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CA Rennes, 4 févr. 2025, RG 24/02779


Vérifier : CA Rennes, 4 févr. 2025, RG 24/02779 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
24/02779
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
arret
Id
67a31fb2f1a54976865ca6e6

Texte de la décision

10,294 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 10

N° RG 24/02779 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYJV

DÉBITEUR :

[D] [H]

Mme [D] [H]

C/

POLE EMPLOI BRETAGNE

[24]

S.A. [25]

TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 10]

[28]

PAIERIE DEPARTEMENTALE D'ILLE ET VILAINE

[Localité 11] HABITAT

[26]

SGC [Localité 29]

S.E.L.A.S. [27]

SIP [Localité 29] CITE

SGC [Localité 20]

SGC [Localité 11]

SIP [Localité 11]

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILLE-ET-VILAINE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [D] [H]

POLE EMPLOI BRETAGNE

[24]

S.A. [25]

TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 10]

[28]

PAIERIE DEPARTEMENTALE D'ILLE ET VILAINE

[Localité 11] HABITAT

[26]

SGC [Localité 29]

S.E.L.A.S. [27]

SIP [Localité 29] CITE

SGC [Localité 20]

SGC [Localité 11]

SIP [Localité 11]

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILLE-ET-VILAINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Décembre 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [D] [H]

[Adresse 14]

[Localité 10]

représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C35238-2024-004706 du 01/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIME(E)S :

POLE EMPLOI BRETAGNE

Plateforme de traitements centralisés des incidents de

Paiements - [Adresse 1]

[Localité 10] /FRANCE

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2024

[24]

[Adresse 19]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024

S.A. [25]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2024

TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 10]

Centre des Finances Publiques

[Adresse 6]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024

[28]

Pôle solidarité

[Adresse 8]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024

PAIERIE DEPARTEMENTALE D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 21]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2024

[Localité 11] HABITAT

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2024

[26]

[Adresse 15]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2024

SGC [Localité 29]

[Adresse 4]

[Localité 29]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/07/2024

S.E.L.A.S. [27]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2024

SIP [Localité 29] CITE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 29]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024

SGC [Localité 20]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 20]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024

SGC [Localité 11]

[Adresse 2]

[Adresse 23]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2024

SIP [Localité 11]

[Adresse 2]

[Adresse 22]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2024

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILLE-ET-VILAINE

[Adresse 16]

[Localité 10]

représentée par Mme [E] [B] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 19 juillet 2023, Mme [D] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

 

La commission a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

 

La Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a contesté cette décision.

 

Suivant jugement du 23 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :

 

Déclaré la Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine recevable en sa contestation.

Déclaré Mme [D] [H] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

Prononcé sa condamnation aux dépens.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 7 mai 2024, Mme [D] [H] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2024.

 

Mme [D] [H] a comparu et demande à la cour de :

 

Infirmer le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

La déclarer recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

Prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Débouter la Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine de ses demandes.

La condamner à payer à Me Anne Daugan, son conseil, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 2° du code procédure civile au titre des frais exposés en première instance.

La condamner à payer à Me Anne Daugan, son conseil, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 2° du code procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

La condamner aux dépens de première instance et d'appel.

 

La Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a comparu et demande à la cour de :

 

Confirmer le jugement déféré.

Rejeter les demandes de Mme [D] [H].

La condamner aux dépens.

A titre subsidiaire,

Exclure ses créances du plan de surendettement.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Le premier juge a retenu que Mme [D] [H] avait présenté entre le mois de mars 2016 et le mois de mars 2019 des demandes de prestations sociales auprès de différentes caisses d'allocations familiales, dont celle d'Ille-et-Vilaine, en utilisant des papiers d'identité non valables. Il a retenu également que la débitrice avait aggravé son endettement entre le 6 juillet 2021, date d'une première décision d'irrecevabilité à bénéficier de la procédure de surendettement, et l'actuelle procédure. Il a retenu la mauvaise foi de la débitrice.

 

Au soutien de son appel, Mme [D] [H] fait valoir qu'elle a toujours pensé être titulaire de la nationalité française puisqu'elle a grandi, vécu et travaillé en France et qu'elle était détentrice de documents d'identité française. Elle prétend qu'elle n'a été avisée de la décision du tribunal de grande instance de Bordeaux du 29 mars 2016, qui a constaté son extranéité, qu'au mois de mai 2019 et qu'elle a alors restitué ses documents d'identité. Elle conteste par ailleurs toute aggravation de son endettement du moins en ce qui concerne les dettes envers la Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.

 

La Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine rappelle que Mme [D] [H] a perdu la nationalité française le 29 mars 2016 et qu'elle ne pouvait en conséquence bénéficier des différentes prestations qui lui ont été versées par les caisses d'allocations familiales de Haute-Garonne, du Tarn et d'Ille-et-Vilaine. Elle fait observer qu'elle était représentée par un avocat dans la procédure qui a donné lieu au jugement du 29 mars 2016 mais qu'elle s'est prévalue de la nationalité française jusqu'au mois de juillet 2019. Elle relève également que les dettes sociales représentent une large part de l'endettement de la débitrice.

 

Il est établi que Mme [D] [H] avait constitué avocat devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, qui suivant jugement contradictoire du 29 mars 2016, a constaté son extranéité. Mme [D] [H], représentée par un conseil, ne pouvait ignorer tant à la fois l'objet de la procédure que la portée de la décision.

 

Selon les pièces de la procédure, elle s'est à nouveau prévalue de la nationalité française le 1er juin 2021 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères, saisi d'une contestation dans le cadre d'une première procédure de surendettement ayant donné à lieu à une décision d'irrecevabilité, alors qu'il est établi qu'elle avait restitué ses documents d'identité française aux autorités préfectorales le 15 juillet 2019.

 

Mme [D] [H] a fait preuve de mauvaise foi en continuant à se prévaloir de la nationalité française et en sollicitant des prestations sociales auxquelles elle ne pouvait prétendre après le 29 mars 2016, étant constaté par ailleurs que les dettes sociales constituent une large part de son endettement, soit la somme de 49 542,15 euros pour une somme totale de 60 464 euros.

 

Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a déclaré Mme [D] [H] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation.

 

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

 

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Mme [D] [H] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 23 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.

 

Condamne Mme [D] [H] aux dépens de la procédure d'appel.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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