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CA Rennes, 4 févr. 2025, RG 24/02938


Vérifier : CA Rennes, 4 févr. 2025, RG 24/02938 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
24/02938
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
67a31fb1f1a54976865ca6e2

Texte de la décision

6,333 caractères

2ème Chambre

ORDONNANCE N°21

N° RG 24/02938

N° Portalis DBVL-V-B7I-UZIK

Société PPF 22

S.A.R.L. AGILECO

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

FINANCO SA

S.A. CA CONSUMER FINANCE

S.A. FRANFINANCE

C/

M. [Z] [I]

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me BUTTIER

- Me [Localité 16]

- Me [Localité 15] x2

- Me LHERMITTE

- Me YVON

- Me DELOMEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 4 FÉVRIER 2025

Le quatre février deux mille vingt cinq, après prorogation, et à l'issue des débats du cinq Décembre deux mille vingt quatre, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

S.A.R.L. AGILECO

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Thomas ROUBERT, plaidant, avocat au barreau de La Roche sur Yon

DÉFENDERESSES A L'INCIDENT :

Société PPF 22

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathilde LOHEAC de la SELAS AVOGAMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laure REINHARD, plaidant, avocat au barreau de NIMES

FINANCO SA

[Adresse 6]

[Adresse 18]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Xavier HELAIN, plaidant, avocat au barreau de LILLE

S.A. CA CONSUMER FINANCE

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. FRANFINANCE

[Adresse 9]

[Localité 14]

Représentée par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMEES

Monsieur [Z] [I] assisté de Madame [C] [Y], es qualité de curatrice

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

APPELANT

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Z] [I] a souscrit divers contrats aux fins de réalisation de travaux dans son habitation auprès de la société PFF 22 et la société Expertiso nouvellement dénommée Agileco.

Aux fins de financer ces travaux, M. [I] a souscrit des contrats de crédits auprès des sociétés BNP Paribas Personal Finance, Consumer Finance, Financo et Franfinance.

Soutenant l'irrégularité de ces contrats, M. [I] a assigné ses cocontractants devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 17] en résolution des contrats.

Par jugement du 18 avril 2014, M. [I] a été débouté de l'ensemble de ses demandes.

M. [I] est appelant du jugement suivant déclaration du 17 mai 2014.

Par conclusions signifiées le 28 octobre 2024, la société Agileco a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité de l'appel et l'extinction de l'instance à son égard outre le paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 7 novembre 2024, la société Arkéa Financement et services SA anciennement dénommée Financo demande de prononcer la caducité de l'appel à son égard outre le paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 29 novembre 2024, M. [I] assisté de sa curatrice Mme [Y], demande qu'il soit statué ce que de droit sur les demandes de la société Agileco de caducité de la déclaration d'appel mais que cette dernière soit déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que la société Akéa Financement et services SA soit déboutée de ses demandes.

La société Franfinance la société Consumer Finance et la société PFF 22 s'en sont rapporté à justice sur le mérite des demandes.

EXPOSE DES MOTIFS :

Par application de l'article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

La société Agileco fait valoir que l'appelant ne lui a pas signifié ses conclusions dans le délai de l'article 908.

M. [I] ne conteste pas ne pas être en mesure de justifier d'avoir signifié ses conclusions d'appel à la société Agileco dans les trois mois de la déclaration d'appel.

Il sera fait droit aux demandes de la société Agileco tendant à voir constater la caducité de l'appel à son égard.

S'agissant des demandes de la société Arkéa Financement et services SA il n'est pas discuté que cette dernière a financé les travaux réalisés par la société Agileco.

Si du fait de la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de la société Agileco, M. [I] n'est plus en mesure de se prévaloir de l'éventuelle nullité de plein droit du contrat de crédit en cas d'annulation du contrat principal, il demeure recevable à opposer à la société de crédit les fautes personnelles que cette dernière aurait pu commettre à l'occasion de l'opération financée. Dès lors la caducité de la déclaration d'appel envers la société Agileco est sans effet sur la validité de l'appel à l'encontre de la société Arkéa financement et services SA et les demandes de cette dernière seront rejetées.

M. [I] qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident sans qu'il apparaisse inéquitable de laisser à la société Agileco la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [I] assisté de Mme [Y] ès qualité de curatrice au profit de la société Agileco.

Constate l'extinction de l'instance au profit de cette dernière.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [I] aux dépens de l'incident.

Rejette toutes autres demandes.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

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