CA Riom, 4 févr. 2025, RG 23/00449
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 13]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 février 2025
N° RG 23/00449 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7BE
-DA- Arrêt n°
[V] [Y], [O] [D] / [F] [A]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 17 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00922
Arrêt rendu le MARDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 10]
et
M. [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés par Maître Victorine PIEROT de la SELARL VICTORINE PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et par Maître Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [F] [A]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Maître Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Les époux [O] et [V] [D] sont propriétaires à [Localité 11] (Haute-[Localité 12]) de deux parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5], la première supportant un hangar.
Mme [F] [A], voisine des époux [D], est propriétaire d'un ensemble cadastré [Cadastre 8], résultant de la réunion de deux parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Suivant un acte du 17 février 1979, la parcelle [Cadastre 6] appartenant à Mme [F] [A] supporte un droit de passage consenti pour permettre au propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] d'accéder au hangar construit sur celle-ci.
Les époux [D] et Mme [A] sont en litige à propos de l'usage de ce droit de passage.
Faute de pouvoir trouver un accord amiable, le litige a été porté par les époux [D] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay qui par jugement du 13 janvier 2023 a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [O] [D] et Madame [V] [Y], épouse [D] de l'ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE madame [F] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [V] [Y], épouse [D] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [V] [Y], épouse [D] aux entiers dépens qui seront distraits directement auprès de KAEPPELIN MABRUT sur son affirmation de droits ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, rappelant que le litige porte uniquement sur l'application d'une servitude conventionnelle, a notamment écrit :
Au cas d'espèce, il est constant que la servitude querellée a été définie suivant acte en date du 21 mars 1979 organisant :
« Un droit de passage à titre perpétuel, pour accéder à la porte du hangar compris sous l'unité cadastrale Nº [Cadastre 4], fonds dominant, en façade du côté du Nº [Cadastre 3], sur lequel s'effectue ce passage même avec des véhicules lourds, mais dans une limite de trois mètres de circonférence de l'angle Nord-Ouest dudit bâtiment. Le Nº [Cadastre 3] étant le fonds servant. Cette réserve ayant été faite dans l'acte d 'acquisition de Mr et Mme [E], reçu par le notaire soussigné, le 17 Février 1979 ».
De cette définition, il doit être retenu d'une part que les parties avaient entendu limiter le droit de passage et d'autre part que cette limitation devait prendre appui sur l'angle Nord-Ouest du bâtiment desservi.
La notion de circonférence définissant une ligne courbe fermée, il doit être retenu, avec les époux [D], que la limite de « trois mètres de circonférence » ne pouvait signifier que les auteurs entendaient accorder un passage « mêmes aux véhicules lourds » au moyen d'un cercle de 3 mètres, soit d'un rayon de 0,47 cm à partir de l'angle Nord-Ouest du hangar.
Pour autant, il ressort bien de cette clause que les parties entendaient délimiter l'accès au hangar en définissant une aire de man'uvre en arc de cercle pour les véhicules, « même lourds », d'un rayon, et non d'une circonférence, de 3 mètres à partir de l'angle Nord-Ouest du bâtiment.
À ce titre, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 8 septembre 2021 par Maître [C] [N], Huissier de Justice au Puy-en-Velay, qu'il a été installé sur la parcelle appartenant à la défenderesse des piquets de bois à une distance d'environ 4 mètres depuis l'angle Nord-Ouest du hangar et que le tas de bois entreposé sur le fonds servant se situe à une distance d'environ 3,97 mètres depuis l'angle nord-ouest du hangar.
Il apparaît donc que les distances entre les éléments de clôture installés par Madame [F] [A] sur sa parcelle et la porte du hangar situé sur la parcelle des époux [D] respectent les termes de la clause instituant le droit de passage en cause.
Si ensuite les époux [D] précisent que leur véhicule utilitaire de marque RENAULT modèle L2H2 d'une longueur de 5,39 mètres ne peut emprunter le passage trop étroit, il sera relevé qu'aucun moyen n'est développé permettant de fonder une demande de servitude légale pour cause d'enclave et notamment la preuve de la réunion des conditions posées par les articles 682 et 683 du code civil ; qu'en effet les époux [D] sollicitant la suppression des obstacles restreignant leur droit de passage, il doit être relevé qu'il n'est ici débattu que de l'étendue de la servitude conventionnelle accordée en 1979.
