CA Rennes, 4 févr. 2025, RG 24/06649
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Texte de la décision
Référés Civils
ORDONNANCE N° 12
N° RG 24/06649 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VOOG
Mme [G] [I] épouse [H]
M. [E] [H]
C/
M. [T] [M]
Mme [N] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 FEVRIER 2025
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Mme Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Janvier 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 04 Février 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 09 Décembre 2024
ENTRE :
Madame [G] [I] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [E] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assistés par Maître Maud AVRIL-LOGETTE, plaidante, et par Maître Luc BOURGES, postulant, avocats au barreau de Rennes,
ET :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assistés par Maître Myriam GOBBE, avocat au barreau de Rennes,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M.'[E] [H] et Mme [G] [I] épouse [H] sont propriétaires d'une parcelle de terrain sise à [Localité 5] (Ille et Vilaine), cadastrée section A n°'1168 sur laquelle sont édifiés divers bâtiments à usage d'habitation et anciennement d'étables.
Cette parcelle de 3 849 m² comprend une bande de terre d'une dizaine de mètres de largeur et d'un peu plus d'une centaine mètres de longueur conduisant en direction du sud vers la voie publique.
M.'[T] [M] et Mme [N] [Y] sont propriétaires à proximité immédiate de diverses parcelles dont une parcelle cadastrée section A n°'1119 à usage de chemin.
Les époux [H] traversant notamment la parcelle des consorts [M] pour accéder à leur fonds, un litige est survenu entre les parties.
Après l'échec d'une procédure de référé, les époux [H] ont, par exploit du 11 octobre 2022, fait assigner leurs voisins et la commune de Chasné-sur-Illet devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de se voir reconnaître une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section A n°'1119, [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ces deux dernières parcelles appartenant à la commune.
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal a notamment':
- dit que la parcelle cadastrée A n°'1168 sur la commune de [Localité 5] n'est pas enclavée,
- débouté [E] et [G] [H] de leur demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une servitude légale de passage sur la parcelle cadastrée A n°'1119 sise sur la commune de [Localité 5],
- ordonné à [E] et [G] [H] de cesser tout passage sur la parcelle A n°'1119, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et ce, pendant une durée d'un mois, délai à l'issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l'exécution,
- condamné [E] et [G] [H] à verser à [T] [M] et [N] [Y] la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les époux [H] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30'octobre 2024.
Par exploit du 9 décembre 2024, ils ont fait assigner, au visa de l'article 514-3'du code de procédure civile les consorts [M] ' [Y] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en payement d'une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700'du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu'il existe un moyen sérieux de réformation dans la mesure où, pour retenir l'absence d'état d'enclave, le tribunal s'est fondé sur l'existence d'un passage théorique, impraticable par temps humide et nécessitant d'importants travaux (création d'une voie de 150 mètres de long), s'élevant a minima à la somme de 50'000'euros. Ils observent que la parcelle [Cadastre 1] est, au contraire, en nature de voie recouverte d'un enrobé. Ils ajoutent que la construction d'une nouvelle voie suppose l'obtention d'une autorisation d'urbanisme impossible compte tenu du zonage de la parcelle servant d'assiette. Ils font valoir que ce passage via la parcelle des défendeurs est utilisé depuis 1971 au moins (le passage apparaissant sur le cadastre napoléonien) et soutiennent que la servitude de passage a été acquise par prescription.
Ils prétendent que l'exécution immédiate de la décision emporte des conséquences manifestement excessives puisqu'elle les contraint à faire exécuter des travaux d'un coût exorbitant.
M.'[M] et Mme [Y] concluent au rejet de la demande, réclamant une somme de 5'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700'du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, les titres des parties ne mentionnant aucun droit de passage et la propriété des époux [H] n'étant pas enclavée, celle-ci étant reliée à la voie publique par un passage régulièrement emprunté et qui doit être aménagé pour être praticable également en temps de pluie. Ils ajoutent que les époux [H] ont fixé le siège de leur entreprise à leur domicile et empruntent, sans leur autorisation, plusieurs fois par jour leur chemin avec des poids lourds, source de nuisances. Ils précisent que l'aménagement du chemin appartenant à ces derniers peut être effectué pour un coût raisonnable variant entre 12 000 et 13 500 euros HT ainsi qu'ils en justifient. Ils observent que l'impossibilité prétendue d'obtenir une autorisation d'urbanisme n'est nullement établie, le plan local d'urbanisme autorisant expressément la construction d'une voie et relèvent l'état de dégradation de leur chemin en raison du passage des poids lourds de M. [H].
Ils contestent enfin l'acquisition de la prescription, rappelant que le droit de passage est une servitude discontinue et non apparente.
Ils font valoir qu'il n'est allégué aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement de première instance alors qu'aucune observation n'a été faite sur l'exécution provisoire devant le premier juge de sorte que la demande doit être déclarée irrecevable.
Ils précisent qu'ils ont consenti à leurs adversaires un délai complémentaire de deux mois pour réaliser les travaux et avaient offert d'y contribuer financièrement.
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
Aucune observation n'ayant été formulée devant le premier juge sur l'exécution provisoire, les requérants doivent, à peine d'irrecevabilité de leur demande, démontrer l'existence d'une conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement.
Or, force est d'observer que les conséquences dont ils font état, c'est à dire la réalisation, moyennant un coût qualifié d'exorbitant, de travaux, étaient déjà dans le débat devant le premier juge, ce coût étant, au demeurant, discuté au regard de la nature du chemin à créer (empierrement ou enrobé).
Les pièces nouvellement produites (constat dressé le 6 janvier 2025, actualisation des devis, évaluation de la propriété des [H]) n'apportent pas d'élément nouveau caractérisant l'existence de conséquences révélées postérieurement, la circonstance tirée du fait que la bande de terre ne présente plus de traces de roulement de véhicules (ce que le commissaire de justice mandaté par leurs soins a relevé) attestant seulement de ce que celle-ci n'est plus empruntée, les époux [H] stationnant leurs véhicules à l'entrée du chemin.
Dès lors, la demande présentée ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Partie succombante, les époux [H] supporteront la charge des dépens.
Ils devront, en outre, verser aux consorts [M] [Y] une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 9 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Condamnons les époux [H] aux dépens.
Les condamnons à payer à M. [M] et à Mme [Y] une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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