CA Rouen, 4 févr. 2025, RG 25/00396
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Texte de la décision
N° RG 25/00396 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J33M
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Gironde tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 2 janvier 2025 à l'égard de Mme [M] [X] née le 05 juin 1986 à SERBIE
de nationalité Serbe ;
Vu l'ordonnance rendue le 1er février 2025 à 15 h 20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [M] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 1er février 2025 à 00h00 jusqu'au 2 mars 2025 à 23h59;
Vu l'appel interjeté par Mme [M] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 février 2025 à 13 h 53 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressée,
- au Préfet de la Gironde ,
- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [M] [X] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA GIRONDE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [M] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [M] [X] déclare être ressortissante serbe et être entrée sur le territoire français il y a une quinzaine d'années.
Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans le 17 décembre 2023. Elle a, par ailleurs, été condamnée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 5 août 2024, à une peine de six mois d'emprisonnement pour tentative de vol, deux mois d'emprisonnement pour refus de se soumettre au relevé signalétique pouvant conduire à une inscription au FAED et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 2 janvier 2025 à l'issue de sa levée d'écrou.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [M] [X], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 9 janvier 2025.
Par ordonnance du 1er février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de Mme [M] [X].
Mme [M] [X] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir:
-l'insuffisance des diligences de l'administration française.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 3 février 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
Le préfet de la Gironde n'a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
A l'audience, le conseil de Mme [M] [X] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
Mme [M] [X] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [M] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur les diligences entreprises par l'administration française et les perspectives d'éloignement:
L'article L 742-4 du CESEDA dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, Mme [M] [X] est démunie de documents d'identité et de voyage. Elle a déclaré être née en Serbie puis en Yougoslavie, a refusé de se soumette aux relevés signalétiques permettant son identification, mais a précisé avoir vécu, au cours de son enfance, à [Localité 1]. Les autorités serbes ont été saisies le 27 décembre 2024, avisées de son placement en rétention le 2 janvier 2025 et relancées le 28 janvier 2025. L'administration française, a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.
Rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d'éloignement. Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [M] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 04 Février 2025 à 15h13.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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