Les éléments produits ne permettant pas de considérer que les termes de la clause instituant la servitude telle que reprise notamment dans l'acte authentique du 21 mars 1979, n'ont pas été respectés, les époux [D] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
***
Les époux [D] ont fait appel de cette décision le 13 mars 2023, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : L'appel porte sur les chefs de jugement ayant : Débouté M. [O] [D] et Mme [V] [Y], épouse [D] de l'ensemble de leurs demandes en ce que le Tribunal a refusé de supprimer les obstacles mis en place par Mme [A] pour restreindre leur droit de passage et ce, sous astreinte ainsi que leur demande de dommages et intérêts. Condamné solidairement M. [D] [O] et Mme [V] [Y] épouse [D] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné solidairement M. [D] [O] et Mme [V] [Y] épouse [D] aux entiers dépens qui seront distraits directement auprès de la SELARL KAEPPELIN MABRUT sur son affirmation de droit. »
Dans leurs conclusions nº 2 ensuite du 5 octobre 2023 les époux [D] demandent à la cour de :
« Vu les articles 682, 683, 686 et 639 du Code Civil,
Vu les articles 1188, 1191 et 544 du Code civil,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu l'acte de vente du 23 novembre 2001,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu les pièces versées au débat.
Dire que les époux [D] sont bien fondés à solliciter de la juridiction de Céans de bien vouloir :
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Le Puy en Velay du 17 janvier 2023 en ce qu'il a débouté les époux [D] de leur demande à voir supprimer les obstacles mis en place par Mme [A] et leur interdisant d'user de leur droit de passage.
À titre principal :
INTERPRÉTER la clause insérée dans l'acte de vente du 23 novembre 2021 conformément aux dispositions des articles 1188 et suivants du Code civil, en ce sens que le droit de passage doit permettre la circulation d'un véhicule lourd et que Mme [A] doit donc être condamnée à rétablir le droit de passage en supprimant les obstacles qu'elle a mis en place comme expliqué ci-dessous.
À titre subsidiaire :
CONSTATER la situation d'enclave du fonds des consorts [D],
JUGER que les consorts [D] bénéficient d'une servitude légale sur le fonds de Madame [A]
En conséquence :
CONDAMNER Madame [A] [F] à rétablir le droit de passage dont bénéficient les époux [D] en supprimant les obstacles qu'elle a mis en place pour restreindre leur droit de passage, tel que figurant aux pages 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du procès-verbal de constat établi par la SCP [B] [S] le 18 octobre 2021, et ce, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard ; délai qui commencera à courir 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir ; arrêt qui sera revêtu de l'exécution provisoire.
CONDAMNER Madame [A] [F] à payer aux époux [D] la somme de 10 000 € de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Le Puy en Velay du 17 janvier 2023 en ce qu'il a DEBOUTE Madame [F] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Madame [A] [F] à payer aux époux [D] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens d'instance et d'appel qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat du 18 octobre 2021, distraits au profit de Maître Victorine PIEROT, avocat sur son affirmation de droit.
ORDONNER l'exécution provisoire. »
***
Pour sa défense, dans des conclusions nº 2 du 10 septembre 2024, Mme [F] [A] demande à la cour de :
« Vu les articles 682 et suivants du Code civil
Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile
Vu l'article 564 du Code de procédure civile
À titre principal :
Déclarer irrecevable les demandes suivantes formulées par les appelants :
Dire que les époux [D] sont bien fondés à solliciter de la juridiction de Céans de bien vouloir :
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Le Puy en Velay du 17 janvier 2023 en ce qu'il a débouté les époux [D] de leur demande à voir supprimer les obstacles mis en place par Mme [A] et leur interdisant d'user de leur droit de passage.
À titre principal :
- INTERPRÉTER la clause insérée dans l'acte de vente du 23 novembre 2021 conformément aux dispositions des articles 1188 et suivants du Code civil, en ce sens que le droit de passage doit permettre la circulation d'un véhicule lourd et que Mme [A] doit donc être condamnée à rétablir le droit de passage en supprimant les obstacles qu'elle a mis en place comme expliqué ci-dessous.
