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TJ Angers, 4 févr. 2025, RG 25/00092


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Date
04/02/2025
Numéro
25/00092
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
Autre
Id
67a2826c0a87e48916eb96f9

Texte de la décision

9,614 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 25/00092 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2EQ
Minute : 25/00092
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Madame [M] [B]
Comparante, assistée de Maître Prune BREGEON, avocat au barreau d’ANGERS

Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 24 janvier 2025, concernant :

Mme [M] [B]
née le 24 Juin 1976 à [Localité 1]

Vu la saisine en date du 31 janvier 2025 du directeur du Centre de Santé Mentale [2] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [M] [B].

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 01 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats à l’audience du 04 février 2025.

Mme [M] [B] a comparu et indiqué qu’elle n’avait pas répondu aux soignants du fait que les fils du téléphone ont été coupés à son domicile ; elle a précisé qu’elle a été attachée lors de son admission aux urgences ; elle a précisé que son hospitalisation se passe bien.

Maître Prune BREGEON a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l'article L. 3211-2-1. II.-

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, Mme [M] [B] née le 24 juin 1976 a été admise le 24 janvier 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 25 janvier 2025, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [S] [Z] n’appartenant pas au CESAME, le 24 janvier 2025 à 11h25, lequel indiquait que Mme [M] [B] a été admise au service des urgences du CHU d’[Localité 1] dans un contexte de troubles du comportement au domicile; que la patiente est suivie par les infirmiers du CMP en visite à domicile; qu’elle présente depuis un mois une dégradation progressive de son état de santé psychique, avec comportement erratique et propos délirants de persécution; que ce jour, elle aurait refusé d’ouvrir aux infirmiers; que le SAMU a donc ouvert la porte pour transférer la patiente aux urgences au vu des éléments d’inquiétudes de ce dernier mois; qu’elle présente un délire de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif avec une adhésion totale, une forte irritabilité avec des menaces et insultes envers les soignants, une labilité de l’humeur, un relâchement des associations logiques et un discours diffluent; qu’elle présente une décompensation psychotique et thymique nécessitant des soins hospitaliers qu’elle refuse.

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [M] [B] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.

La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, la mère de Mme [M] [B] ayant été contactée et ayant indiqué qu’elle était dans l’incapacité de se déplacer et ne souhaitait pas signer la demande d’hospitalisation de sa fille.

Mme [M] [B] a été informé le 27 janvier 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.

Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce M. [S] [B], a été informée de l’hospitalisation de Mme [M] [B] et de son cadre juridique.

Le certificat médical des 24 heures en date du 25 janvier 2025 à 11h24, a été rédigé par le Docteur [L] [F] et le certificat médical des 72 heures en date du 27 janvier 2025 à 11h11 par le Docteur [C] [U] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 27 janvier 2025 par le Directeur du CESAME et portée le 28 janvier 2025 à la connaissance de Mme [M] [B]. L’état de santé de celle-ci ne lui a pas permis de signer la notification de la décision.

L’avis motivé en date du 30 janvier 2025, dressé par le Docteur [D] [W] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le contact est plutôt bon; que Mme [B] reconnaît le praticien, même si elle ne se souvient pas de certains éléments du suivi ambulatoire des derniers mois; que le discours est marqué par quelques associations logiques échappant à la compréhension; que la sensitivité reste exacerbée et prend encore la forme d’éléments de persécution; que la thymie est basse sans être effondrée et de manière ajustée à une situation sociale préoccupante, conséquence entre autres d’un état psychique instable ces derniers mois; que la participation anxieuse est significative; qu’un trouble du sommeil est constaté dans le service; que la question des soins en hospitalisation et du traitement peut être abordée, mais qu’il persiste une ambivalence qui rend l’adhésion aux soins fluctuante; que l’hospitalisation en soins sans consentement reste médicalement justifiée, du fait d’un état psychique non stabilisé en association avec un parcours de soins marqué par de nombreuses ruptures ayant de grave conséquences sociales et somatiques.

Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [M] [B] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [B],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 04 février 2025.

Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [M] [B] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Prune BREGEON

le 04/02/2025
le greffier

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