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CA Rennes, 4 févr. 2025, RG 24/03092


Vérifier : CA Rennes, 4 févr. 2025, RG 24/03092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
24/03092
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
67a31fb1f1a54976865ca6e0

Texte de la décision

3,986 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 11

N° RG 24/03092 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2BH

DÉBITEUR :

[E] [N]

[11]

C/

S.A. [16]

Mme [E] [N]

[12]

[13]

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[11]

S.A. [16]

Mme [E] [N]

[12]

[13]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Décembre 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

[11]

[Adresse 6]

Service Recouvrement Amiable - A05092

[Localité 8]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

S.A. [16]

Service Surendettement des Prêts Véhicules -

[Adresse 1]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/07/2024

Madame [E] [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparante en personne

[12]

[10]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/07/2024

[13]

Agence surendettement

[Adresse 18]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 21 septembre 2022, Mme [E] [N] a saisi la [14] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 27 octobre 2022, la commission a décidé d'orienter le dossier vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

 

Suivant jugement du 4 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l'égard de Mme [E] [N] et désigné la société [15], [17] en qualité de mandataire judiciaire.

 

Le mandataire judiciaire a déposé le bilan économique et social le 4 septembre 2023.

 

Suivant jugement du 12 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :

 

Prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ouverte à l'égard de Mme [E] [N].

Mit fin à la mission du mandataire judiciaire.

Laissé aux parties la charge de leurs dépens.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 26 mars 2024, la société [11] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2024.

 

Suivant lettre du 18 décembre 2024, la société [11] a indiqué se désister de son appel.

 

Mme [E] [N] a comparu. Elle n'a formulé aucune demande.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

 

Il emporte acquiescement du jugement.

 

La société [11], appelante, a indiqué se désister de son appel.

 

Il convient de décerner acte à la société [11] de son désistement d'appel.

 

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Décerne acte à la société [11] de son désistement d'appel.

 

Constate l'extinction de l'instance.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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