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TJ Nice, 4 févr. 2025, RG 24/02158


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Date
04/02/2025
Numéro
24/02158
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67a27a000a87e48916eb8446

Texte de la décision

12,700 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/02158 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBZN
du 04 Février 2025

N° de minute

affaire : [U] [M]
c/ [W] [H] [F] [Z] épouse [E] [B], [J] [O] [R]

Grosse délivrée

à Me CECCANTINI

Expédition délivrée

à Partie défaillante (2)

le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Mme [W] [H] [F] [Z] épouse [E] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée

M. [J] [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 2 juin 2021, Madame [U] [M] a donné à bail commercial à Madame [H] [F] [Z] épouse [E] [B] et Monsieur [J] [O] [R], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’associés fondateurs de la société en cours de constitution devant se dénommer TROPICAL, des locaux commerciaux situés [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9600 euros, hors taxes et charges.

Les 7 novembre et 28 décembre 2023, Madame [U] [M] a fait délivrer à Madame [H] [F] [Z] épouse [E] [B] et Monsieur [J] [O] [R] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par actes de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, Madame [U] [M] a fait assigner Madame [H] [F] [Z] épouse [E] [B] et Monsieur [J] [O] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :

-constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire à la date du 28 janvier 2024 ;
-ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;
-les condamner solidairement au paiement d’une provision de 8680,42 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 18 janvier 2024 ;
-les condamner solidairement au paiement d’une provision de 1047,30 euros par mois outre les charges à titre d’indemnité mensuelle d'occupation des lieux, à compter du 19 janvier 2024 ;
-les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer.

A l’audience du 17 décembre 2024, Mme [M] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.

Elle expose que la société en cours de constitution n’a jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, que les défendeurs ne lui ont jamais adressé de justificatif en ce sens et qu’elle ne peut fournir d’état des inscriptions. Elle ajoute que Madame [W] [E] [B] née [H] [F] [Z] et Monsieur [J] [O] [R] sont en conséquence tenus personnellement et solidairement au paiement des loyers et charges, qu’ils sont cependant défaillants, qu’elle leur a fait délivrer un commandement de payer en date des 7 novembre et 28 décembre 2023 portant sur la somme de 5589,25 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 28 janvier 2024, que leur expulsion devra être ordonnée et qu’ils devront en outre être condamnés solidairement au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.

Madame [H] [F] [Z] épouse [E] [B] et Monsieur [J] [O] [R], régulièrement assignés par dépôt des actes en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, Madame [U] [M] verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.

Le contrat mentionne que Madame [U] [M] a donné à bail commercial à Madame [H] [F] [Z] épouse [E] [B] et Monsieur [J] [O] [R], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’associés fondateurs de la société en cours de constitution devant se dénommer TROPICAL, les locaux commerciaux situés [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9600 euros, hors taxes et charges. Il est précisé qu’en l’absence d’immatriculation de la société sous trois mois, les associés seront alors tenus indéfiniment responsables des engagements pris individuellement et solidairement entre eux.

Mme [M] expose que les défendeurs n’ont pas justifié de l’immatriculation de la société en cours de constitution au registre du commerce et des sociétés dans le délai imparti, cette dernière n’ayant pas été effectuée et qu’ils sont en conséquence tenus personnellement au paiement des loyers et charges.

Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer rester infructueux.

Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Madame [U] [M] par actes de commissaire de justice les 7 novembre et 28 décembre 2023, à Madame [H] [F] [Z] épouse [E] [B] et Monsieur [J] [O] [R], visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principale de 5513.57 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par les défendeurs non comparants.

Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 28 janvier 2024.

L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [H] [F] [Z] épouse [E] [B] et Monsieur [J] [O] [R], devenus occupants des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.

Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

Il ressort du décompte en date du 16 décembre 2024 versé aux débats, que Madame [H] [F] [Z] épouse [E] [B] et Monsieur [J] [O] [R] demeurent redevables de la somme de 17064,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au mois de décembre 2024 inclus.

Il convient de déduire de ce montant les sommes de 15,48 euros, de 22,94 euros, de 35,42 euros au titre des rappels de loyer qui se heurtent à des contestations sérieuses et la somme de 245,99 euros au titre de frais d’huissier, qui relèvent des dépens.

Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer, des indemnités d’occupation et des charges conformément aux termes du bail.

Madame [H] [F] [Z] épouse [E] [B] et Monsieur [J] [O] [R] qui se maintiennent dans les lieux depuis la résiliation du bail sont redevables à compter du mois de février 2024 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 1047,30 euros.

Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, Madame [H] [F] [Z] épouse [E] [B] et Monsieur [J] [O] [R] seront condamnés solidairement conformément à la clause de solidarité prévue au bail, au paiement de la somme de 16744,88 euros arrêtée au mois de décembre 2024 inclus.

Madame [H] [F] [Z] épouse [E] [B] et Monsieur [J] [O] [R] seront en outre condamnés solidairement pour la période postérieure, soit compter du mois de janvier 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1047.30 euros.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à Madame [U] [M] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [W] [E] [B] née [H] [F] [Z] et Monsieur [J] [O] [R], qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation du bail commercial du 2 juin 2021 liant Madame [U] [M], Madame [W] [H] [F] [Z] épouse [E] [B] et Monsieur [J] [O] [R] portant sur les locaux situés à [Adresse 4] par l’effet de la clause résolutoire au 28 janvier 2024, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local à usage commercial depuis cette date.

ORDONNONS à Madame [H] [F] [Z] épouse [E] [B] et Monsieur [J] [O] [R] et à tous occupants de leur chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,

ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de Madame [H] [F] [Z] épouse [E] [B] et Monsieur [J] [O] [R] et de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,

CONDAMNONS solidairement Madame [H] [F] [Z] épouse [E] [B] et Monsieur [J] [O] [R] à payer à Madame [U] [M] à titre provisionnel, la somme de 16 744,88 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation due au mois de décembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNONS solidairement Madame [H] [F] [Z] épouse [E] [B] et Monsieur [J] [O] [R] à payer à Madame [U] [M] une indemnité d’occupation provisionnelle de 1047,30 euros à compter du mois de janvier 2025, jusqu'à la libération effective des lieux,

CONDAMNONS in solidum Madame [H] [F] [Z] épouse [E] [B] et Monsieur [J] [O] [R] à payer à Madame [U] [M] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS in solidum Madame [H] [F] [Z] épouse [E] [B] et Monsieur [J] [O] [R] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 7 novembre et 28 décembre 2023,

REJETONS le surplus des demandes,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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