TJ Nice, 4 févr. 2025, RG 24/01433
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
OMISSION DE STATUER
N° RG 24/01433 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4WP
du 04 Février 2025
M.I 21/00000445
N° de minute
affaire : [E] [D]
c/ S.A.S. M.I.E MAITRISE DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE, S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE
Grosse délivrée
à Me DERSY
Expédition délivrée
à Me RENAUDOT
à Partie défaillante (1)
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Août 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [E] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. M.I.E MAITRISE DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 8 août 2024, M. [E] [D], représenté par son Conseil, a présenté une demande tendant à la réparation d’une omission de statuer affectant l’ordonnance de référé du 1er août 2024 en ce le juge a omis de statuer sur sa demande d’ordonnance commune formée à l’encontre de la société d’assurance l’AUXILIAIRE.
A l’audience du 17 décembre 2024, M. [E] [D], représenté par son Conseil a maintenu sa demande.
La société d’assurance l’AUXILIAIRE representée par son conseil n’a formé aucune observation.
La SAS MIE régulièrement convoquée n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’omission de statuer :
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de référé du 1er août 2024 que Monsieur [E] [D] a fait assigner la compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés dans son ordonnance du 9 mars 2021 et que la société l’AUXILIAIRE a émis les protestations et réserves d’usage sur cette demande par des conclusions déposées à l’audience.
Or, il ressort de la décision qu’il a été omis de statuer sur cette demande, le juge des référés s’étant uniquement prononcé sur la demande d’ordonnance commune formée à l’encontre de la société MIE à laquelle il a fait droit.
Monsieur [D] expose qu’il est intervenu en qualité de maître d’œuvre dans le cadre de la construction d’une copropriété dénommée le Val d’azur et justifie qu’une expertise a été ordonnée en raison de désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires, que l’entreprise en charge du lot électricité est la société MIE et qu’elle a été assurée auprès de la compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE.
En conséquence, il convient de réparer l’omission de statuer affectant l’ordonnance de référé et de dire qu’il sera fait droit à la demande d’ordonnance commune formée par Monsieur [D] à l’encontre de la compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE qui repose sur un motif légitime.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, en date du 1er août 2024, N°RG 23/02215 ;
RÉPARONS l’omission matérielle affectant l’ordonnance de référé du 1er août 2024 N° RG 23/02215, et disons qu’il convient de la compléter par les dispositions suivantes :
DÉCLARONS opposables à la société M.I.E Maîtrise de l’installation électrique et à la société d’assurance l’AUXILIAIRE, l’ordonnance de référé du 9 mars 2021 (RG n°20/01365) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société M.I.E Maîtrise de l’installation électrique et à la société d’assurance l’AUXILIAIRE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F], remplacé par la suite par Monsieur [W] ;
DISONS que Monsieur [E] [D] communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la société M.I.E Maîtrise de l’installation électrique et la société d’assurance l’AUXILIAIRE aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Le reste sans changement ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
ORDONNONS la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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