CA Rennes, 4 févr. 2025, RG 24/05492
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Texte de la décision
2ème Chambre
ORDONNANCE N°22
N° RG 24/05492
N° Portalis DBVL-V-B7I-VH2Y
Mme [U] [K]
Mme [B] [X]
C/
M. [M] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me [Localité 10]
- Me STICHELBAUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 4 FÉVRIER 2025
Le quatre février deux mille vingt cinq, après prorogation ,et à l'issue des débats du cinq Décembre deux mille vingt quatre, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSES A L'INCIDENT :
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Toutes deux représentées par Me Maxime MACE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Toutes deux représentées par Me Claire VARIN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [M] [X], décédé le 24.06.2022
né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Pierre STICHELBAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [X] a interjeté appel du jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Malo qui l'avait condamné à verser à Mmes [U] [K] et [B] [X] ès qualité d'ayant droit de M. [R] [X] la somme de 12 600 euros à titre de dommages-intérêts outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [X] est décédé le [Date décès 4] 2022.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le magistrat de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance puis ordonné la radiation de l'instance par ordonnance du 8 septembre 2022.
Mmes [K] et [X] ont déposé le 4 octobre 2022 des conclusions de reprise d'instance aux fins de voir prononcer la péremption de l'instance engagée par M. [M] [X].
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident le 5 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il convient de rappeler que l'instance a été interrompue à la suite du décès de M. [M] [X] ; que la reprise d'instance ne peut intervenir qu'à la suite des diligences nécessaires à la mise en cause des ayant droits de M. [M] [X] ou par une éventuelle reprise d'instance par ces derniers.
S'agissant de la demande de péremption, il sera rappelé que par application de l'article 392 du code de procédure civile l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption ; que le décès de l'une des parties interrompt le délai de péremption à l'encontre de ses ayants droits ; qu'à défaut de diligences accomplies pour la reprise de l'instance soit par l'intervention des ayants soit par leur mise en cause, le délai de péremption n'a pas recommencé à courir à leur égard.
L'instance étant toujours interrompue, Mmes [K] et [X] qui n'ont elles-mêmes entrepris aucune diligence pour la reprise de l'instance, ne peuvent se prévaloir de l'expiration du délai de péremption et seront déboutées de leurs demandes en ce sens.
Les parties n'ayant pas accompli les diligences nécessaires à la reprise d'instance, il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de mise en état,
Constate que l'instance est toujours interrompue par suite du décès de M. [M] [X] ;
Déboute Mmes [K] et [X], ès qualité de leurs demandes tendant à voir prononcer la péremption d'instance ;
Réserve les dépens de l'incident qui suivront le sort des dépens de l'instance au fond ;
Ordonne la radiation de l'affaire.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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