CA Rennes, 4 févr. 2025, RG 25/00050
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 15/2025 - N° RG 25/00050 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VSTS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par lettre simple de Mme [G] [V] reçue le 20 Janvier 2025 et sur la déclaration d'appel rectificative reçue par courriel de Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES, le 23 janvier 2025 à 16 heures 50 pour :
Mme [G] [V], née le 12 Janvier 1968 à [Localité 4]
[Adresse 1]
Actuellement hospitalisée sous forme de programme de soins au centre hospitalier [Localité 6] de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 14 Janvier 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a rejeté sa demande tendant à la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement ;
En l'absence de Mme [G] [V] (a contacté le greffe par téléphone invoquant ne pouvoir se déplacer à [Localité 5] et en ayant avisé son avocat), régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Clélia ABRAS,
En l'absence du tiers demandeur, Monsieur [V] [T], régulièrement avisé, qui a fait parvenir des observations par courriel reçu le 24 janvier 2025 transmis aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Christine LE CROM, avocate générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, qui a fait parvenir des pièces et certificat de situation par courriels communiqués aux parties,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Janvier 2025 à 14 H 00 l'avocat de l'appelante en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 octobre 2024, Mme [G] [V] a été admise sur décision du directeur du CHU de [Localité 3] en soins psychiatriques en urgence à la demande de M. [T] [V], son frère, du fait d'un risque grave d'atteinte à son intégrité.
Le 14 octobre 2024, le directeur du CHU de [Localité 3] décidait de maintenir en soins psychiatriques Mme [V].
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte en date du 11 octobre 2024 du Dr [K] faisait état de troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, une absence de critiques des mises en danger au domicile avec une vie recluse, un arrêt de l'alimentation, une absence d'eau et d'électricité. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [V] justifiait la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par une ordonnance rendue le 22 octobre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète à l'égard de Mme [V].
Les certificats médicaux de situation du 5 novembre 2024 et 12 novembre 2024 des Dr [M] et [L] faisaient état d'une décompensation psychotique et d'une rupture de soins, ainsi que des éléments délirants qui se sont apaisés .
Mme [V] est sortie d'hospitalisation complète le 5 novembre 2024 au vu d'une stabilisation de l'état clinique de son état de santé. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [V] justifiait la poursuite de l'hospitalisation sous forme de soins ambulatoires.
Par une décision en date du 12 novembre 2024, le directeur du CHU de [Localité 3] décidait de maintenir l'hospitalisation de Mme [V] sous forme d'un programme de soins. Le directeur de l'établissement renouvelait sa décision le 13 décembre 2024 sur la base d'un certificat du Dr [L] notant que si elle est stable sur le plan psychique elle présente toutefois une rationalisation des troubles ayant amené à sa réhospitalisation, reste dans le déni des troubles et l'ambivalence par rapport aux soins.
Le 3 janvier 2025, Mme [V] adressait une requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous programme de soins l'estimant trop contraignante notamment en raison des visites domicilaires du personnel soignant et du fait qu'elle considère ne pas présenter de troubles psychiatriques.
Le certificat médical de situation en date du 13 janvier 2025 établi par le Dr [L] décrivait une patiente apaisée dans sa présentation avec des éléments délirants à distance, une persistance d'un déni des troubles et une critique des traitements importante. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [V] rendait nécessaire le maintien des soins contraints afin d'éviter une nouvelle rupture de soins et une nouvelle rechute.
Par une ordonnance rendue le 14 janvier 2025, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a débouté Mme [V] de sa demande de mainlevée, du fait d'un risque important de rupture de traitement.
Mme [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 janvier 2025 se plaignant des effets secondaires du traitement, du passage des infirmiers et estimant que les soins n'étaient pas nécessaires.
Son conseil a par déclaration rectificative en date du 23 janvier 2025 sollicité l'infirmation de la décision attaquée.
L'avis psychiatrique établi par le Dr [L] le 24 janvier 2025 faisait état d'une patiente relativement calme et de contact cordial. Un déni des troubles persistait, avec une critique du traitement médicamenteux. Le médecin a estimé que la mesure était à maintenir du fait de l'absence d'évolution sur l'acceptation des troubles et du déni qui restait majeur.
Le 23 janvier 2025 le parquet solicitait dans son avis écrit la confimation de l'ordonnance du juge chargé des hospitalisations sous contrainte.
Le 24 janvier 2025 le Dr [L] dans un certificat médical de situation fait état de ce que les éléments délirants sont à distance mais qu'il persiste toutefois un déni des troubles avec une critique du traitement médicamenteux, qu'au vu de la rupture de soin survenue le mois suivant Ia précédente levée en 2024, et l'absence d'évolution sur l'acceptation de ses troubles et de son déni qui reste majeur il reste important de maintenir le programme de soins afin d'avoir un cadre balisé et contenant pour elle.
Dans ce contexte, il conclut que les soins psychiatriques à la demande d'un tiers sont à maintenir afin de poursuivre les soins dans un cadre adapté.
Le 24 janvier 2025, M. [T] [V] adressait une note dans laquelle il expliquait avoir dû faire intervenir deux fois les pompiers au domicile de sa soeur, Mme [V]. Celle-ci ne s'alimentait plus, n'avait plus rien chez elle mis à part son lit sans couette, plus de vêtements, plus de documents officiels. Il indiquait que Mme [V] serait décédée s'il n'était pas intervenu. M. [V] demandait de maintenir les soins.
A l'audience du 30 janvier 2025 Mme [V] n'a pas comparu. Elle a appelé le greffe de la cour et son avocate pour expliquer qu'elle ne peut pas venir jusqu'à [Localité 5].
Son conseil a indiqué ne pas avoir de moyen opposant sur le plan procédural et précise que sur le fond Mme [V] trouve le programme trop contraignant et avec un traitement qui lui procure des effets secondaires d'où la demande de levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [V] a formé un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes le 20 janvier 2025 complétée le 23 janvier 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci n'est pas contestée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que Mme [V] présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats à savoir une absence de critiques des mises en danger au domicile avec une vie recluse, un arrêt de l'alimentation, une absence d'eau et d'éléctricité.
Le certificat de situation du Dr [L] du 24 janvier 2025 fait état de ce que les éléments délirants sont à distance mais qu'il persiste toutefois un déni des troubles avec une critique du traitement médicamenteux.
Il ajoute qu'au vu de la rupture de soin survenue le mois suivant Ia précédente levée en 2024 et de l'absence d'évolution sur l'acceptation de ses troubles et de son déni qui reste majeur, le risque de nouvelle mise en danger existe.
Cet avis est corroboré par celui du frère de Mme [V].
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède :
- que l'état mental de Mme [V] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement.
-qu'à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée s'est amélioré ce qui a permis une sortie avec un programme de soins mais qu'il n'est pas complètement stabilisé et surtout que l'adhésion aux soins de Mme [V] n'est pas du tout acquise de sorte que la mesure de soins contraints demeure nécessaire.
La main levée sollicitée ne peut donc être accordée et la décision déférée sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [V] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 04 Février 2025 à 10 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [G] [V], à son avocat, au CH et [Localité 2] /tiers demandeur /curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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