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TJ Nice, 4 févr. 2025, RG 24/01053


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Date
04/02/2025
Numéro
24/01053
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67a27a370a87e48916eb8495

Texte de la décision

15,082 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01053 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYCC
du 04 Février 2025

N° de minute

affaire : [R] [I] [Y] [F] divorcée [C]
c/ S.A.S. CBB ENERGIE PLUS

Grosse délivrée

à Me RIBEIRO DE CARVALHO

Expédition délivrée

à Partie défaillante (1)

le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Mai 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [R] [I] [Y] [F] divorcée [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. CBB ENERGIE PLUS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 2020, Madame [R] [F] divorcée [C] a donné à bail à la SAS CBB ENERGIE PLUS un box automobile situé [Adresse 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 110 euros, charges comprises.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2023, Madame [R] [F] divorcée [C] a, par l'intermédiaire de son conseil, notifié congé à la SAS CBB ENERGIE PLUS pour le 1er novembre 2023 et l'a mis en demeure de payer la somme de 550 euros due au 20 septembre 2023 au titre des loyers impayés.

Le 26 février 2024, Madame [R] [F] divorcée [C], [F] a fait délivrer à la SAS CBB ENERGIE PLUS un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, Madame [R] [C] divorcée née [F] a fait assigner la SAS CBB ENERGIE PLUS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :

-déclarer recevable le congé délivré le 20 septembre 2023 ;
-constater, en tout état de cause, la résiliation de plein droit du bail par l'effet de la clause résolutoire à la date du 26 mars 2024 ;
-ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ainsi que la séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l'immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix de la bailleresse aux frais, risques et périls de la locataire ;
-la condamner au paiement d'une provision de 880 euros à valoir sur l'arriéré locatif au 10 avril 2024, avec intérêts sur la somme de 660 euros à compter du commandement de payer et de l'assignation pour le surplus ;
-la condamner au paiement d'une provision de 88 euros au 10 avril 2024 à titre de clause pénale, avec intérêt sur la somme de 66 euros à compter du commandement de payer et de l'assignation pour le surplus ;
-la condamner au paiement d'une provision de 132,61 euros correspondant au coût du commandement de payer et au droit proportionnel, en application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
-la condamner au paiement d'une provision de 110 euros par mois à titre d'indemnité mensuelle d'occupation des lieux, jusqu'à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire puis à compter de cette date jusqu'à libération effective des locaux ;
-la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ;
-la condamner à supporter, dans le cadre du recouvrement forcé, le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l'article A 444-31 du code de commerce ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et de la signification de la décision à intervenir ;
-rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Par ordonnance de référé du 19 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a sursis à statuer jusqu'à la production d'un décompte justifiant la demande en paiement de la somme de 880 euros.

A l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle l'affaire a été rappelée Madame [R] [F] divorcée [C], représentée par son conseil, a maintenu dans ses dernières conclusions ses demandes et a produit le décompte sollicité, régulièrement signifiés à la SAS CBB ENERGIES PLUS.

Elle expose que la SAS CBB ENERGIE PLUS est défaillante dans le paiement de son loyer, qu'elle lui a fait délivrer un congé en date du 20 septembre 2023 qui a pris effet le 1er novembre 2023 de sorte que depuis cette date le bail est résilié, puis un commandement de payer en date du 26 février 2024 portant sur la somme de 858,61 euros, qui est demeuré infructueux, la clause résolutoire prévue au contrat de bail ayant pris effet le 26 mars 2024, que la société est devenue occupante sans droit ni titre, que son expulsion devra être ordonnée et qu'elle devra en outre être condamnée au paiement de l'arriéré locatif, de la clause pénale, d'une indemnité d'occupation, du droit proportionnel, des dépens et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS CBB ENERGIE PLUS, régulièrement assignée par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail et l'expulsion du locataire :

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, Madame [R] [C] divorcée née [F] verse aux débats le contrat de bail liant les parties portant sur la location d'un box.

Ce contrat prévoit qu'un congé pourra être donné à tout moment par chacune des parties sous réserve de respecter un délai de préavis d'un mois par lettre recommandée avec avis de réception, le congé étant donné pour le premier du mois.

Dans ce contrat, est en outre insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer rester infructueux ; ainsi qu'une clause prévoyant que " à l'issue de la période initiale, le congé pourra être donné à tout moment de part et d'autre en prévenant l'autre partie un mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. Tout congé sera obligatoirement donné pour le premier d'un mois ".

