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CA Toulouse, 4 févr. 2025, RG 21/00765


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Date
04/02/2025
Numéro
21/00765
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
2ème chambre
Type
arret
Id
67a31fa3f1a54976865ca662

Texte de la décision

26,431 caractères

04/02/2025

ARRÊT N°54

N° RG 21/00765 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7RN

IMM / LS

Décision déférée du 10 Février 2021

Tribunal de Commerce de MONTAUBAN

(2019/138)

Monsieur PICCIN

[B] [V]

C/

[H] [J]

S.E.L.A.R.L. [6]

APPEL IRRECEVABLE

Grosse délivrée

le

à

Me Thierry DEVILLE

Me Thierry SUCAU

Me Karim CHEBBANI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [B] [V]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

Madame [H] [J]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTERVENANTS

S.E.L.A.R.L. [6] venant aux droits de la SELARL [C] [S], représentée par Maître [C] [S], en qualité d'administrateur provisoire de la SARL [8] [V]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère et I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure

La Sarl [8] [V] exerce une activité de transport routier de voyageurs principalement constituée par le transport scolaire en Tarn-et-Garonne.

Le capital social de la Sarl [8] [V] est divisé en 1 000 parts souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux de la manière suivante :

- Monsieur [B] [V], gérant : 501 parts sociales

- Madame [H] [J] :499 parts sociales

A la suite de la perte de plusieurs marchés de transports par la société [8] [V], Madame [J] a, par exploit du 5 janvier 2018, saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de Montauban et sollicité une mesure d'expertise.

Par ordonnance du 14 février 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [D] [L] portant sur l'activité du gérant et l'existence de fautes susceptibles de lui être imputées.

L'expert a déposé son rapport le 17 décembre 2018.

Par acte du d'huissier de justice du 20 septembre 2019, Madame [H] [J] a assigné Monsieur [B] [V] et la Sarl [8] [V] devant le Tribunal de commerce de Montauban aux fins que Monsieur [B] [V] soit révoqué de ses fonctions de gérant de la société [8] [V] et qu'il soit condamné aux versements de diverses sommes à la Sarl [8] [V] et à Madame [H] [J].

Par jugement du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Montauban a :

' déclaré son incompétence au profit du Tribunal Judiciaire pour juger de la demande reconventionnelle formée sur les dispositions du bail commercial,

' rejeté la demande de sursis a statuer dans l'attente de la décision du Tribunal judiciaire,

' prononcé la révocation judiciaire de Monsieur [B] [V] de ses fonctions de gérant de la Sarl [8] [V],

' nommé Monsieur [S] en qualité d'administrateur aux fins de dissoudre la société, ouvrir les opérations de liquidation et poursuivre le recouvrement de toute créance de la société sur tout tiers concerné,

' condamné Monsieur [B] [V] à verser à la Sarl [8] [V], la somme de 338.151 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi par elle, à laquelle il conviendra d'ajouter toutes les dépenses en forme de rémunération et de charges qu'elle aura réalisées au profit de Monsieur [B] [V] postérieurement au 31 août 2019 et jusqu'à sa révocation,

' condamné Monsieur [B] [V] à verser à la Sarl [8] [V] la somme de 9.993,48 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par elle du fait de la perte de trésorerie,

' débouté Madame [H] [J] de ses autres demandes,

' débouté la Sarl [8] [V] de toutes ses demandes,

' débouté Monsieur [B] [V] de toutes ses demandes,

' condamné Monsieur [B] [V] a payé 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' condamné Monsieur [B] [V] aux entiers dépens et tous frais d'expertise,

' ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration en date du 19 février 2021, Monsieur [V] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation sur l'ensemble des chefs du jugement hormis celui qui a débouté Madame [J] de toutes ses demandes.

Par ordonnance du 25 août 2022, le magistrat chargé de la mise en état a:

- déclaré recevable l'exception de nullité de la déclaration d'appel de [B] [V],

- déclaré nulle partiellement la déclaration d'appel du 19 février 2021 de [B] [V] mais uniquement en ce qu'elle a mentionné la Sarl [8] [V] comme partie appelante et dit cette seule mention de nul effet,

- dit que l'intervention volontaire de [C] [S], administrateur provisoire, comme représentant de la Sarl [8] [V] a régularisé la procédure avant que la cour statue,

- dit l'appel de [B] [V] uniquement à titre personnel recevable,

- condamné [B] [V] aux dépens de l'incident.

