CA Toulouse, 4 févr. 2025, RG 25/00138
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/140
N° RG 25/00138 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZMX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 04 février à 11H00
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 février 2025 à 16H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[T] [D] alias [B] [D]
né le 12 Décembre 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 03 février 2025 à 16 h 01 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 04 février 2025 à 09h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[T] [D] alias [B] [D]
assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [W], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE GIRONDE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 FÉVRIER 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [D] [T] ALIAS [D] [B] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [D] [T] ALIAS [D] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 février 2025, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
La requête en prolongation est irrecevable pour défaut de pièces utiles car le tableau de permanence de la préfecture ne permet pas de vérifier la validité de la délégation de signature,
- L'administration n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires,
- il n'y a pas de perspective raisonnable d'éloignement,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 4 février 2025 ;
Vu l'absence du préfet de GIRONDE, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
C'est par de justes motifs de droit et de fait que le premier juge retenu que la fiche de tableau des permanences de la préfecture de la Gironde du vendredi 31 janvier 2025 au 3 février 2025 a été jointe à la requête et que le moyen d'irrecevabilité devait être écarté.
Devant la cour, le conseil de l'appelant fait observer qu'il n'est pas possible à la lecture de ce tableau de déterminer qui était de permanence.
La cour constate cependant que la requête en prolongation a été signée le 1er février 2025 par le sous-préfet de l'arrondissement de [Localité 1], Madame [M] [O]. Or, le tableau de permanence indique clairement qu'elle est en service du vendredi 31 janvier 2025 18 heures au lundi 3 février 2025 à huit heures. De sorte que la délégation de signature ne souffre d'aucune ambiguïté.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
- urgence absolue
- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
C'est à juste titre par des motifs congruents et exempts d'insuffisance dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que l'intéressé et démuni de tout document d'identité, que les autorités consulaires marocaines et tunisiennes ont été saisies le 6 janvier 2025 aux fins de délivrance d'un laissez-passer étant précisé qu'il n'a pas été reconnu par les autorités consulaires algériennes comme un de leurs ressortissants ainsi qu'il résulte d'une correspondance du 2 février 2024. Les autorités marocaines et tunisiennes ont été relancées le 28 janvier 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de l'appelant, à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Sur les perspectives éloignements
À ce stade de la procédure, l'identité réelle de Monsieur X se disant [D] [T] ALIAS [D] [B] est toujours en cours de vérification et ce n'est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [T] ALIAS [D] [B] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal de Toulouse du 2 FÉVRIER 2025,
Rejetons la fin de non-recevoir,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE GIRONDE, service des étrangers, à [T] [D] alias [B] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO, Conseiller.
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