CA Rennes, 4 févr. 2025, RG 24/03419
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Texte de la décision
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 14
N° RG 24/03419 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3Q7
DÉBITEURS :
[W] [F] épouse [G]
[H] [G]
M. [H] [G]
Mme [W] [F] épouse [G]
C/
[20]
[17]
LYCEE JEAN [Localité 27]
S.A.S. [19]
FLOA
ENGIE
Association [30]
SGC [Localité 26]
INTRUM JUSTITIA
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [H] [G]
Mme [W] [F] épouse [G]
[20]
[17]
LYCEE JEAN [Localité 27]
S.A.S. [19]
FLOA
ENGIE
Association [30]
SGC [Localité 26]
INTRUM JUSTITIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [W] [F] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en personne
INTIME(E)S :
[20]
[Adresse 23]
service surendettement
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/10/2024
[17]
Chez [28]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/10/2024
LYCEE JEAN [Localité 27]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/10/2024
S.A.S. [19]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/10/2024
FLOA
Chez [21]
[Adresse 25]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/10/2024
ENGIE
Chez [29]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/10/2024
Association [30]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/10/2024
SGC [Localité 26]
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/10/2024
INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement
[Adresse 15]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/10/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 juin 2023, M. [H] [G] et Mme [W] [F], son épouse, ont saisi la [22] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 20 juillet 2023, la commission a déclaré cette demande recevable.
Suivant décision du 26 octobre 2023, la commission a décidé d'imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 33 mois, sans intérêts, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 246,10 euros.
Les époux [G] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 9 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a :
Infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 100 euros.
Rééchelonné les dettes dans la limite de 72 mois sans intérêts.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration du 6 mai 2024, les époux [G] ont interjeté appel.
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel et convoquées par la même lettre à l'audience du 19 décembre 2024.
Les époux [G] ont comparu. Ils n'ont pas fait valoir d'observations sur la fin de non-recevoir tenant à l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement déféré a été notifié le 13 avril 2024 aux époux [G]. Ils ont fait appel le 6 mai 2024. La lettre de notification du jugement rappelait le délai pour interjeter appel.
L'appel est tardif au regard des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Il doit être déclaré irrecevable.
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel de M. [H] [G] et Mme [W] [F], son épouse, irrecevable.
Laisse les dépens de l'instance à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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