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CA Versailles, 4 févr. 2025, RG 24/01814


Vérifier : CA Versailles, 4 févr. 2025, RG 24/01814 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
24/01814
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
arret
Id
67a31f99f1a54976865ca610

Texte de la décision

15,977 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 04 FEVRIER 2025

N° RG 24/01814 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNRQ

AFFAIRE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO

C/

[C] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-23-1255

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04/02/25

à :

Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de EVRY, sous le numéro 542 097 522, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 09 7 522

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26384

Plaidant : Me Annie -Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS - Toque R80


INTIME

Monsieur [C] [B]

né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

DEFAILLANT- déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,

Greffière, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN,

Greffière placée lors du prononcé de la décision : Mme Gaëlle RULLIER,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat du 26 avril 2022, la société CA Consumer Finance exerçant sous la marque Sofinco, a consenti à M. [C] [B] un prêt personnel n°81651207425 d'un montant de 22 500 euros, remboursable en 72 mensualités de 360,21 euros, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,794 % et un taux annuel effectif global de 4,901 %.

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juin 2023, la société CA Consumer Finance a assigné M. [B] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 23 410,30 euros avec intérêts à compter du 3 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement, à titre principal au titre de la déchéance du terme du crédit et à titre subsidiaire au titre de la résiliation judiciaire du contrat,

- 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 2 janvier 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :

- débouté la société CA Consumer Finance de l`ensemble de ses demandes,

- laissé les dépens à sa charge.

Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2024, la société CA Consumer Finance a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 juin 2024, la société CA Consumer Finance , appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- a laissé les dépens à sa charge,

Et statuant à nouveau,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 23 410,30 euros augmentée des intérêts au taux contractuel depuis le 3 mai 2023, date depuis laquelle, ils n'ont pas été calculés,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 800 euros,

- condamner M. [B] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Melina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [B] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le15 mai 2024, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 juin 2024, les conclusions de l'appelante lui ont été remises à personne.

L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 décembre 2024.

Conformément à la demande de la cour, l'appelante a transmis, par message RPVA du 13 décembre 2024, l'intégralité du jugement déféré, la page n°3 de celui joint à la déclaration d'appel étant manquante.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.

Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.

Sur la validité de l'offre de crédit

Le premier juge a rejeté la demande en paiement de la société CA Consumer Finance aux motifs qu'aucune preuve de la signature électronique figurant sur le contrat de prêt n'était rapportée et que faute pour la banque de démontrer l'existence d'un lien contractuel l'unissant au défendeur, elle ne rapportait pas la preuve du caractère certain de la créance qu'elle alléguait.

Poursuivant l'infirmation du jugement déféré, la société CA Consumer Finance fait valoir qu'elle verse aux débats le fichier de preuve des signatures électroniques établi par la société Docusign, un certificat de l'organisme LSTI établissant que les exigences de la certification décrites dans le schéma de certification sont respectées par la société Docusign ainsi qu'une attestation de conformité d'Arkhineo établissant que les documents relatifs au contrat de prêt sont bien conservés au sein de système d'archivage électronique à vocation probatoire.

Elle soutient que le lien contractuel entre elle et M. [B] est donc bien établi.

Sur ce,

Selon l'article L. 312-18 du code de la consommation, l'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable.

Selon l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Il résulte de l'article 1367 du même code, que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En l'espèce, la société CA Consumer Finance ne démontre ni ne se prévaut d'une signature électronique qualifiée qui bénéficierait d'une présomption de la fiabilité du procédé de signature utilisé. Il lui appartient donc de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache, et que le contrat a été établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité.

A cet effet, elle verse aux débats un fichier de preuve (pièce 10) établi le 28 avril 2022 par la société DocuSign (Protect&Sign) qui est déclarée conforme au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 du parlement européen et du conseil (eIDAS) selon l'attestation LSTI produite (pièce 11).

Ce document comporte le numéro de signature électronique mentionné sur le contrat de prêt ainsi que l'identité de M. [B] au titre du signataire avec mention de son adresse électronique correspondant à celle renseignée dans le contrat de prêt.

Il en ressort également que M. [B] s'est connecté via son adresse IP; que son authentification s'est faite via l'envoi d'un code transmis sur son téléphone portable reproduit sur son ordinateur et vérifié avec succès, et qu'il a signé le contrat de prêt le 26 avril 2022 à 11h18 et 9 secondes.

L'appelante produit également une attestation de conformité de la société Arkhineo du 26 mai 2023 quant à l'intégrité de l'archive conservée.

La société CA Consumer Finance démontre donc que le contrat a bien été signé via une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique.

Au surplus, la société CA Consumer Finance verse aux débats le résultat de la vérification de l'identité de M. [B] attestant du contrôle de sa carte nationale d'identité dont la copie est produite ainsi que son relevé d'identité bancaire, des fiches de paye et un avis d'imposition.

Ainsi, la société CA Consumer Finance apporte la preuve de la signature du contrat par voie électronique par M. [B] lequel a d'ailleurs procédé au remboursement du crédit durant les premiers mois.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société CA Consumer Finance de ses demandes.

Sur la forclusion

En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé en l'espèce par le premier incident de paiement non régularisé.

En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.

En l'espèce, il ressort de l'historique du compte (pièce 6) que les échéances ont été réglées jusqu'au 5 octobre 2022, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 novembre 2022.

Le prêteur a engagé son action le 12 juin 2023, date de l'assignation, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Dès lors, aucune forclusion de l'action du prêteur ne saurait être envisagée et la société CA Consumer Finance sera dite recevable en ses demandes.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

La société CA Consumer Finance verse aux débats, outre les éléments cités ci-dessus:

- le tableau d'amortissement,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de dialogue,

- la notice d'assurance

- le justificatif de la consultation du FICP,

- l'historique du prêt,

- le courrier recommandé du 22 mars 2023 (AR signé le 27 mars 2023) mettant M. [B] en demeure de régler, sous quinze jours, la somme de 1 945,91 euros au titre des mensualités impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme,

- le courrier du 14 avril 2023 le mettant en demeure de régler la somme de 23 379,07 euros,

- un décompte de créance arrêté au 12 avril 2023 et un autre arrêté au 3 mai 2023.

Il ressort de ces éléments que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la banque et que M. [B] est redevable envers la société CA Consumer Finance des sommes suivantes :

* 19 466,33 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,

* 2 193,54 euros au titre des mensualités impayées assurances incluses,

soit 21 659,87 euros.

Il convient donc de condamner M. [B] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 4,794 % à compter du 12 avril 2023, date de la déchéance du terme.

La société CA Consumer Finance sollicite également la condamnation de M. [B] à lui verser la somme de 1 691 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d'intérêt, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 300 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [B], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de M. [B] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société CA Consumer Finance peut être équitablement fixée à 800 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;

Statuant à nouveau,

Déclare l'action de la société CA Consumer Finance recevable ;

Condamne M. [C] [B] à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 21 659,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,794 % à compter du 12 avril 2023, outre 300 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne M. [C] [B] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] [B] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour les dépens d'appel, au profit de Maître Pedroletti, avocat, qui le demande.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière placée Le Président

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