Vu les conclusions n°2 notifiées le 5 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [B] [V] demandant, au visa des articles L223-22, L223-97 et R223-29 du Code de commerce, 1240 du Code civil, 88 du Code de procédure civile de :

Réformer le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Montauban le 10 février 2021, en ce qu'il a dit et jugé :

- se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire pour juger de la demande reconventionnelle formée sur les dispositions du bail commercial,

- rejette la demande de sursis a statuer dans l'attente de la décision du Tribunal judiciaire,

- prononce la révocation judiciaire de M. [B] [V] de ses fonctions de gérant de la Sarl [8] [V],

- nomme M. [S] en qualité d'administrateur aux fins de dissoudre la société, ouvrir les opérations de liquidation et poursuivre le recouvrement de toute créance de la société sur tout tiers concerné,

- Condamne M. [B] [V] à verser à la Sarl [8] [V], la somme de 338.151 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par elle, à laquelle il conviendra d'ajouter toutes les dépenses en forme de rémunération et de charges qu'elle aura réalisées au profit de M. [B] [V] postérieurement au 31 août 2019 et jusqu'a sa révocation,

- condamne M. [B] [V] à verser à la Sarl [8] [V] la somme de 9.993,48 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par elle du fait de la perte de trésorerie,

- déboute la Sarl [8] [V] de toutes ses demandes,

- déboute M. [B] [V] de toutes ses demandes,

- condamne M. [B] [V] à payer 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et tous frais d'expertise,

Ordonne l'exécution provisoire.

- constater que Monsieur [B] [V] a entrepris toutes les diligences requises pour tenter d'obtenir le renouvellement des marchés de ramassages scolaires en 2015, et que les offres de marché n'étaient pas déconnectées de la réalité économique,

- constater que Monsieur [B] [V] a tout mis en 'uvre pour développer une nouvelle activité suite à la perte des marchés en 2015,

- convenir que la rémunération de Monsieur [V] en tant que gérant n'était pas disproportionnée par rapport à l'activité de la société,

- que M. [B] [V] n'a commis aucune faute de gestion,

- qu'il n'a violé aucune disposition légale dans l'exercice de son mandat social,

- qu'il n'a commis aucun abus de majorité,

- rejeter la demande de révocation judiciaire du gérant,

- débouter Madame [J] de toutes ses demandes que ce soit à son profit ou à celui de la Sarl [8] [V],

- Dire que de la demande reconventionnelle de M. [B] [V] à l'encontre de Madame [J] concernant l'indemnité due à la Sarl [8] [V] en compensation des travaux réalisés par le locataire durant la durée du bail est recevable,

- Dire que cette demande reconventionnelle relève de la compétence d'attribution du Tribunal de Commerce qui aurait dû se déclarer compétent pour déterminer le montant de l'indemnité due par Mme [J],

- Dire que Mme [J] a donné son accord express pour réaliser les travaux, que la demande d'indemnité due à la Sarl [8] [V] n'est pas prescrite,

En conséquence :

- Statuer sur la fixation de l'indemnité due par Mme [J] à Ia Sarl [8] [V] au titre des travaux réalisés durant le bail commercial,

- Fixer le montant de cette indemnité à 380.000 euros,

- Condamner Mme [J] à payer à la Sarl [8] [V] une somme de 380.000 euros à titre d'indemnité en compensation des travaux réalisés par le locataire durant la durée du bail, qui ont apporté une plus-value au bien.

A titre subsidiaire, si la cour estimait ne pas disposer des éléments suffisants pour pouvoir chiffrer l'indemnité due par Mme [J] à la Sarl [8] [V] :

- Ordonner une expertise judiciaire et designer tel expert qui vous plaira avec pour mission de :

- se rendre en tous lieux, sièges sociaux et locaux, bureaux loués par Mme [J] à la Sarl [8] [V] selon bail commercial du 13 juin 1988,

- visiter et décrire les locaux, décrire Ieur état actuel d'entretien et dire à quel usage ils sont utilisés,

- se faire communiquer tous documents, rechercher toutes informations, permettant de déterminer :

- l'état des locaux en 1988,

- les travaux réalisés par la Sarl [8] [V], depuis la signature du bail commercial en date du 13 juin 1988,

