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CA Reims, 4 févr. 2025, RG 24/00975


Vérifier : CA Reims, 4 févr. 2025, RG 24/00975 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
24/00975
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
Chambre-1 civile et com.
Type
Arrêt
Id
67a31fbaf1a54976865ca72e

Texte de la décision

3,256 caractères

ARRET N°

du 04 février 2025

N° RG 24/00975 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQGQ

Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA)

c/

[L]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 04 FEVRIER 2025

APPELANTE :

d'une ordonnance rendue le 05 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de REIMS

Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA), prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Timothée CHASTE de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et

Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

INTIMEE :

Madame [H] [L]

[Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 16 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 février 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par ordonnance du 5 février 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Reims a rejeté la requête de l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie ( ANPAA) tendant à voir désigner un commissaire de justice.

Par ordonnance du 29 février 2024, ladite présidente a dit n'y avoir lieu ni à rétractation ni à modification de la décision rendue le 5 février 2024 portant référence RG 24/00364 n° minute 24/28.

L'ANPAA a interjeté appel de cette ordonnance par acte du 19 février 2024 enregistré le 7 mars suivant intimant Mme [H] [L].

Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 novembre 2024, l'ANPAA demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel.

Mme [H] [L] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024 et l'affaire a été évoquée lors de l'audience du jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'ANPAA, appelante, demande à la cour de constater son désistement d'appel.

Il convient en conséquence de constater ce désistement, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel sont à la charge de l'ANPAA conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt de défaut,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de l' ANPAA ;

Dit que les dépens de l'instance restent à la charge de l'ANPAA.

Le greffier La présidente

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