La demanderesse justifie avoir adressé par courrier recommandé à la société défenderesse un congé le 20 septembre 2023 réceptionné le 28 septembre 2023 et ce pour le 1er novembre 2023, dans lequel elle fait notamment état d'impayés de loyers.

Dès lors, à compter du 1er novembre 2023, force est de considérer en l'absence de contestation sérieuse, que le bail a pris fin par l'effet du congé régulièrement délivré dans le délai imparti.

Il ressort à titre surabondant des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Madame [R] [C] divorcée née [F], par acte de commissaire de justice le 26 février 2024, à la SAS CBB ENERGIE PLUS, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 660 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut d'éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.

L'occupation d'un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion de la SAS CBB ENERGIE PLUS, devenu occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.

Sur les demandes provisionnelles :

L'article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

Il ressort du décompte actualisé en date du 17 octobre 2024 versé aux débats, que la SAS CBB ENERGIE PLUS demeure redevable de la somme de 990 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtée au mois d'octobre 2024 inclus.

Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.

La SAS CBB ENERGIE PLUS, qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail, est redevable à compter du 1er novembre 2023 d'une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.

Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 110 euros à compter du mois de novembre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.

Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse, la SAS CBB ENERGIE PLUS sera condamnée au paiement de la somme de 990 euros arrêtée au mois d'octobre 2024 inclus.

La créance portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 février 2024 pour les sommes visées dans celui-ci soit la somme de 660 euros et, pour le surplus, à compter de l'assignation, valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil.

Elle sera outre condamnée au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation de 110 euros par mois pour la période postérieure soit à compter du mois de novembre 2024 jusqu'à la libération des lieux.

Sur la clause pénale :

Il est de principe que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non sérieusement contestable d'une clause pénale mais qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle de l'obligation a procuré au créancier.

En l'espèce, le contrat de bail prévoit que " à titre de clause pénale, le preneur accepte entièrement et définitivement d'avoir à payer au bailleur une somme égale à 10% des sommes dues, sans que ce paiement puisse le dispenser du règlement des sommes impayées. Ladite clause pénale sera applicable dans un délai de quinze jours après mise en demeure de payer, le tout sans qu'il soit dérogé à la précédente clause résolutoire ".

La SAS CBB ENERGIE PLUS étant redevable de la somme de 990 euros arrêtée au mois d'octobre 2024 inclus, elle sera en conséquence condamnée à payer la somme provisionnelle de 88 euros réclamée par la demanderesse au titre de la clause pénale.

La créance portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué à Madame [R] [C] divorcée née [F] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS CBB ENERGIE PLUS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.

Le droit proportionnel dégressif dû au commissaire de justice ayant reçu un mandat de recouvrement est selon l'article R444-55 du code de commerce, à la charge du créancier pour la partie mentionnée à l'article A444-32 du même code sans qu'il puisse y être dérogé de sorte que la demande sur ce point est rejetée.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

DÉCLARONS le congé délivré par Madame [R] [C] divorcée née [F] à la SAS CBB ENERGIE PLUS le 20 septembre 2023 valable et disons qu'il a pris effet le 1er novembre 2023, date depuis laquelle le bail du 1er janvier 2020 liant Madame [R] [C] divorcée née [F] et la SAS CBB ENERGIE PLUS portant sur un box automobiles sis [Adresse 4] a pris fin,

ORDONNONS à la SAS CBB ENERGIE PLUS et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d'un mois de la signification de la présente ordonnance,

ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de la SAS CBB ENERGIE PLUS et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
CONDAMNONS la SAS CBB ENERGIE PLUS à payer à Madame [R] [C] divorcée née [F] à titre provisionnel, la somme de 990 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au mois d'octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 660 euros et, pour le surplus, à compter de l'assignation,

CONDAMNONS la SAS CBB ENERGIE PLUS à payer à Madame [R] [C] divorcée née [F] une indemnité d'occupation provisionnelle de 110 euros à compter du mois de novembre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux,

CONDAMNONS la SAS CBB ENERGIE PLUS à payer à Madame [R] [C] divorcée née [F] à titre provisionnel, la somme de 88 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

CONDAMNONS la SAS CBB ENERGIE PLUS à payer à Madame [R] [C] divorcée née [F] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SAS CBB ENERGIE PLUS aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 26 février 2024,

REJETONS le surplus des demandes,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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