- prendre connaissance des documents de la cause, recueillir contradictoirement les explications des parties et de tous sachants,

- mesurer et pondérer les surfaces et s'expliquer sur les méthodes retenues,

- déterminer la valeur vénale actuelle des locaux, la plus-value apportée aux locaux du fait des travaux réalisés par la Sarl [8] [V],

- déterminer le montant de l'indemnité à verser par Mme [J] à la Sarl [8] [V] en application des dispositions de l'article « charges accessoires » 'gurant en page 2 du bail commercial du 13 juin 1988 et lui revenant du fait des travaux réalisés par la SARL qui deviendront la propriété du bailleur à la date du 31 mars 2020, et s'expliquer sur les méthodes retenues,

- informer les parties de l'état de ses investigations et s'expliquer techniquement sur Ieurs dires et observations à l'occasion d'une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, ou par le dépôt d'un pré-rapport avant clôture définitive des opérations d'expertise,

- dire que les constatations et avis de l'expert seront consignés dans un rapport qui sera déposé au greffe de ce Tribunal dans les 4 mois de sa désignation,

- fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans tel délai de l'ordonnance à venir,

- condamner Mme [J] à payer à M. [B] [V] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

Vu les conclusions n°2 notifiées le 14 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [J] demandant de :

In limine litis,

- infirmant le jugement dont appel

- Juger la demande reconventionnelle de la Sarl [8] [V] irrecevable, sur le fondement des articles 4 et 70 CPC,

A titre subsidiaire, confirmant le jugement dont appel, dire les juridictions commerciales incompétentes pour juger de la demande reconventionnelle des appelants en matière de baux commerciaux

En tout état de cause,

- sur le fond

- confirmant le jugement dont appel,

- prononcer la révocation de Monsieur [B] [V] de ses fonctions de gérant de la société [8] [V] sur le fondement de l'article L.223-25 et lui substituer Monsieur [S] à l'effet de dissoudre la société devenue sans objet, à ouvrir les opérations de liquidation, à poursuivre le recouvrement de toute créance de la société sur les tiers concernés,

- condamner Monsieur [B] [V] à verser à titre de provision à la Sarl [8] [V] 338.151 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par elle, somme à laquelle il conviendra d'ajouter toutes les dépenses en forme de rémunération et de charges qu'elle aura réalisées au profit de Monsieur [B] [V] postérieurement au 31 août 2019 et jusqu'à sa révocation.

- condamner Monsieur [B] [V] à verser à titre de provision à la Sarl [8] [V] 30.353,48 € à titre de dommages et intérêts.

- condamner Monsieur [B] [V] à verser à la Sarl [8] [V] 9.993,48 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par elle du fait de la perte de trésorerie,

- rejeter la demande reconventionnelle de la Sarl [8] [V], concernant l'indemnisation de la Société [8] [V] au titre des travaux effectués,

- subsidiairement, juger que la demande reconventionnelle doit être réduite en prenant en compte le prix de vente du local.

Infirmant le jugement dont appel et statuant à nouveau :

- Condamner [B] [V] au versement à [H] [J] de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'abus de majorité outre les intérêts au taux légal sur la privation d'une somme de 239.520 euros depuis le 1er septembre 2016 jusqu'à la date de la décision à intervenir.

- en toutes hypothèses, condamner Monsieur [B] [V] à payer 4.000 euros à Madame [H] [J] en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais irrépétibles et au paiement des entiers dépens.

Vu les conclusions d'intervention volontaire notifiées le 2 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl [6] venant aux droits de la Selarl [C] [S] en qualité d'administrateur provisoire de la société [8] [V] demandant de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- Accueillir l'intervention volontaire de la Selarl [6], venant aux droits de la Selarl [C] [S], représentée par Maître [C] [S], ès qualité d'administrateur provisoire en vertu du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Montauban le 10 février 2021, représentant la Sarl [8] [V],

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire pour juger de la demande reconventionnelle formée sur les dispositions du bail commercial,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal Judiciaire,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Prononcé la révocation judiciaire de Monsieur [B] [V] de ses fonctions de gérant de la Sarl [8] [V],

- Désigné la Selarl [C] [S] en qualité d'administrateur provisoire aux fins de dissoudre la société, ouvrir les opérations de liquidation et poursuivre le recouvrement de toute créance de la société sur tout tiers concerné,

