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CA Rennes, 4 févr. 2025, RG 24/03419


Vérifier : CA Rennes, 4 févr. 2025, RG 24/03419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
24/03419
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
arret
Id
67a31fb1f1a54976865ca6dc

Texte de la décision

5,109 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 14

N° RG 24/03419 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3Q7

DÉBITEURS :

[W] [F] épouse [G]

[H] [G]

M. [H] [G]

Mme [W] [F] épouse [G]

C/

[20]

[17]

LYCEE JEAN [Localité 27]

S.A.S. [19]

FLOA

ENGIE

Association [30]

SGC [Localité 26]

INTRUM JUSTITIA

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [H] [G]

Mme [W] [F] épouse [G]

[20]

[17]

LYCEE JEAN [Localité 27]

S.A.S. [19]

FLOA

ENGIE

Association [30]

SGC [Localité 26]

INTRUM JUSTITIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Décembre 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [H] [G]

[Adresse 4]

[Localité 7]

comparant en personne

Madame [W] [F] épouse [G]

[Adresse 4]

[Localité 7]

comparante en personne

INTIME(E)S :

[20]

[Adresse 23]

service surendettement

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/10/2024

[17]

Chez [28]

[Adresse 16]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/10/2024

LYCEE JEAN [Localité 27]

[Adresse 2]

[Adresse 18]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/10/2024

S.A.S. [19]

[Adresse 11]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/10/2024

FLOA

Chez [21]

[Adresse 25]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/10/2024

ENGIE

Chez [29]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/10/2024

Association [30]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/10/2024

SGC [Localité 26]

[Adresse 1]

[Adresse 24]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/10/2024

INTRUM JUSTITIA

Pole surendettement

[Adresse 15]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/10/2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 28 juin 2023, M. [H] [G] et Mme [W] [F], son épouse, ont saisi la [22] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.

 

Suivant décision du 20 juillet 2023, la commission a déclaré cette demande recevable.

 

Suivant décision du 26 octobre 2023, la commission a décidé d'imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 33 mois, sans intérêts, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 246,10 euros.

 

Les époux [G] ont contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 9 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a : 

 

Infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.

Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 100 euros.

Rééchelonné les dettes dans la limite de 72 mois sans intérêts.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration du 6 mai 2024, les époux [G] ont interjeté appel.

 

Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel et convoquées par la même lettre à l'audience du 19 décembre 2024.

 

Les époux [G] ont comparu. Ils n'ont pas fait valoir d'observations sur la fin de non-recevoir tenant à l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

Le jugement déféré a été notifié le 13 avril 2024 aux époux [G]. Ils ont fait appel le 6 mai 2024. La lettre de notification du jugement rappelait le délai pour interjeter appel.

 

L'appel est tardif au regard des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Il doit être déclaré irrecevable.

 

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor public.

 

PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

 

Déclare l'appel de M. [H] [G] et Mme [W] [F], son épouse, irrecevable.

 

Laisse les dépens de l'instance à la charge du Trésor public.

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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