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CA Versailles, 4 févr. 2025, RG 23/07053


Vérifier : CA Versailles, 4 févr. 2025, RG 23/07053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
23/07053
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
arret
Id
67a31f9af1a54976865ca618

Texte de la décision

14,355 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 FEVRIER 2025

N° RG 23/07053 -

N° Portalis

DBV3-V-B7H-WED4

AFFAIRE :

[E] [J] veuve [I]

C/

S.A.R.L. GROUPEMENT AMENAGEMENT ISOLATION FERMETURE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 août 2023 par le Juridiction de proximité de [Localité 6]

N° RG : 11-22-0007

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes

délivrées le : 04.02.25

à :

Me Fabrice

HONGRE-BOYELDIEU

Me Tristan BORLIEU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [E] [J] veuve [I]

née le 19 septembre 1937 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620


INTIMÉE

S.A.R.L. GROUPEMENT AMENAGEMENT ISOLATION FERMETURES

N° SIRET : 320 814 189

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES,avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 novembre 2024, Madame Agnès PACCIONI, magistrate placée ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,

qui en ont délibéré,

Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon devis signé le 9 février 2022, Mme [E] [J] veuve [I] a commandé à la société Groupement Aménagement Isolation Fermetures (GAIF), trois stores bannes de marque Storistes de France, devis comprenant également la pose, pour un montant total de 8 607,64 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 8 décembre 2022, Mme [I] a assigné la société GAIF devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de voir :

- constater que la société GAIF a manqué à son obligation de délivrance conforme en tant que vendeur professionnel,

- condamner la société GAIF à lui payer la somme de 8 607,64 euros,

- ordonner la dépose des stores non conformes et la remise en état des plafonds des terrasses à la charge de la société GAIF sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la signification de la décision,

- condamner la société GAIF aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire du 31 août 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :

- débouté Mme [I] de ses demandes,

- condamné Mme [I] aux entiers dépens,

- condamné Mme [I] à payer à la société GAIF une somme de 900 euros au titre de frais irrépétibles.

Par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2023, Mme [I] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 juin 2024, Mme [I], appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- juger que la société GAIF a manqué à ses obligations de conseil et de délivrance conforme en sa qualité de vendeur professionnel,

En conséquence,

- ordonner la résolution du contrat et condamner la société GAIF à lui rembourser la somme de 8 607,64 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 8 décembre 2022,

- ordonner la dépose des stores et la remise en état des plafonds des terrasses de son appartement à la charge exclusive de la société GAIF, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à courir dans les sept jours de la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner et autoriser la publication de l'arrêt à intervenir aux frais de la société GAIF dans trois magazines professionnels de son choix,

- condamner la société GAIF à lui payer les sommes de 1 500 euros et 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle respectivement en première instance et en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabrice Hongre Boyeldieu, avocat associé de l'AARPI Avocalys, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- débouter la société GAIF de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2024, la société GAIF, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,

- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre en tous les dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal, sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation a jugé que Mme [I] échouait à démontrer un défaut de conformité des bannes au devis, que les bannes ne seraient pas propres à l'usage attendu, de l'usage particulier qu'elle attendait de ces stores et qu'elle aurait porté cet usage à la connaissance de la société GAIF.

Mme [I], qui poursuit l'infirmation du jugement, fait valoir que le store banne, qui se fixe en général sur une façade, au-dessus d'une baie pour ombrager un balcon ou une terrasse, est utilisé pour obtenir une protection solaire optimale, ainsi que cela ressort de plusieurs sites dont Stores Discount ou Leroy Merlin et non une protection partielle des rayons du soleil comme se plaît à l'affirmer la société GAIF. Elle ajoute que la société GAIF connaissant cet usage habituel de protection solaire optimale aurait dû, au nom de son obligation de conseil, prendre les justes mesures ou déconseiller Mme [I] si une telle protection optimale n'était pas possible à réaliser. Elle fait valoir que la société GAIF, qui installe également des volets roulants, aurait dû lui proposer cette solution plutôt que des stores bannes. Enfin, elle soutient que les justes mesures n'ont pas été prises, la toile ne recouvrant pas la totalité des enrouleurs et les bordures étant trop courtes, éléments attestés par le constat d'huissier qu'elle produit qui démontre que les mesures des stores ne correspondent pas aux mesures telles que stipulées au devis.