- condamné Monsieur [B] [V] à verser à la Sarl [8] [V], la somme de 338.151 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi par elle, à laquelle il conviendra d'ajouter toutes les dépenses en forme de rémunération et de charges qu'elle aura réalisées au profit de Monsieur [B] [V] postérieurement au 31 août 2019 et jusqu'à sa révocation,

- condamné Monsieur [B] [V] à verser à la Sarl [8] [V], la somme de 9.993,48 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par elle du fait de la perte de trésorerie,

- débouté Monsieur [B] [V] de toutes ses demandes,

- condamné Monsieur [B] [V] à payer 2.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Monsieur [B] [V] aux entiers dépens et tous frais d'expertise.

Y ajoutant,

- Condamner Monsieur [V] à verser à la Selarl [6], venant aux droits de la Selarl [7], ès qualité d'administrateur provisoire de la Sarl [8] [V], la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens de l'instance.

Le dossier a été communiqué au ministère public qui par avis du 20 septembre 2021, porté à la connaissance des parties lors de l'audience a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la cour.

Par arrêt partiellement avant dire droit du 6 décembre 2023, la cour d'appel a :

- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la Selarl [6] venant aux droits de Me [S],

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- condamné Monsieur [B] [V] à verser à la Sarl [8] [V] la somme de 338.151 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi par elle, à laquelle il conviendra d'ajouter toutes les dépenses en forme de rémunération et de charges qu'elle aura réalisées au profit de Monsieur [B] [V] postérieurement au 31 août 2019 et jusqu'à sa révocation,

- condamné Monsieur [B] [V] à verser à la Sarl [8] [V] la somme de 9.993,48 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par elle du fait de la perte de trésorerie,

Et sauf à préciser que la Selarl [6] vient aux droits de Me [S],

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- Condamné Monsieur [B] [V] à verser à la Sarl [8] [V], la somme de 230 151 € à titre de dommages intérêts,

- Débouté Madame [J] et la Selarl [6] de leurs plus amples demandes,

Y ajoutant,

- Dit que la juridiction compétente pour connaître de la demande reconventionnelle formée par M.[V] à l'encontre de Madame [J] est le tribunal judiciaire de Montauban,

- Dit qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande formée par Monsieur [V] tendant à la condamnation de Madame [J] à indemniser la société du coût des travaux réalisés dans les lieux loués,

- Avant dire droit sur cette demande,

- Ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure tant sur la qualité que sur l'intérêt à agir de M.[V],

- Réservé les dépens et les plus amples demandes.

Prétentions et moyens des parties 

Vu les conclusions notifiées le 6 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[B] [V] demandant, au visa des articles 31 du code de procedure civile, L 223-22 du code de commerce et 1843-5 du code civil

- Juger recevable et non prescrite la demande reconventionnelle de M. [B] [V] à l'encontre de Madame [J] concernant l'indemnité due à la Sarl [8] [V] en compensation des travaux réalisés par le locataire durant la durée du bail,

- Juger que M. [B] [V] a qualité et intérêt à agir devant la cour pour voir Madame [J] condamnée à indemniser la Sarl [8] [V] du coût des travaux réalisés,

- Fixer le montant de I'indemnité due par Mme [J] à la Sarl [8] [V] au titre des travaux réalisés durant Ie bail commercial à la somme de 380.000 €,

- Condamner Mme [J] à payer à la Sarl [8] [V] une somme de 380.000 € à titre d' indemnité en compensation des travaux réalisés par le locataire durant la durée du bail, qui ont apportés une plus-value au bien.

A titre subsidiaire : si la cour estimait ne pas disposer des éléments suffisants pour pouvoir chiffrer l'indemnité due par Mme [J] à la Sarl [8] [V] :

- Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qui vous plaira avec pour mission de :

- se rendre en tous lieux, sièges sociaux et locaux, bureaux loués par Mme [J] à la Sarl [8] [V] selon bail commercial du 13 juin 1988,

- visiter et décrire les locaux, décrire Ieur état actuel d'entretien et dire à quel usage ils sont utilisés,

- se faire communiquer tous documents, rechercher toutes informations, permettant de déterminer :

- l'état des locaux en 1988,

- les travaux réalisés par la Sarl [8] [V], depuis la signature du bail commercial en date du 13 juin 1988,

