CA Rennes, 4 févr. 2025, RG 24/00700
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Texte de la décision
2ème Chambre
ARRÊT N° 47
N° RG 24/00700 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPOV
(Réf 1ère instance : 21/00994)
M. [N] [C]
E.U.R.L. [C]
C/
M. [V] [I]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Luc FURET
-Me Julie DRONVAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2024 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Luc FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
E.U.R.L. [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉ :
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Représenté par Me Julie DRONVAL de la SELARL LES JURISTES D'ARMORIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 janvier 2020, M. [N] [C] a signé deux reconnaissances de dettes au profit de M. [V] [I], pour des sommes de 16 000 euros, et 9 000 euros.
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 décembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Lorient, il a été enjoint à M. [N] [C] de payer à M. [V] [I] la somme de 25 000 euros en principal.
M. [N] [C] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance le 8 mars 2021. L'affaire a été renvoyée devant la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Lorient qui s'est déclarée incompétente au profit de la première chambre de ce tribunal.
L'affaire a été jointe, par ordonnance du 11 février 2022 rendue par le juge de la mise en état, à une action en nullité des deux reconnaissances de dettes établies, introduite par M. [N] [C] le 25 novembre 2021.
Par conclusions du 19 août 2022, la société [C] est intervenue volontairement à la procédure afin de demander le remboursement par M. [V] [I] de la somme de 16 000 euros saisie sur son compte bancaire.
Enfin, par conclusions d'incident du 24 octobre 2023, la société [C] et M. [N] [C] ont saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Lorient et irrecevable comme prescrite l'action en recouvrement engagée par M. [V] [X] fondée sur les reconnaissances de dettes du 7 janvier 2020.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient a :
Déclaré irrecevable l'exception d'incompétence,
Rejeté la fin de non-recevoir,
Condamné M. [N] [C] à verser à M. [V] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Enjoint à Me [G] de conclure au fond au plus tard le 8 mars 2024.
Par déclaration du 2 février 2024, la société [C] et M. [N] [C] ont relevé appel de ladite ordonnance.
Par dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, la société [C] et M. [N] [C] demandent à la cour de :
Infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Lorient en date du 12 janvier 2024,
Prononcer l'incompétence du tribunal judiciaire de Lorient au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal de Lorient pour statuer sur les demandes de M. [V] [I],
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal Judiciaire de Lorient en date du 12 janvier 2024,
Dire et juger M. [N] [C] bien fondé à opposer à M. [V] [I] une fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action,
En conséquence,
Prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par M. [V] [I] en ce qu'elles ont pour objet des créances prescrites,
Débouter M. [V] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins, plus amples ou contraires,
Condamner M. [V] [I] à payer à M. [N] [C] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [N] [I] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 18 avril 2024, M. [V] [I] demande à la cour de :
A titre principal,
Débouter la société [C] et M. [N] [C] de l'intégralité de leurs prétentions,
Confirmer l'ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire de Lorient en date du 12 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Dire et juger irrecevable et infondée l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Lorient au profit du juge aux affaires familiales de Lorient, soulevé par les appelants,
Dire et juger que l'action engagée par M. [V] [I] en exécution et paiement des reconnaissance de dettes du 7 janvier 2020, est recevable et non prescrite,
Condamner solidairement la société [C] et M. [N] [C] à payer à M. [V] [I] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la société [C] et M. [N] [C] aux entiers dépens de l'incident.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'exception d'incompétence :
Pour déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [C] le premier juge a retenu que préalablement à à ses conclusions d'incident soulevant l'exception d'incompétence, M. [C] avait notifié le 25 août 2023 des conclusions invoquant la prescription de l'action de M. [I].
M. [C] fait valoir que les conclusions au fond signifiées le 25 août 2023 avaient été antérieurement signifiées le 22 mars 2023 et que l'exception d'incompétence n'avait été soulevée qu'à la suite des révélations de M. [I] dans ses écritures du 31 mai 2023 dans lesquelles il faisait état de ce que la créance remonte à une période où ils étaient en couple.
Par application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile les exceptions doivent être invoquées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
Ainsi que le fait valoir l'intimé, M. [C] a signifié le 25 août 2023 des conclusions d'incident saisissant le juge de la mise en état de la fin de non recevoir de prescription de l'action de M [I] de sorte que c'est par d'exacts motifs que le premier juge a relevé que l'exception d'incompétence soulevée par conclusions d'incident signifiées le 26 septembre 2023 était irrecevable comme tardive.
Sur la prescription :
A l'appui de ses moyens de prescription de l'action, M. [C] fait valoir qu'il a toujours soutenu que les reconnaissances de dettes souscrites n'ont pas été précédées de remise de fonds et que dans ses écritures au fond notifiées le 29 mai 2023, M. [I] fait valoir que ces sommes auraient été prêtées en 2011 et 2012 de sorte que M. [I] est prescrit en ses demandes, les reconnaissances de dettes litigieuses n'ayant pas d'effet d'interruptif la prescription étant acquise à la date de signature des reconnaissances de dettes.
Par application de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription commence à courir au moment où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Mais c'est par des motifs pertinents que le premier juge a rappelé que M. [I] fonde son action sur les reconnaissances dettes souscrites par [C] le 7 janvier 2020 et stipulant son obligation au remboursement au plus tard le 25 février 2020 de sorte que le délai de prescription de l'action en paiement fondée sur ses reconnaissances dettes a commencé à courir à compter du 25 février 2020.
Les contestations soulevées par M. [C] tenant aux conditions de l'établissement de ces reconnaissances de dettes et à l'ancienneté des prêts qui en seraient la cause relèvent du débat sur le fond et sont inopérantes quant à la prescription de l'action engagée sur le fondement des reconnaissances de dettes comportant mention du terme de remboursement.
C'est en conséquence par de justes motifs que le premier juge a relevé que l'action en paiement engagée par M. [I] suivant signification d'ordonnance d'injonction de payer du 18 février 2021 soit dans le délai de 5 ans n'était pas prescrite et a rejeté la fin de non recevoir.
L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions y compris en ses dispositions pertinentes sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants succombant seront condamnés aux dépens et à payer à M. [I] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient.
Condamne in solidum M. [N] [C] et L'EURL [C] à payer à M. [V] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [N] [C] et L'EURL [C] aux entiers dépens.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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