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TJ Havre, 4 févr. 2025, RG 25/00084


Vérifier : TJ Havre, 4 févr. 2025, RG 25/00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
25/00084
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67a289730a87e48916eba6db

Texte de la décision

5,066 caractères

N° RG 25/00084 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYLN Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier [4]
- [Z] [N] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Mélody CAHARD-SAUTET
- M. Le procureur de la République

le 04 Février 2025

Le greffier

Décision du 04 Février 2025 à 11h42

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 19 septembre 2023 de :

[Z] [N]
né le 08 Juillet 1961 à [Localité 6]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [4], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de M. [Z] [N] prise par le Docteur [Y] sous le contrôle du Docteur [H] le 27 janvier 2025 à 13H00,

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 31 janvier 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 31 janvier 2025 à 13H00.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge le 03 Février 2025 à 11H38, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Mélody CAHARD-SAUTET
- au directeur du groupe hospitalier [4]
- au procureur de la République [4] ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [Y] sous le contrôle judiciaire [H] le 3 février à 12H00, indiquant que l’audition de [Z] [N] est impossible,

Vu les observations écrites de Me Mélody CAHARD-SAUTET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 4 janvier 2025.

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Mélody CAHARD-SAUTET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Mélody CAHARD-SAUTET s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Que le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)

Le certificat médical établi par le Docteur [Y] sous le contrôle judiciaire [H] le 3 février à 12H00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [N] [Z] persiste à menacer de représailles les autres patients.

En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [Z] [N] au-delà de 192 heures à compter du 4 février 2025 à 13H00.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .

Le juge délégué

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