CA Rennes, 4 févr. 2025, RG 24/04360
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Texte de la décision
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/04360
N° Portalis
DBVL-V-B7I-VAQY
(Réf 1ère instance : 22/00052)
SCI MEN'S CLUB
C/
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
Société TRESOR PUBLIC SIP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 4 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Mme Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 7 janvier 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 4 février 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
SCI MEN'S CLUB prise en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Frédérick JOUBERT DES OUCHES, plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management anciennement EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 au RCS de [Localité 8], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 334 537 206, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL RAVET & ASSOCIES,, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
TRESOR PUBLIC SIP [Localité 11] EST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
assigné à personne le 26/08/2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement d'orientation du 2 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- débouté la SCI Men's Club de toutes ses demandes,
- constaté que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire,
- constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
- constaté que la créance dont le recouvrement est poursuivi par le Fonds commun de titrisation Castanea s'élève à la somme de 314.368,29 € suivant décompte au 21 novembre 2023, en principal, accessoires, frais et intérêts au jour du jugement à intervenir et sous réserve des intérêts postérieurs qui continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente,
- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 20 décembre 2022,
- rappelé que la saisie rend l'immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet innmeuble, sauf autorisation judiciaire,
- fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant :
- désigné la scp Moreau-Pasquet-Le Dreff en tant que commissaire de justice ou tout autre mandataire en cas d'empêchement de ce dernier, pour faire procéder à la visite des lieux par les candidats à l'acquisition, au moins 10 jours avant l'audience d'adjudication, aux heures ouvrables, en se faisant assister si besoin est d'un serrurier et de la force publique,
- dit que ledit huissier pourra se faire assister, lors de l'une des visites, de l'expert qui a établi les diagnostiques imposés par la réglementation en vigueur afin qu'il puisse les réactualiser,
- dit que les dépens de la présente instance seront inclus dans les frais de la vente et taxés avec les frais de poursuite dont l'Etat sera dûment déposé trois jours au moins avant la date prévue pour l'audience de vente aux enchères,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics,
- débouté SCI Men's Club de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 juillet 2024, la SCI Men's Club a interjeté appel du jugement suivant la procédure à jour fixe.
Le 26 juillet 2024, la SCI Men's Club a adressé une requête au [9] de la cour d'appel de Rennes afin d'être autorisée à assigner la SAS Fonds commun de titrisation Castanea et le Trésor public SIP de Saint-Brieuc Est conformément aux articles R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 et suivants du code de procédure civile.
Le 6 août 2024, le Premier Président délégué de la cour d'appel de Rennes a autorisé la SCI Men's Club a assigné la SAS Fonds commun de titrisation Castanea et le trésor public SIP de Saint-Brieuc Est.
Par actes d'huissier des 22 et 26 août 2024, la SCI Men's Club a assigné à jour fixe à la date du 7 janvier 2025 la SAS Fonds commun de titrisation Castanea et le Trésor public SIP de Saint-Brieuc Est.
La SCI Men's Club entendait solliciter l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Parallèlement, la SCI Men's Club a fait délivrer deux assignations à l'encontre du Trésor public SIP de Saint-Brieuc Est le 30 septembre 2024 et de la SAS Fonds commun de titrisation Castanea le 4 octobre 2024 aux fins d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 2 juillet 2024, conformément à l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, et ce jusqu'à l'audience prévue devant le Premier Président de la cour d'appel de Rennes (RG n° 24/05713).
Le 14 octobre 2024, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties, tendant à mettre fin au litige, la SCI Men's Club s'étant entièrement exécutée.
Par conclusions du 16 décembre 2024, la SCI Men's Club a demandé à la cour de constater qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre les parties et qu'il a été entièrement exécuté. Elle demandait à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action.
Par conclusions du même jour, la SAS Fonds commun de titrisation Castanea demandait à la cour de donner acte à la SCI Men's Club de son désistement d'appel et plus généralement de toutes instance et action, et de lui donner acte de son acceptation de désistement et de constater le dessaisissement de la cour.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le Premier Président délégué de la cour d'appel de Rennes a déclaré la requête en sursis à exécution du jugement du 2 juillet 2024 sans objet du fait du désistement d'appel sollicité par la SCI Men's Club, et a en conséquence radié l'affaire ([10] n° 24/05713).
SUR CE,
1°/ Sur le désistement d'appel et d'action
Selon l'article 401 du Code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard duquel il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Conformément aux dispositions de l'article 403 du même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d'accord transactionnel le 14 octobre 2024.
Sur le désistement d'action
Le désistement d'action ne peut émaner que de la partie qui a introduit l'action. La société civile immobilière Men's Club n'a pas introduit l'action et la SAS Fonds commun de titrisation Castanea n'a pas elle-même, exprimé qu'elle se désistait de son action.
Le désistement d'action ne peut être constaté.
Sur le désistement d'appel
Le désistement d'appel exprimé par la société civile immobilière Men's Club ne contient aucune réserve et il n'a été formé préalablement à ce désistement, ni appel incident ni aucune autre demande.
La SAS Fonds commun de titrisation Castanea accepte purement et simplement le désistement de la partie appelante.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de décerner acte aux parties du désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.
2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Selon l'article 399, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel seront supportés conformément au protocole d'accord (lequel n'a pas été communiqué à la cour) et à défaut, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate qu'un protocole d'accord a été signé le 14 octobre 2024,
Donne acte à la SCI Men's Club de son seul désistement d'appel,
Donne acte à la SAS Fonds commun de titrisation Castanea de son acceptation du désistement d'appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit les dépens d'appel seront supportés conformément au protocole d'accord et à défaut que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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