À titre subsidiaire :
- CONSTATER la situation d'enclave du fonds des consorts [D],
- JUGER que les consorts [D] bénéficient d'une servitude légale sur le fonds de Madame [A]
En conséquence :
- CONDAMNER Madame [A] [F] à rétablir le droit de passage dont bénéficient les époux [D] en supprimant les obstacles qu'elle a mis en place pour restreindre leur droit de passage, tel que figurant aux pages 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du procès-verbal de constat établi par la SCP [B] [S] le 18 octobre 2021, et ce, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard ; délai qui commencera à courir 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir ; arrêt qui sera revêtu de l'exécution provisoire.
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 17 janvier 2023 en ce qu'il a débouté les époux [D] de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés à verser à Madame [F] [A] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 17 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Madame [F] [A] de sa demande de dommages-intérêts
Et
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [V] [Y] épouse [D] payer à Madame [F] [A] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
En tout état de cause.
Condamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [V] [Y] épouse [D] payer à Madame [F] [A] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [V] [Y] épouse [D] aux entiers dépens et autoriser la SELARL KAEPPELIN MABRUT, Avocat, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 17 octobre 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Sur la demande concernant l'hypothèse d'une enclave
À titre subsidiaire dans le dispositif de leurs écritures les époux [D] soutiennent que leur fonds est enclavé selon l'article 682 du code civil et demandent en conséquence à la cour de juger qu'ils bénéficient d'une servitude légale à ce titre sur le fonds de Mme [A]. Celle-ci s'y oppose, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Il convient d'abord de rappeler que la servitude conventionnelle, dans son principe, résulte de l'échange des consentements de plusieurs parties qui s'accordent, de manière libre et éclairée, sur l'organisation de leurs intérêts respectifs. La servitude légale pour cause d'enclave procède d'un mécanisme juridique très différent dans lequel la volonté personnelle n'intervient pas puisque, selon la configuration des lieux dont il s'agit, les règles légales, définies par les articles 682 et suivants du code civil s'agissant du droit de passage, s'imposent à toutes les personnes concernées. Il n'est nullement question ici d'un accord des volontés, mais du respect des règles préétablies par le législateur. Les deux situations, procédant l'une du contrat, l'autre de la loi, ne sont donc pas identiques ni assimilables.
Or en l'espèce la demande des époux [D] au titre d'une enclave de leur fonds constitue bien une prétention nouvelle devant la cour au sens de l'article 564 du code de procédure civile. En effet, dans leur assignation, ils demandaient au tribunal de condamner Mme [A] à supprimer les obstacles qu'elle avait mis en place « pour restreindre le droit de passage des époux [D] tel que figurant aux pages 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du procès-verbal de constat établi par la SCP [B] [S] le 18 octobre 2021. » L'exposé des demandes des requérants dans ce procès-verbal mentionne qu'elles sont fondées sur leur titre de propriété, contenant « expressément à leur profit un droit de passage grevant une parcelle contiguë » (page 2). Il s'agissait donc bien de faire constater les modalités d'application d'une servitude conventionnelle. Ensuite, les époux [D] sollicitaient la condamnation de Mme [A] à « rétablir » leur droit de passage. Il s'en déduit, même si l'article 682 du code civil était visé dans le dispositif de leur assignation, que les époux [D] demandaient uniquement au tribunal de mettre en application le droit de passage conventionnel dont ils sont bénéficiaires.
Il est donc manifeste que la demande d'une servitude de passage pour cause d'enclave n'avait pas été argumentée devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, qui le rappelle dans les motifs de sa décision, page 3, en ces termes :
Si ensuite les époux [D] précisent que leur véhicule utilitaire de marque RENAULT modèle L2H2 d'une longueur de 5,39 mètres ne peut emprunter le passage trop étroit, il sera relevé qu'aucun moyen n'est développé permettant de fonder une demande de servitude légale pour cause d'enclave et notamment la preuve de la réunion des conditions posées par les articles 682 et 683 du code civil ; qu'en effet les époux [D] sollicitant la suppression des obstacles restreignant leur droit de passage, il doit être relevé qu'il n'est ici débattu que de l'étendue de la servitude conventionnelle accordée en 1979.
