CA Rennes, 4 févr. 2025, RG 24/02516
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Texte de la décision
1ère chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 24/02516
N° Portalis DBVL-V-B7I-UXGC
SCI LES DAULES
C/
SCI BISQUIVET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 4 FEVRIER 2025
Le quatre février deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du deux décembre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
SCI LES DAULES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique DE FREMOND de l'ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT
SCI BISQUIVET, immatriculée au RCS de SAINT MALO sous le numéro 490.780.707, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 25 mars 2024 ayant :
- déclaré recevable l'action de la SCI Bisquivet à l'encontre de la SCI Les Daules mais mal fondée,
- débouté la SCI [Adresse 3] de sa demande au titre de la reconnaissance d'une servitude de passage sur le fondement de l'article 691 du code civil,
- débouté la SCI Bisquivet de sa demande au titre de la reconnaissance d'une servitude de passage sur le fondement de l'article 682 du code civil,
- constaté que la SCI Bisquivet bénéficie d'une servitude de tréfonds pour le passage de ses canalisations, sur le fonds appartenant à la SCI Les Daules,
- dit que le fonds anciennement propriété de la SCI Bisquivet, bénéficie d'une servitude de jours et de vues relative aux ouvertures pratiquées dans la partie Est du bâtiment construit sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] à la suite de l'accord donné par la SCI Les Daules,
- dit que les portes de la partie Est du bâtiment situé sur la propriété cadastrée C no [Cadastre 1] anciennement propriété de la SCI Bisquivet devront être remplacées par des fenêtres,
- dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte,
- assortit la décision de l'exécution provisoire,
- condamné la SCI Bisquivet aux entiers dépens comprenant ceux des instances en référé terminées par ordonnance des 6 juillet 2016 et 19 janvier 2017 et de l'expertise judiciaire,
- condamné la SCI Bisquivet à verser à la SCI Les Daules la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI Bisquivet et la SCI Les Daules du surplus de leurs demandes ;
Vu la déclaration d'appel de la SCI Bisquivet du 24 avril 2024 ;
Vu les conclusions d'incident de la SCI Les Daules du 26 juin 2024 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- juger la SCI Bisquivet irrecevable en son appel,
- constater que la SCI Bisquivet ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, et de prononcer en conséquence la radiation du rôle de l'affaire n° RG 24/02516,
- condamner la SCI Bisquivet à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident de la SCI Les Daules du 29 novembre 2024 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que le désistement d'appel formé par la SCI Bisquivet est accepté par la SCI Les Daules,
- constater que la SCI Les Daules se désiste de son appel incident, sauf en ce qui concerne les frais répétibles et irrépétibles,
- juger en tant que de besoin que le Jugement entrepris sortira son plein et entier effet,
- condamner la SCI Bisquivet à payer à la SCI Les Daules, au titre de la procédure d'appel, la somme de 10.000 € d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident de la SCI Bisquivet du 29 novembre 2024 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- constater le désistement d'appel de la SCI Bisquivet,
- constater l'extinction de l'instance,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
- statuer sur les dépens comme de droit ;
Vu les dernières conclusions d'incident de la SCI Bisquivet du 5 décembre 2024 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- constater le désistement d'appel de la SCI [Adresse 3] et l'acceptation de ce désistement par la SCI Les Daules,
- constater l'extinction de l'instance,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
- rejeter la demande formée par la SCI Les Daules au titre des frais irrépétibles pour un montant de 10.000 €, à titre infiniment subsidiaire la réduire de manière très importante,
- statuer sur les dépens comme de droit ;
SUR CE,
1) Sur les désistements
En application de l'article 401 du code de procédure civile, 'Le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce, le désistement d'appel fait par la SCI Bisquivet a été accepté par la SCI Les Daules. Il y sera fait droit.
S'agissant du désistement d'appel incident fait par la SCI Les Daules, il y sera également fait droit.
2) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Enfin, l'équité commande également de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,
Constate le désistement d'appel de la SCI Bisquivet et l'acceptation sans réserve de ce désistement par la SCI Les Daules,
Constate le désistement de son appel incident par la SCI Les Daules,
Constate l'extinction de l'instance,
Dit que la cour d'appel est dessaisie,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens et les frais exposés par elles,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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