La société GAIF rétorque que Mme [I] ne démontre pas qu'elle aurait manqué à son obligation de conseil, notant que cette dernière a déjà des volets qu'elle peut utiliser et qu'elle n'avait donc pas besoin de lui proposer des volets à la place de ses stores, soulignant qu'elle ne démontre pas plus qu'elle aurait sollicité une protection totale contre le soleil. La société GAIF ajoute que la notion de protection optimale est large et que si Mme [I] affirme que les stores ne couvrent pas l'entière structure, elle ne le justifie pas, démontrant seulement que les toiles ne couvrent pas la totalité des enrouleurs, ce qui est nécessaire afin que les stores puissent s'enrouler. La société GAIF relève enfin que les mesures des devis font référence à la banne et pas seulement à la toile, en sorte que la dimension des produits correspond à la commande et que le constat d'huissier ne reprend que la mesure de la toile nécessairement inférieure à la banne. Elle conclut qu'elle n'a manqué ni à un quelconque devoir de conseil ni à un défaut de conformité du produit livré par rapport aux stipulations contractuelles.

Réponse de la cour

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

* Concernant le défaut d'information sur l'absence de protection optimale

L'article L. 111-1 du code de la consommation rappelle l'obligation d'information dont est tenu le vendeur professionnel : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ».

Le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien qui est proposé et l'usage qui en est prévu (Cass. 1ère civ., 11 mai 2022, n°20-22.210).

En l'espèce si Mme [I] soutient que la société GAIF n'a pas rempli son obligation de conseil, elle ne démontre pas que les stores ne présenteraient pas les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre ni que les stores ne rempliraient pas leur office même au soleil couchant, étant seulement possible d'imaginer que des raies de soleil passent dans l'espace existant entre chaque store.

Toutefois, la société GAIF n'était pas tenue de préciser que les toiles des stores sont nécessairement inférieures au mécanisme en lui-même pour permettre un bon enroulement de la toile ni que trois stores posés côte à côte sont nécessairement espacés du fait de leur mécanisme pour permettre leur pose, ces informations relevant du bon sens et non pas des compétences techniques d'un vendeur de stores bannes.

Dès lors, la société GAIF a répondu à son obligation de conseil et Mme [I] sera déboutée de sa demande à ce titre.

* Sur le défaut de conformité

En application des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat dès lors qu'il est « propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type » ou s'il correspond à la « description donnée par le vendeur » et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle, ou s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre au regard des déclarations publiques faites par le vendeur, notamment la publicité ou l'étiquetage ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou s'il est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur qui l'a accepté.

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire.

Il est constant que la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance.

En l'espèce, les trois stores extérieurs et leur pose ont été vendus sans aucune indication particulière par Mme [I], que ce soit sur le devis ou la facture d'achat, qui mentionnent chacun simplement leurs caractéristiques (dimensions, type de toile et man'uvre électrique notamment).

Si Mme [I] soutient que les dimensions sont différentes du devis, elle n'en apporte pas la preuve puisque les dimensions prises par le commissaire de justice dont elle produit le procès-verbal (sa pièce n°4) concernent exclusivement la toile de la banne tandis que le devis et la facture mentionnent les dimensions totales de la banne, en ce compris le mécanisme, ainsi que relevé à juste titre par le premier juge. En outre, si Mme [I] soutient que les lambrequins des trois bannes sont trop courts, elle ne démontre pas qu'ils ne correspondent pas aux spécifications du devis.

Il n'est donc pas démontré une absence de conformité aux spécifications convenues par les parties.

Par ailleurs, Mme [I] ne démontre nullement en quoi le désordre qu'elle déplore, qui porte en réalité sur l'espacement entre chaque store, porterait atteinte à l'usage habituellement attendu d'un store et caractériserait un défaut de conformité aux stipulations contractuelles prévues par les parties dès lors que, en commandant trois stores, dont les mesures étaient précisément définies au contrat, elle pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'un jour existe entre les trois stores, ne serait-ce que pour leur pose et leur bon fonctionnement, et qu'elle n'a pas spécifié qu'elle attendait de cette pose une absence de jour entre les trois stores.

Par conséquent, il convient également de la débouter de sa demande formée sur le fondement de la garantie de conformité et de confirmer le jugement à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à indemniser les frais irrépétibles de la société GAIF.

Mme [I], qui succombe, est tenue au paiement des dépens de l'appel, et condamnée à verser à la société GAIF une somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [E] [J] veuve [I] de sa demande au titre du devoir de conseil de la société Groupement Aménagement Isolation Fermeture,

Condamne Mme [E] [J] veuve [I] aux dépens,

Condamne Mme [E] [J] veuve [I] à verser la somme de 1 200 euros à la société Groupement Aménagement Isolation Fermeture.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière placée, Le président,

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