C'est donc bien devant la cour, pour la première fois, que les époux [D] mettent en débat l'hypothèse d'une servitude légale découlant de l'enclave de leur fonds. Or, pour les raisons ci-dessus énoncées, il ne peut être considéré que les prétentions portées par les époux [D] devant le tribunal puis la cour tendent aux mêmes fins au sens de l'article 565 du code de procédure civile.
La demande céans des époux [D] au titre d'une servitude d'origine légale pour cause d'enclave n'est donc pas recevable, comme étant nouvelle en appel.
2. Sur l'interprétation de la servitude conventionnelle
À titre principal, dans le dispositif de leurs écritures, les époux [D] demandent notamment à la cour de :
INTERPRÉTER la clause insérée dans l'acte de vente du 23 novembre 2021 conformément aux dispositions des articles 1188 et suivants du Code civil, en ce sens que le droit de passage doit permettre la circulation d'un véhicule lourd et que Mme [A] doit donc être condamnée à rétablir le droit de passage en supprimant les obstacles qu'elle a mis en place comme expliqué ci-dessous.
Ici encore Mme [A] soutient que cette demande est nouvelle en appel car :
Dorénavant, à titre principal, ils [les époux [D]] sollicitent, la modification de la servitude de passage conventionnelle qui est limitée et donc la création d'une nouvelle servitude de passage conventionnelle sans limite.
L'argumentation de l'intimée ne peut pas ici être suivie, dans la mesure où la réclamation à ce titre des époux [D] constitue à l'évidence « l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire », au sens de l'article 566 du code de procédure civile, des demandes qu'ils avaient auparavant portées devant le premier juge.
3. Sur le fond
La servitude conventionnelle dont il s'agit a été à l'origine établie dans un acte du 17 février 1979 qui n'est pas produit au dossier mais dont les termes sont rappelés peu de temps après dans un acte de vente « IMMOBILIÈRE CATRY/époux [I] » en date du 21 mars 1979, comme suit :
« Ainsi qu'un un droit de passage à titre perpétuel, pour accéder à la porte du hangar compris sous l'unité cadastrale Nº [Cadastre 4], fonds dominant, en façade du côté du Nº [Cadastre 3], sur lequel s'effectue ce passage même avec des véhicules lourds, mais dans une limite de trois mètres de circonférence de l'angle Nord-Ouest dudit bâtiment. Le Nº [Cadastre 3] étant le fonds servant. Cette réserve ayant été faite dans l'acte d'acquisition de Mr et Mme [E], reçu par le notaire soussigné, le 17 Février 1979 ».
Le fonds servant initialement cadastré [Cadastre 3] a été plus tard numéroté [Cadastre 6], ainsi qu'on peut le constater par comparaison des cadastres produits au dossier (cf. pièce [A] nº 2 et pièce [D] nº 4).
Par acte ensuite du 5 août 2011 les époux [A] sont devenus propriétaires de la parcelle [Cadastre 8] réunissant, ainsi qu'en atteste le service du cadastre du Puy-en-Velay le 26 juillet 2007, les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. En conséquence, Mme [A] est désormais propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] (intégrée dans la parcelle [Cadastre 8]), constituant le fonds servant.
Les immeubles [D] et [A] sont situés l'un à côté de l'autre. Devant chaque bâtiment s'étend un vaste pré. La particularité de cette affaire consiste dans le fait que la porte d'entrée du hangar des époux [D], construit sur le fonds dominant [Cadastre 4], se trouve située à angle droit dans le prolongement de la façade de la maison [A], de sorte qu'elle ouvre directement sur le pré de l'intimée, ce pourquoi une servitude conventionnelle de passage avait été établie en 1979 afin de permettre l'accès au hangar en empruntant une partie de ce pré.
