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TJ Nice, 4 févr. 2025, RG 24/02060


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Date
04/02/2025
Numéro
24/02060
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67a279ff0a87e48916eb8442

Texte de la décision

15,788 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/02060 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBUA
du 04 Février 2025

N° de minute

affaire : [U] [X] [E] [F], [S] [D], [R] [B] [D]
c/ [G] [A]

Grosse délivrée

à Me ALLALI

Expédition délivrée

à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [U] [X] [E] [F]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Valérie ALLALI, avocat au barreau de NICE
avocat plaidant Maître Nadia MOGAADI (Avocat)

M. [S] [D]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
CH SUISSE
Rep/assistant : Me Valérie ALLALI, avocat au barreau de NICE
avocat plaidant Maître Nadia MOGAADI (Avocat)

M. [R] [B] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Valérie ALLALI, avocat au barreau de NICE
avocat plaidant Maître Nadia MOGAADI (Avocat)

DEMANDEURS

Contre :

Me [G] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE

Par acte du commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, Mme [U] [F], M. [S] [D] et M. [R] [D] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Me [G] [A], notaire, aux fins de le condamner à :
- transmettre à Me [I]-[K], notaire, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision :
- toute somme détenue au nom de la succession de Madame [C] [N] [Y] [L] veuve de M.[O] [F],
- les arrêtés de comptes au jour du décès de la [8] et de [14],
- la copie de l’état hypothécaire si cette dernière avait été demandée concernant l’appartement de la défunte au [Localité 13] et la copie du titre de propriété de l’appartement du [Localité 13],
- le relevé du compte de l’étude ainsi que la copie de toutes les factures acquittées par l’étude et la justification des sommes versées par les banques (si les comptes ont été débloqués),
- la réponse à ses courriers concernant notamment les caisses de retraite du défunt, l’assurance-maladie, les assurances, les aides sociales, la sécurité sociale,
- la réponse au fichier FICOBA si ce dernier a été interrogé,
- la réponse au courrier effectué l’administration fiscale,
- une copie du passif de succession en sa possession : [11], [12], syndic,
- à leur payer à chacun la somme provisionnelle de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice pécuniaire et moral,
- à leur payer à chacun la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [U] [F], M. [S] [D] et M. [R] [D] représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes.

Ils font valoir que Madame [C] [L] est décédée le [Date décès 6] 2023 à [Localité 13], et qu’elle a laissé pour héritiers sa fille [U] [F] et ses deux petits-enfants [S] et [R] [D]. Ils expliquent qu’à cette occasion, Me [G] [A] a été saisi en qualité de notaire pour procéder à la liquidation de la succession, que les droits de succession devaient être acquittés dans les six mois du décès sous peine de pénalités dues à l’administration fiscale avant le 24 juin 2024 et que par courrier électronique du 14 mai 2024, le notaire leur a adressé un projet de déclaration de succession qu’ils n’ont pas approuvé car le sort d’une donation-partage de 1992 d’un portefeuille de valeurs estimée à la somme de 178 614 euros devait être selon eux, portée au passif de la succession. Ils ajoutent que le notaire par courrier électronique du 22 mai 2024, leur a répondu que cette donation ne constituait pas une convention de quasi-usufruit et ne pouvait être déduite de l’actif successoral puis qui n’a pas pris la peine de répondre à leurs courriers ultérieurs contestant sa position et n’a plus donné de nouvelles dans ce dossier. Ils expliquent avoir décidé de le dessaisir du dossier et de le transférer à l’étude de Maître [I]-[K] par courrier électronique du 19 juin 2024, confirmé par un courrier recommandé du 20 juin 2024 dûment reçu par l’étude notariale le 24 juin 2024.

