instance. Elle ajoute qu’elle ne conteste pas la dette locative de 8256 euros au titre des 3eme et 4eme trimestres 2023 et 1er et 2eme trimestre 2024 mais qu’elle est confrontée à des difficultés financières, qu’elle a été déjà fait l’objet d’une première condamnation au paiement de la somme de 19 640 euros par une ordonnance de référé du 29 décembre 2023, qu’une saisie attribution a été pratiquée le 13 novembre 2023 à son encontre et qu’elle fait l’objet d’une assignation en liquidation judiciaire devant le tribunal commerce par les consorts [H].
La SA LYONNAISE DE BANQUE, créancier inscrit régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En premier lieu, il doit être relevé que bien que la SARL ELITE soutienne que M. [N] [H] serait décédé le 1er octobre 2024 en demandant de constater l’interruption de l’instance, force est de relever qu’elle ne verse aucune pièce le démontrant, que les demandeurs n’ont pas informé la juridiction de ce décès et que les dernières conclusions déposées à l’audience du 17 décembre 2024, l’ont été pour le compte de Mme [J] [H] mais également de M. [N] [H] de sorte que cette demande sera rejetée.
En l’espèce, les consorts [H] verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de des consorts [H] par acte de commissaire de justice le 4 décembre 2023 à la SARL ELITE, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 4128 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de constater que la clause résolutoire a pris effet le 4 janvier 2024 et que depuis cette date, le bail est résilié.
Il convient de donner acte aux demandeurs qu’ils renoncent à leur demande d’expulsion formée à l’encontre de la SARL ELITE, qui est devenue sans objet, dans la mesure où cette dernière a restitué les locaux et les clés le 2 septembre 2024 au vu du procès-verbal de constat de commissaire de justice versé aux débats.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il ressort des dernières conclusions des demandeurs et du décompte qui y est inclus, que la SARL ELITE demeure redevable à ce jour de la somme de 8256 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés portant sur la période du 3eme trimestre 2023 jusqu’au 2eme trimestre 2024 inclus ce qu’elle ne conteste pas.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail. En outre, du fait de son maintien dans les lieux depuis la résiliation du bail, il est redevable d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, qui doit être fixée au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Il est constant que la SARL ELITE a libéré les lieux le 2 septembre 2024 et qu’elle ne conteste pas l’arriéré locatif arrêté au jour de l’audience à la somme de 8256 euros par les demandeurs.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, elle sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 8256 euros arrêtée 2eme trimestre 2024 inclus.
Sur la demande de délais de paiement :
Au terme de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL ELITE a été condamnée par une précédente ordonnance de référé au paiement de la somme provisionnelle 19 640 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2eme trimestre 2023, sa demande de délais de paiement ayant été rejetée en l’absence de preuve d’efforts et de sa bonne foi.
Bien que la SARL ELITE sollicite des délais de paiement pour apurer l’arriéré locatif qui est apparu postérieurement, portant sur les 3ème et 4ème trimestres 2023 et les 1er et 2ème trimestres 2024, force est de relever qu’elle n’a, à ce jour, toujours pas apuré le montant des condamnations mises à sa charge par la précédente décision, qu’elle ne justifie d’aucun règlement aux fins d’apurer même partiellement la dette objet de la présente instance, depuis la délivrance du commandement de payer du 4 décembre 2023 et qu’elle ne verse aucune pièce comptable et financière permettant à la juridiction de vérifier ses capacités de remboursement.
En outre, elle ne justifie pas des suites données à l’assignation qui lui été délivrée à la demande des consorts [H] aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Enfin, les consorts [H], qui arguent de la mauvaise foi de la SARL ELITE, justifient qu’ils ont initié une procédure à son encontre devant le juge des loyers commerciaux aux fins de réajustement du montant du loyer annuel à compter du 1er janvier 2016 aux motifs qu’elle a sous-loué une partie des locaux à un montant supérieur au loyer fixé dans le bail et exposent à ce titre, qu’elle serait redevable de la somme de 141 492 euros au titre du différentiel de loyer réajusté du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023 en faisant état du rapport d’expertise judiciaire de Mme [D] mentionnant que les montants encaissés par la SARL ELITE au titre des sous-locations de 2016 à 2023 étaient proportionnellement supérieurs au prix de la location principale, cette procédure étant pendante.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de délais de paiement qui n’est pas fondée sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué aux demandeurs la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ELITE sera condamnée au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer avec distraction au profit du conseil des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que la clause résolutoire prévue au bail commercial liant Monsieur [N] [H] et Madame [J] [H] et la SARL ELITE portant sur les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] a pris effet le 4 janvier 2024 et que depuis cette date le bail est résilié ;
DONNONS ACTE à Monsieur [N] [H] et Madame [J] [H] qu’ils renoncent à leur demande d’expulsion formée à l’encontre de la SARL ELITE, qui est devenue sans objet, cette dernière ayant restitué les locaux et les clés le 2 septembre 2024 ;
CONDAMNONS la SARL ELITE à payer à Monsieur [N] [H] et Madame [J] [H] la somme provisionnelle de 8256 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée 2eme trimestre 2024 inclus ;
REJETONS la demande de délais de paiement de la SARL ELITE ;
CONDAMNONS la SARL ELITE à payer à Monsieur [N] [H] et Madame [J] [H] la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL ELITE aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 4 décembre 2023 et ce avec distraction au profit du conseil de Monsieur [N] [H] et Madame [J] [H], Me Renaud GIULERI avocat au barreau de Nice ;
DECLARONS la présente décision opposable à la société LYONNAISE DE BANQUE en sa qualité de créancier inscrit ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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