Comme exactement jugé par le tribunal judiciaire (cf. motifs page 3), la « circonférence » de 3 m mentionnée dans le contrat de servitude établi en 1979, doit être interprétée comme étant en réalité un rayon de 3 m à partir de l'angle nord-ouest du hangar, à défaut de quoi le passage serait totalement inutilisable. Mme [A] n'élève à ce propos aucune contestation et précise même dans ses conclusions, page 6 : « Il convient donc de comprendre la définition de la servitude comme un arc de cercle dont le point de départ se situe à 3 m de l'angle nord-ouest du bâtiment, tel que cela apparaît sur le plan, ce qu'a d'ailleurs retenu à juste titre le tribunal judiciaire. »
Les époux [D] sollicitent dans le dispositif de leurs écritures l'interprétation de la clause figurant dans leur propre acte de vente du 23 novembre 2021 « en ce sens que le droit de passage doit permettre la circulation d'un véhicule lourd ». Cependant, la cour observe que l'acte de vente dont font état les appelants mentionne effectivement le droit de passage dont leur fonds est bénéficiaire, mais de manière imparfaite puisqu'il est seulement écrit, page 3, après la désignation cadastrale des biens vendus : « ['] et le droit de passage sur la parcelle Section A Nº [Cadastre 6] pour accéder à la porte du hangar sur l'arrière du [Cadastre 4], même avec des véhicules lourds tel qu'il ressort de la constitution de servitude lors de l'acquisition du 17 février 1979 ».
À la lecture de cette clause on constate que la « limite de trois mètres de circonférence de l'angle Nord-Ouest dudit bâtiment », figurant dans l'acte de vente du 21 mars 1979, reprenant les termes d'un acte de vente du 17 février 1979, n'a pas été reproduite. Or nonobstant cet oubli, il demeure impossible d'ignorer les termes précis de l'acte originel du 17 février 1979 qui constitue la loi commune des parties au présent litige. Le titre des époux [D] y fait d'ailleurs expressément référence. Et si l'acte de 1979 autorise en effet le passage de « véhicules lourds », il limite néanmoins l'assiette de ce passage à 3 m à partir de l'angle nord-ouest du hangar, ce qui procède de la volonté clairement exprimée des personnes à l'origine de cette convention.
Dans ces conditions, la demande d'interprétation formée par les époux [D], recevable par principe, consistant à demander à la cour de juger « que le droit de passage doit permettre la circulation d'un véhicule lourd », est dénuée de portée dans la mesure où l'acte de 1979 précise déjà que le passage consenti doit pouvoir s'effectuer « même avec des véhicules lourds ». À ce stade du raisonnement, il est impossible de poursuivre plus avant l'interprétation du sens que les contractants avaient voulu donner en 1979 aux termes « véhicules lourds », mais quoi qu'il en soit ils avaient décidé une limitation de l'assiette du droit de passage, et ce quel que soit le véhicule employé.
Les époux [D] sont tenus par cette limitation contractuellement convenue, qui s'impose maintenant à eux. Il leur appartient donc d'user de leur droit de passage en respectant la définition qui en est donnée par l'acte du 17 février 1979, étant observé qu'au moyen d'un procès-verbal de constat du 8 septembre 2021, Mme [A] démontre que de sa propre initiative elle laisse à la disposition des époux [D] un passage d'environ 4 m, soit 1 m de plus que ce qui est indiqué dans la convention originelle. D'autres photographies qu'elle produit à son dossier montrent des traces de pneus dans la neige devant le hangar des époux [D], signifiant ainsi que l'accès à ce bâtiment avec un véhicule n'est nullement empêché.
De leur côté, les époux [D] versent à leur dossier un procès-verbal de constat, daté du 8 octobre 1999, tendant à prouver que pour rentrer dans leur hangar avec un véhicule automobile classique ils sont obligés de man'uvrer. Or une telle situation n'a rien d'extraordinaire et ne témoigne d'aucun empêchement. Ils produisent un second procès-verbal de constat, daté du 18 octobre 2021, qui n'est pas mieux probant puisqu'il montre un gros fourgon stationné à l'intérieur du hangar, ce qui signifie qu'ils sont parvenus à l'y garer.
La complexité de cette affaire interdit de considérer comme abusive la procédure des époux [D], tant en première instance qu'en appel, moyennant quoi la demande de dommages-intérêts à ce titre de Mme [A] ne peut pas prospérer.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement.
3000 EUR sont justes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de Mme [A].
Les époux [D] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne les époux [D] à payer à Mme [A] la somme de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Condamne les époux [D] aux dépens d'appel, et autorise la SELARL KAEPPELIN MABRUT, avocat, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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