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TJ Boulogne-sur-Mer, 4 févr. 2025, RG 25/00488


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Date
04/02/2025
Numéro
25/00488
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67a27ead0a87e48916eb8e34

Texte de la décision

6,895 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/ 180
Appel des causes le 04 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00488 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DU7

Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [O] [F], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître KAO Wiyao représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [N] [M]
de nationalité Albanaise
né le 30 Avril 1982 à [Localité 1] (ALBANIE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 31 janvier 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 31 janvier 2025 à 09 heures 50 .

Vu la requête de Monsieur [N] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31 janvier 2025 à 14 heures 41 ;

Par requête du 03 Février 2025 reçue au greffe à 09 heures 26, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Agnès COURSELLE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne pensais pas que tout le monde entendrait mes problèmes mais tout ce que l’avocate a dit est la vérité. À la police, ils posent des questions et on répond à leurs questions. Ce qu’on a envie de leur dire, il ne répond pas toujours à 100%. On ne connaît pas leur intention. J’ai été hospitalisé pendant 3 mois et demi. Je suis sorti de l’hôpital après 4 mois en Albanie. J’ai des attestations en Albanie ou même en Angleterre. J’ai une facture de médicaments que j’ai acheté en Angleterre.

Me Agnès COURSELLE entendu en ses observations ; sur le recours, je soutiens le second moyen sur l’absence d’examen de vulnérabilité. Monsieur m’a confirmé avoir fait deux tentatives de suicide en 2019 et 2020. C’est une situation inquiétante. Il y aurait du avoir certaines précautions qui auraient du être prises lors du placement. Il y a une incompatibilité de son état de santé avec la rétention. L’article 3 de la CEDH est visé. Si un grief doit être évoqué, il n’a toujours pas accès à ses médicaments. Il se voit simplement délivrer du paracétamol qui ne sert à rien pour sa situation. Je sollicite la mainlevée de la rétention administrative.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : sur l’examen de vulnérabilité, je lis dans son audition que l’intéressé indique ne pas prendre de médicament. Si entre 2012 et 2024, il fait état de problèmes de santé, cela ne l’a pas dissuadé de reprendre le risque migratoire. Je ne vois pas de justificatif au dossier pour une prise de traitement. Je vous demande de rejeter ce moyen.

MOTIFS

Sur l’absence d’examen de l’état de vulnérabilité :

Si Monsieur [M] soutient que son état de santé serait incompatible avec un maintien au centre de rétention et affirme ne pas avoir accès à ses médicaments, il sera observé qu’interrogé sur un éventuel état de vulnérabilité lors de son audition, il expliquait uniquement ne pas prendre de médicament et retomber de temps en temps dans la dépression. Il ne fournit aucun pièce médicale susceptible de démontrer l’état dépressif allégué.

En conséquence, il ne justifie pas d’une quelconque incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. Ce moyen sera rejeté.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00487

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [N] [M]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 02 mars 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00488 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DU7
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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