- prendre connaissance des documents de la cause, recueillir contradictoirement les explications des parties et de tous sachants,

- mesurer et pondérer les surfaces et s'expliquer sur les méthodes retenues,

- déterminer la valeur vénale actuelle des locaux, la plus-value apportée aux locaux du fait des travaux réalisés par la Sarl [8] [V],

- déterminer le montant de l'indemnité à verser par Mme [J] à la Sarl [8] [V] en application des dispositions de l'article « charges accessoires » figurant en page 2 du bail commercial du 13 juin 1988 et lui revenant du fait des travaux réalisés par la SARL qui deviendront la propriété du bailleur à la date du 31 mars 2020, et s'expliquer sur les méthodes retenues,

- informer les parties de l'état de ses investigations et s'expliquer techniquement sur Ieurs dires et observations à l'occasion d'une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, ou par le dépôt d'un pré-rapport avant clôture définitive des opérations d'expertise,

- dire que les constatations et avis de l'expert seront consignés dans un rapport qui sera déposé au greffe de ce Tribunal dans les 4 mois de sa désignation,

- fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans tel délai de l'ordonnance à venir,

- condamner Mme [J] à payer à M. [B] [V] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 7 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [H] [J] épouse [P] demandant de :

- Dire que [B] [V] n'a pas d'intérêt à agir et que sa demande irrecevable

Subsidiairement,

- Juger que la demande reconventionnelle doit être réduite en prenant en compte le prix de vente du local.

En toutes hypothèses,

- Condamner [B] [V] à lui payer 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais irrépétibles et au paiement des entiers dépens.

La Selarl [6] n'a pas conclu après réouverture des débats

Motifs 

La cour est saisie par M.[V] d'une demande de condamnation de Madame [J], bailleresse des locaux dans lesquels la société [8] [V] exerce son activité, à indemniser cette dernière du coût des travaux réalisés en cours de bail.

Après avoir dit que la juridiction compétente pour connaître de cette demande était le tribunal judiciaire de Montauban et qu'il y avait lieu d'évoquer par application des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à conclure sur la recevabilité de cette demande, au regard de la qualité et de l'intérêt à agir de M.[V].

Selon l'article 31 du code de procédure civile,' l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'

En application de ce texte une partie a intérêt à agir pour satisfaire un droit qui lui est propre mais n'a pas intérêt lorsque le droit invoqué est celui d'un tiers qui recevra le bénéfice exclusif de la réussite de l'action.

M.[V], révoqué de ses fonctions par le jugement dont appel n'a plus qualité à agir pour le compte de la société, désormais représentée par la Selarl [6].

Agissant contre la bailleresse afin de réclamer le bénéfice d'une indemnité au profit de la société, il n'invoque aucun préjudice personnel, distinct de celui subi par la société.

Sur l'invitation de la cour, l'appelant fait valoir qu'il exerce l'action ut singuli prévue aux articles L 223-22 du code de commerce et 1843-5 du code civil.

L'article L 223-22 du code de commerce prévoit que 'les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux même faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages et intérêts sont alloués.'

Selon l'article 1843-5 du code civil, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués à la société.

Or la présente action ne tend pas à la condamnation du gérant mais à celle d'un tiers, la bailleresse des locaux commerciaux au profit de la société.

C'est donc vainement que M.[V] invoque les dispositions des textes susvisés.

A défaut de justifier d'une qualité à agir en condamnation de Madame [J] à rembourser des sommes dues à la société, l'action de M.[V] est irrecevable.

Il convient de statuer sur l'ensemble des dépens d'appel et sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui ont été réservés par l'arrêt avant dire droit du 6 décembre 2023.

Au regard du sens de la décision, Monsieur [V] supportera les dépens de l'instance d'appel.

Il devra indemniser Madame [J] et la Selarl [6] des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer pour les besoins de leur défense en cause d'appel.

Par ces motifs

Vu l'arrêt partiellement avant dire droit du 6 décembre 2023,

- Déclare irrecevable la demande formée par Monsieur [V] tendant à la condamnation de Madame [J] à indemniser la société du coût des travaux réalisés dans les lieux loués,

- Condamne Monsieur [V] aux dépens d'appel.

- Condamne Monsieur [V] à payer à Madame [J] la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Monsieur [V] à payer à la Selarl [6] la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

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