Ils ajoutent que saisi du dossier,Maître [I]-[K] obtenait auprès de l’administration fiscale un délai pour verser l’acompte sur les droits de succession jusqu’au 30 juin 2024 et qu’ils ont procédé à un acompte sur leurs propres deniers d’un montant de 91 887 euros. Ils font valoir que parallèlement leur notaire a sollicité la transmission du dossier par courrier électronique du 4 juillet 2024 à Maître [A] afin de récupérer notamment les fonds de la succession et qu’en l’absence de réponse, elle a été contrainte de lui adresser une lettre recommandée le 12 juillet 2024 mais que ce dernier lui a répondu avoir modifié la déclaration de succession concernant la valeur du bien et avoir réglé la somme de 129 000 euros au Trésor public pour payer les droits de succession sans leur accord et alors qu’il avait été dessaisi précédemment du dossier. Ils ajoutent que le dossier n’a été nullement transmis à leur nouveau notaire qui lui a, en conséquence adressé une nouvelle lettre recommandée le 12 septembre 2024 afin de le mettre en demeure de lui verser un certain nombre d’éléments sous 48 heures qui est cependant demeuré sans effet. Ils précisent avoir saisi le président du Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence 8 octobre 2024, qui leur a répondu envisager une conciliation dans un délai de trois mois à compter de cette date mais qu’ils ne peuvent pas attendre en faisant valoir que le règlement de la succession ne dépend que de la bonne volonté de Me [A] et qu’aucun désaccord n’oppose les héritiers. Ils font ainsi valoir que le défendeur doit être condamné sous astreinte à transmettre l’ensemble des éléments réclamés par leur notaire et leur verser une provision car il a procédé au versement de la somme de 129 000 euros sur les fonds de la succession sans les aviser au préalable, qu’ils ont été contraints de prélever sur leurs deniers personnels une somme conséquente et qu’ils sont désormais contraints d’en demander le retour à l’administration fiscale, le notaire ayant fait preuve d’une manifeste mauvaise foi et d’une incompétence tout en faisant valoir que la résistance de ce dernier de remettre les fonds déposés sur leur compte de dépôt de 219 633.26 euros s’explique par le fait que ces derniers sont générateurs intérêts.

Me [G] [A], régulièrement assigné à personne n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de communication de pièces et de transfert des fonds de la succession:

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats Madame [C] [L] est décédée le [Date décès 6] 2023 à [Localité 13], et qu’elle a laissé pour lui succéder sa fille [U] [F] et ses deux petits-enfants [S] et [R] [D].

Me [G] [A] a été saisi en qualité de notaire afin de procéder à la liquidation de la succession.

Par courrier électronique du 14 mai 2024, le notaire leur a adressé un projet de déclaration de succession qui n’a pas approuvé car selon eux, la donation-partage de 1992 portant sur un portefeuille de valeurs estimée à la somme de 178 614 euros constituait un quasi-usufruit et devait être portée au passif de la succession.

Par courrier électronique du 22 mai 2024, Me [A] leur a répondu que cette donation ne constituait pas une convention de quasi-usufruit et ne pouvait être déduite de l’actif successoral.

Les 24 et 28 mai 2024, par courriels, les demandeurs ont contesté la position du notaire et ont réitéré leur demande visant à ce que la somme de 178 614 euros soit déduite de l’actif successoral.

Le 19 juin 2024, ils ont écrit au notaire ne pas avoir eu de réponse à leurs courriels et l’ont informé de leur souhait de le dessaisir du dossier en lui précisant avoir mandaté une autre étude notariale soit Me [K]-[I], notaire à [Localité 7], le courrier recommandé avec avis de réception, étant revenu signé le 24 juin 2024.

Il est établi que les demandeurs ont versé à Maître [I]-[K] un acompte de 91 887 euros au titre des droits de succession à verser à l’administration fiscale le 2 juillet 2024.

Le 4 juillet 2024, Me [I] [K] a adressé un courrier à Maître [A] lui précisant que les héritiers lui avaient demandé de reprendre le dossier de succession de Mme [C] [F] et lui demandant le transfert des fonds de la succession outre les documents afférents à la succession . Elle l’a relancé le 12 juillet 2024 en vain.

Il ressort d’un mail du 12 juillet 2024 adressé par Maître [A] à Mme [F], que ce dernier a reçu de son neveu une nouvelle estimation du bien situé à [Localité 13], qu’il a modifié la déclaration de succession en ce sens et qu’il a réglé le mois dernier la somme de 129 000 euros au Trésor public pour régler les droits de succession dans le délai imparti soit six mois à compter du décès.

