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TJ Angers, 4 févr. 2025, RG 25/00090


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Date
04/02/2025
Numéro
25/00090
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
Autre
Id
67a2826c0a87e48916eb96fd

Texte de la décision

8,790 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 25/00090 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2EO
Minute : 25/00090
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Madame [T] [C]
Comparante, assistée de Maître Prune BREGEON, avocat au barreau d’ANGERS

Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 25 janvier 2025, concernant :

Mme [T] [C]
née le 27 Octobre 2000 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 31 janvier 2025 du directeur du Centre de Santé Mentale [1] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [T] [C].

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 01 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats à l’audience du 04 février 2025.

Mme [T] [C] a comparu et indiqué avoir revu récemment un médecin suite à deux nouvelles tentatives de suicide au sein du service à l’issue desquelles elle a été placée sous contention ; elle a expliqué être actuellement en chambre d’isolement ; elle a expliqué avoir été informée du cadre de son hospitalisation

Maître Prune BREGEON a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l'article L. 3211-2-1. II.-

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, Mme [T] [C] née le 27 octobre 2000 a été admise le 25 janvier 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 25 janvier 2025, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [Y] [K], n’appartenant pas au CESAME, le 25 janvier 2025 à 23h20, lequel indiquait que Mme [T] [C] a effectué plusieurs tentatives de suicides au sein du service, en dernier lieu par pendaison le jour même à 21 heures; que ses idées suicidaires scénarisées représentent un péril imminent pour sa vie.

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [T] [C] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.

La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, les parents de la patiente ayant été contactés mais n’ayant pas souhaité signer la demande d’hospitalisation.

Mme [T] [C] a été informée le 26 janvier 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits. Son état de santé ne lui a pas permis de signer la notification de la décision.

Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce M. [H] [C], a été informée de l’hospitalisation de Mme [T] [C] et de son cadre juridique.

Le certificat médical des 24 heures en date du 26 janvier 2025 à 14h11, a été rédigé par le Docteur [F] [P] et le certificat médical des 72 heures en date du 28 janvier 2025 à 12h21 par le Docteur [N] [V] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 28 janvier 2025 par le Directeur du CESAME et portée le 29 janvier 2025 à la connaissance de Mme [T] [C]. Son état de santé ne lui a pas permis de signer la notification de la décision.

L’avis motivé en date du 30 janvier 2025, dressé par le Docteur [F] [P] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [T] [C] a fait trois tentatives de suicide par pendaison dans le service du samedi 25 au Lundi 27/01/202; qu’elle expose une symptomatologie de trouble alimentaire à type de restriction alimentaire; que le médecin relève une absence de trouble dépressif caractérisé, une absence d’éléments en faveur d'un trouble bipolaire, une absence d’éléments en faveur d'un syndrome schizophrène; qu’elle expose ce jour I'absence de velléités suicidaires et une bonne projection dans l'avenir à moyen et long terme; que son état de santé mentale actuel et antérieur est marqué par un fonctionnement pathologique, invalidant de manière transitoire et récurrente; qu’il est nécessaire de poursuivre Ie temps d'observations afin de confirmer l'absence de trouble psychiatrique caractérisé nécessitant un traitement médicamenteux et une prise en charge hospitalière prolongée.

Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [T] [C] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [C],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 04 février 2025.

Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [T] [C] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Prune BREGEON

le 04/02/2025
le greffier

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