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TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG 24/04113


Vérifier : TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG 24/04113 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
24/04113
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
67a27b280a87e48916eb8671

Texte de la décision

8,694 caractères

DOSSIER N° : N° RG 24/04113 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPDA
AFFAIRE : [U] [V] [X] / [W] [H]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [U] [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Catherine SORAYE BERRIET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 14

DEFENDEUR

Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Me Patricia ROTKOPF, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN427 et Me Fabien KOVAC, avocat plaidant au barreau de DIJON

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 20 avril 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 24 novembre 2020 aux termes duquel, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a homologué le projet d’état liquidatif dressé par Maître [T], notaire à [Localité 5], annexé au procès-verbal de difficultés dressé par le notaire le 5 décembre 2017 et condamné Mme [X], outre aux dépens, au paiement d’une indemnité de procédure de 2 500 euros.

Le 7 juillet 2022, M. [H] a fait signifier la décision à Mme [X].

Le 12 avril 2024, sur le fondement de cette décision, M. [H] a fait pratiquer :
un acte de nantissement judiciaire provisoire de l’intégralité des parts sociales de la société Eurl Locorail détenue par Mme [X], une saisie des droits d’associée appartenant à Mme [X] au sein de la même société pour paiement de la somme de 43 296,53 euros.
Par actes du 16 avril 2024 il a dénoncé lesdits nantissement et saisie à la débitrice.

Le 6 mai 2024, Mme [X] a assigné M. [H] devant le juge de l’exécution.

Elle demande l’annulation de l’acte de signification de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 avril 2022 dressé le 7 juillet 2022, du nantissement des parts sociales et de la saisie des parts sociales du 12 avril 2024. Elle sollicite également le rejet des demandes reconventionnelles et en tout cas l’octroi d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.

En défense, M. [H] conclut au rejet des demandes adverses et réclame la condamnation de Mme [X] à lui verser des dommages et intérêts de 3 000 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.

En délibéré, le juge de l’exécution a sollicité les observations des parties quant à l’application de l’article 114 du code de procédure civile à la demande d’annulation de l’acte de signification.

Sur ce, aucune des parties n’a formulé d’observations.

MOTIFS

Sur la demande d’annulation de l’acte de signification et des actes d’exécution subséquents

Conformément à l’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifies, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

Il résulte des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne, si la signification à personne s’avère impossible, elle peut être faite à domicile et à défaut de domicile connu à résidence et lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de 20 avril 2022 a été signifiée le 7 juillet 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Si l’huissier de justice énumère les diligences effectuées au dernier domicile connu de Mme [X] aux termes du procès-verbal de recherches infructueuses établi, il ressort néanmoins de ses propres constatations que la nouvelle adresse personnelle de Mme [X] était également connue pour avoir été révélée par les recherches effectuées dans l’annuaire. Au surplus, il est constant que l’adresse professionnelle de la demanderesse était connue de M. [H].

Dès lors, en s’abstenant de toute tentative de signification à personne à l’adresse révélée à l’annuaire ou à tout le moins sur le lieu de travail de Mme [X], l’huissier de justice a procédé à tort à une signification selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, alors qu’une signification à personne, ou à tout le moins à l’étude était possible.

Néanmoins, en l’absence de caractérisation d’un grief causé par une telle irrégularité, les demandes d’annulation de l’acte de signification de l’arrêt de la cour d’appel de Paris et des actes d’exécution subséquents seront rejetées.

Sur la demande de mainlevée des actes d’exécution

Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Au soutien de sa demande de mainlevée du nantissement et de la saisie des parts sociales détenues par Mme [X] au sein de la société Eurl Locorail, la demanderesse fait valoir qu’en l’absence de signification régulière de l’arrêt, les intérêts ne sont pas dus.

Néanmoins, l'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d'exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.

En l’absence d’annulation de l’acte de signification, c’est à juste titre que M. [H] a poursuivi le paiement des intérêts à compter du prononcé du jugement de première instance confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris en application de l’article 1231-7 du code civil.

Par conséquent, la demande de mainlevée de Mme [X] sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Conformément à l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.

En l’occurrence, rien n’établit la présence de ces éléments dans le dossier.

De plus, M. [H] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de défendre ses intérêts à la procédure, lequel ne peut être réparé que dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient donc de rejeter la demande à défaut de preuve d’un abus d’action.

Sur les demandes accessoires

Succombant, Mme [X] sera condamnée aux dépens et à payer à M. [H] l’indemnité de procédure fixée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Rejette la demande d’annulation de l’acte de signification l’arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d’appel de Versailles dressé le 7 juillet 2022 ;

Rejette la demande d’annulation du nantissement des parts sociales détenues par Mme [X] dans la société Eurl Locorail du 12 avril 2024 ;

Rejette la demande d’annulation de la saisie des droits d’associé appartenant à Mme [X] dans la société Eurl Locorail du 12 avril 2024 ;

Rejette la demande de mainlevée du nantissement des parts sociales détenues par Mme [X] dans la société Eurl Locorail du 12 avril 2024 ;

Rejette la demande de mainlevée de la saisie des droits d’associé appartenant à Mme [X] dans la société Eurl Locorail du 12 avril 2024 ;

Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

Condamne Mme [X] à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Le greffier Le juge de l'exécution

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