Le 12 juillet 2024, Me [I] [K] a écrit à Me [A], qu’il avait sans l’autorisation des clients déposer un acompte pour la succession de 129 000 euros, lui a demandé d’en solliciter immédiatement le remboursement, puis a réitéré sa demande visant à qu’il verse sur le compte de l’étude les sommes détenues et lui adresse les documents le plus rapidement possible, en vain, le courrier recommandé ayant bien été distribué le 17 juillet 2024.

Suivant une mise en demeure du 12 septembre 2024, les demandeurs par l’intermédiaire de leur conseil, ont sollicité de Me [A] qu’il transmette dans un délai de 48 heures, les sommes détenues pour le compte de la succession ainsi que l’ensemble des documents afférents à Maître [I] [K], le courrier ayant été réceptionné le 18 septembre 2024.

Les demandeurs justifient avoir saisi le président du Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui leur a répondu qu’il allait interroger Maître [A] sur leur réclamation et qu’en l’absence de solution, une convocation en vue d’une conciliation dans un délai de trois mois compter du 8 octobre 2024 leur serait proposée. Il n’est pas justifié de la suite de cette réclamation.

Me [A] régulièrement assigné n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen contraire.

Dès lors, au vu du choix des héritiers de transférer le règlement et la liquidation de la succession de Mme [L], à un autre notaire soit Me [I] [K], en raison d’un desaccord les ayant opposé à Me [A] sur la déclaration de succession et notamment sur le sort d’une donation-partage de 1992 portant sur un portefeuille de valeurs et des nombreux courriers adressés à ce dernier restés sans réponse, il convient en l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, de faire droit à leur demande et de condamner Me [A] selon les modalités prévues au dispositif de la décision à transférer les fonds de la succession et les documants affèrents à Me [I] [K] et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois à compter de la décision pendant une durée de 4 mois.

Sur les demandes de provisions :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, bien que les demandeurs exposent avoir subi un préjudice car Me [A] a réglé la somme de 129 000 euros au Trésor public pour payer les droits de succession sans leur accord, alors qu’il avait été dessaisi précédemment du dossier et qu’ils ont été contraints de verser un acompte de 91 887 euros sur leur deniers personnels, force est de relever qu’en l’état, les seuls éléments versés, ne permettent pas d’établir la réalité du préjudice subi dans la mesure où une demande de remboursement peut être effectuée er qu’ils ne démontrent pas qu’elle aurait échoué.

En outre, bien qu’ils exposent que ce dernier aurait engagé sa responsabilité, et fait preuve de résistance dolosive, force est de considérer que l’analyse d’une telle responsabilité releve du juge du fond, eu égard notamment au désaccord ayant opposé les parties sur la déclaration de succession et aux seuls éléments versés.

En conséquence eu égard à l’existence de contestations sérieuses, les demandes provisionnelles seront rejetées.

Sur les demandes accessoires :

Me [G] [A] qui succombe à l’instance, supportera les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [F], M. [S] [D] et M. [R] [D] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il leur sera alloué une indemnité de 1500 euros mise à la charge du défendeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance reputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,

CONDAMNONS Me [G] [A], Notaire, à transmettre à Me [I]-[K] Notaire :
- les sommes détenues pour le compte de la succession de Madame [C] [N] [Y] [L] veuve [F],
- les arrêtés de comptes au jour du décès de la [8] et de [14],
- la copie de l’état hypothécaire (si cette dernière avait été demandée) concernant l’appartement de la défunte à [Localité 13] et la copie du titre de propriété de l’appartement,
- le relevé du compte de l’étude ainsi que la copie de toutes les factures acquittées par l’étude et la justification des sommes versées par les banques (si les comptes ont été débloqués),
- la réponse à ses courriers concernant notamment les caisses de retraite du défunt, l’assurance-maladie, ses assurances, les aides sociales, la sécurité sociale,
- la réponse au fichier FICOBA si ce dernier a été interrogé,
- la réponse au courrier effectué à l’administration fiscale
- une copie du passif de succession en sa possession : [11], [12], syndic,
et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois à compter de la présente décision et ce pendant une durée de 4 mois.

REJETONS les demandes de provisions formées par Mme [U] [F], M. [S] [D] et M. [R] [D] ;

CONDAMNONS Me [G] [A], à payer à Mme [U] [F], M. [S] [D] et M. [R] [D] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Me [G] [A] aux dépens ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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