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CA Rennes, 4 févr. 2025, RG 22/00731


Vérifier : CA Rennes, 4 févr. 2025, RG 22/00731 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
22/00731
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
67a31fb8f1a54976865ca71e

Texte de la décision

8,104 caractères

1ère chambre B

ARRÊT N°

N° RG 22/00731

N° Portalis

DBVL-V-B7G-SOIY

(Réf 1ère instance : 20/05678)

Mme [F] [T]

C/

Etablissement Public [8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 4 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Madame Morgane LIZEE lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 8 octobre 2024

ARRÊT

Contradictoire, prononcé publiquement le 4 février 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 10 décembre 2024

****

APPELANTE

Madame [F] [T]

née le 28 juillet 1974 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-line ASSELIN, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/014232 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

INTIMÉE

Etablissement Public [9]

Établissement public national, représenté par le directeur régional de [8], Domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Le 15 septembre 2020, le directeur de [8] a émis deux contraintes à l'encontre de Mme [T] :

- l'une sous la référence [Numéro identifiant 12] pour le recouvrement d'allocations d'aide au retour à l'emploi indûment versées à hauteur de la somme de 4.973,22 € au motif d'une activité salariée du 16 mai 2011 au 4 juillet 2013, puis du 8 mars 2016 au 22 avril 2016,

- la seconde sous la référence [Numéro identifiant 13] pour le recouvrement d'allocations d'aide au retour à l'emploi indûment versées à hauteur de la somme de 4.327,41 € au motif d'une activité non déclarée du 1er au 3 mai 2018, puis d'une activité salariée du 7 janvier 2012 au 21 mai 2016 et du 1er au 13 janvier 2017.

2. Ces deux contraintes ont été signifiées à Mme [T] selon actes d'huissier de justice en date du 21 septembre 2020 remis à l'étude.

3. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé au greffe le 29 septembre suivant, Mme [T] a formé opposition auprès du tribunal judiciaire de Rennes motif pris de ce que sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser les sommes dues.

4. Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :

- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [T],

- validé les deux contraintes,

- condamné en tant que de besoin Mme [T] à payer à [8] la somme de 9.300,63 € au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi indûment perçues avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné Mme [T] aux dépens,

- rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.

5. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que Mme [T] ne contestait pas le principe et le montant de sa dette mais indiquait se trouver dans l'incapacité de la rembourser, que [7] fournissait les justificatifs des périodes travaillées sans déclaration des revenus, que la [6] avait décidé le 30 août 2016 de supprimer définitivement les allocations de chômage de Mme [T] en raison de ses manquements à ses obligations déclaratives.

6. Mme [T] a interjeté appel par déclaration du 4 février 2022.

7. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

8. Mme [T] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 avril 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- débouter [7] de ses demandes,

- lui accorder les délais les plus larges pour rembourser sa dette,

- statuer sur les dépens comme de droit.

9. Elle soutient qu'elle s'est retrouvée en situation de surendettement à la suite de l'abandon de son compagnon, qu'elle élève seule un fils jeune adulte, qu'elle a été négligente dans ses déclarations d'emploi, préoccupée par l'objectif de subvenir à ses besoins et ceux de son fils, que la tenue des documents administratifs est toujours passée au second plan, que sa mauvaise foi ayant été retenue, la dette de [7] n'a pas prise en compte dans son plan de surendettement, qu'après lui avoir supprimé le droit aux allocations chômage, la [6] lui a suspendu ses droits à allocations chômage pour une durée de six mois à titre de sanction, qu'elle est en CDI depuis juin 2018 dans un EHPAD Résidence Schröder à [Localité 10] (35) et a des revenus réguliers ce qui lui permet d'apurer ses dettes selon des échéanciers.

10. [7] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 juillet 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter Mme [T] de sa demande de délais de paiement,

- la condamner à lui payer la somme de 1.500 € d'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens,

- ordonner l'exécution provisoire (sic).

12. Il rappelle que le montant de l'indu n'est pas contesté par Mme [T], qui ne fournit aucun justificatif de sa situation à l'appui de sa demande de délai, lequel délai ne pourrait, en tout état de cause, être supérieur à 24 mois en application de l'article 1343-5 du code civil (anciennement 1244-1 du code civil).

13. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIVATION

1) Sur la validité des contraintes

14. L'appelante n'expose aucun moyen opposant à la décision rendue en 1ère instance. Et c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a validé les deux contraintes litigieuses et a condamné en tant que de besoin Mme [T] à payer à [8] la somme de 9.300,63 € au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi indûment perçues avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.

15. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

2) Sur la demande de délais de paiement

16. Le plan de surendettement versé aux débats par Mme [T] est entré en application le 30 avril 2020 et fait apparaître les dettes suivantes :

- Dette de logement : 959,93 €

- Dette fiscale : 717,00 €

- Fixe et ADSL : 791,48 €

- [7] : 22.231,88 €

- [5] : 4.622,00 €

17. Il y est mentionné que la dette due à [7] est exclue de la procédure de surendettement et qu'elle sera traitée hors plan.

18. Le montant de la mensualité de remboursement retenue par la commission est de 219,00 €.

19. Mme [T] n'a toutefois fourni aucun justificatif de sa situation d'emploi, de sorte qu'en l'état d'un surendettement en cours, il ne peut être conclu qu'elle serait en mesure d'honorer un quelconque échéancier pour apurer la dette objet de la présente procédure. Sa demande de délai de paiement ne peut donc qu'être rejetée.

3) Sur les dépens et les frais irrépétibles

20. Succombant, Mme [T] supportera les dépens d'appel. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.

21. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner Mme [T] à payer à [7] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés lui en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.

22. Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 15 novembre 2021,

Y ajoutant,

Condamne Mme [F] [T] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [F] [T] à payer à [7] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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