TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG 24/05476
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 24/05476 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQ3Y
AFFAIRE : [H] [Z] / [Y] [X] [G], La société AUDIONAUTE, La Société DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Carole MENARD de l’AARPI MONTAGARD et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0940
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [X] [G]
domicilié [Adresse 6]
[Localité 1]
comparant et assisté par Maître Antoine GITTON de la SELAS SELAS Antoine GITTON Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0096
La société AUDIONAUTE
domicilié [Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Antoine GITTON de la SELAS SELAS Antoine GITTON Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0096
La Société DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Josée-Anne BENAZERAF de la SELEURL JAB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0327 et Maître Yvan DIRINGER de la SELEURL JAB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0327
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment
Condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à faire procéder à leurs frais, à la modification de la documentation relative à l’œuvre musicale « The Spirit of Nausicaa », en tenant compte de la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [Z] ; Enjoint à la SACEM de retenir tout versement de droits d’auteur au bénéfice de M. [X] et de la société Audionaute relativement à l’œuvre musicale « The Spirit of Nausicaa », à compter de la notification de la présente décision, et dans l’attente qu’il soit procédé à la modification de ses registres, par la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [Z] sur ladite œuvre.
Le 21 décembre 2023, M. [Z] a interjeté d’appel de cette décision. L’affaire est pendante devant la cour d’appel de Versailles sous le numéro RG 23/08579.
Les 13 et 7 juin 2024, M. [Z] a assigné M. [X], la société Audionaute et la Sacem devant le juge de l’exécution de [Localité 7].
Il demande au juge de l’exécution de :
Condamner solidairement M. [X] et la société Audionaute à procéder à leurs frais à la modification des registres de la Sacem relativement à l’œuvre musicale « The Spirit of Nausicaa » faisant partie intégrante de l’œuvre « Nausicaa » en tenant compte de la reconnaissance de SA qualité de coauteur, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de la décision à intervenir, et pour une durée de 60 jours, Se réserver la liquidation de l’astreinte, Ordonner à la Sacem de lui verser 14% des droits d’auteur issus de l’œuvre Nausicaa, depuis le 5 janvier 2024, et ce pour chaque trimestre passé et à venir, Dire que la Sacem devra lui verser ce montant trimestriel dès que M. [X] et la société Audionaute auront procédé à la modification des registres de la Sacem pour faire reconnaître sa qualité de coauteur, Condamner solidairement M. [X] et la société Audionaute à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts eu égard à leur réticence dolosive et à leur comportement nuisible à son encontre, Condamner solidairement M. [X] et la société Audionaute à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, M. [X] et la société Audionaute concluent au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de M. [Z] au paiement de dommages et intérêts de 3 000 euros et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
La Sacem conclut également au débouté des demandes formées à son encontre et sollicite qu’il soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à la décision à intervenir sur les demandes formées par M. [Z] à l’encontre de M. [X] et la société Audionaute.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de fixation d’une astreinte
Aux termes de l'article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l'annulant ou en le modifiant.
Par jugement du 23 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
Dit que M. [Z] est coauteur de l’œuvre musicale « Manta Piano Suite » (…) ; Dit que M. [Z] est en conséquence coauteur du titre « The Spirit of Nausicaa » tel que déposé auprès de la SACEM (CD 1 SACEM 461-416) ; Condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à faire procéder à leurs frais, à la modification de la documentation relative à l’œuvre musicale « The Spirit of Nausicaa », en tenant compte de la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [Z] ».
Contrairement aux allégations des défendeurs, la condamnation prononcée, en des termes clairs et précis, porte sur la modification d’une documentation existante relative à l’œuvre musicale « The Spirit of Nausicaa » et non le dépôt d’une nouvelle création inédite portant uniquement sur le titre « Manta Piano Suite ».
C’est donc à tort que M. [X] et la société Audionaute soutiennent avoir proposé une régularisation conforme par le dépôt individuel du morceau « Manta Piano Suite ». Le moyen tiré du refus de M. [Z] de déposer la déclaration soumise, indifféremment de sa conformité, tant sur le fond que sur la forme, est dès lors inopérant.
M. [X] et la société Audionaute ne rapportant la preuve d’aucune cause étrangère faisant obstacle à l’exécution de la condamnation prononcée, la fixation d’une astreinte, qui apparaît nécessaire, sera prononcée selon les modalités fixées au dispositif.
Sur la demande d’injonction de versement des droits d’auteur
Selon l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Conformément à l’article L113-3 du code de la propriété intellectuelle, l'œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer (…).
En l’espèce, le jugement du 23 octobre 2023 a enjoint à la SACEM de retenir tout versement de droits d’auteur au bénéfice de M. [X] et de la société Audionaute relativement à l’œuvre musicale « The Spirit of Nausicaa », à compter de la notification de la décision, et dans l’attente qu’il soit procédé à la modification de ses registres, par la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [Z] sur ladite œuvre.
En revanche, il n’a pas été statué sur la répartition des droits d’auteur, la juridiction ayant précisément « rappelé que le tribunal n’a été saisi d’aucune demande tendant à la fixation de la part contributive de [M. [Z]] à la création de cette œuvre [The Spirit of Nausicaa], de sorte qu’il appartiendra aux parties de s’accorder sur ce point ».
Dès lors, en l’absence d’accord des parties sur leurs parts contributives respectives, il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution de statuer sur les demandes de M. [Z] tendant au versement des droits d’auteur.
Par conséquent, de telles demandes seront jugées irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Z]
Selon les dispositions de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Néanmoins, la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive suppose que soient caractérisés la faute du débiteur, le préjudice subi et le lien de causalité.
En l’espèce, M. [Z] ne verse aucun élément de nature à établir le quantum du préjudice subi, la répartition des droits d’auteur faisant au surplus l’objet de contestations entre les parties.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’occurrence, rien n’établit la présence de ces éléments dans le dossier.
De plus, M. [X] et la société Audionaute ne justifient pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de défendre leurs intérêts à la procédure, lequel ne peut être réparé que dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter leur demande à défaut de preuve d’un abus d’action.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [X] et la société Audionaute seront condamnés aux dépens et à payer à M. [Z] l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Assortit d'une astreinte provisoire la condamnation solidaire de M. [X] et de la société Audionaute à faire procéder à leurs frais, à la modification de la documentation relative à l’œuvre musicale « The Spirit of Nausicaa », en tenant compte de la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [Z], prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 octobre 2023 ;
Fixe à 100 euros par jour, à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, le montant de l’astreinte et ce, pour une durée de 90 jours ;
Juge irrecevable la demande de M. [Z] aux fins d’injonction de versement des droits d’auteur ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [Z] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [X] et de la société Audionaute ;
Condamne solidairement M. [X] et la société Audionaute aux dépens ;
Condamne solidairement M. [X] et la société Audionaute à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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