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CA Paris, 4 févr. 2025, RG 25/00596


Vérifier : CA Paris, 4 févr. 2025, RG 25/00596 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
25/00596
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67a324873e9008412abd55dc

Texte de la décision

19,221 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00596 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXF4

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2025, à 16h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

INTIMÉ:

M. [W] [X]

né le 08 Août 1991 à [Localité 1], de nationalité Marocaine

RETENU au centre de rétention de [Localité 3]

assisté de Me David Sadoun, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 02 février 2025, à 16h44, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 février 2025 à 18h41 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 02 février 2025, à 19h15, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 03 février 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions du conseil de M. [W] [X] le 4 février 2025 à 08h49 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant au rejet des moyens et à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;

- de M. [W] [X], assisté de son conseil qui plaide les moyens de nullité, l'irrecevabilité de la requête et demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [W] [X], né le 08 août 1991 à [Localité 1] (Maroc), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 29 janvier 2025, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 07 novembre 2024, notifiée le 26 novembre 2024.

Par ordonnance en date du 02 février 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation retenant l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en ce que l'arrêté de placement en rétention retient une soustraction à une précédente mesure d'éloignement alors qu'il n'existe pas d'autre mesure d'éloignement que celle prise le 07 novembre 2024, notifiée le 26 novembre, mesure contre laquelle il a exercé un recours gracieux.

Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision et sollicité l'effet suspensif, accordé par ordonnance du 03 février 2025.

M. [W] [X], à hauteur, d'appel, sollicite la confirmation de la décision de première instance et reprend l'ensemble des moyens développés initialement, à savoir :

- La nullité du contrôle d'identité

- L'avis au procureur de la République antérieur au placement effectif en rétention

- Une détention sans droit ni titre entre 14h43, notification du placement sous contrôle judiciaire, et 15h05, notification de l'arrêté de placement en rétention

- Un délai de transfert excessif au centre de rétention administrative (arrivée au centre à 17h)

- L'existence d'une mention erronée au registre indiquant une OQTF sans délai alors que l'OQTF concernant M. [W] [X] comporte un délai

- l'absence d'examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. [W] [X]

Réponse de la cour

Sur la nullité du contrôle d'identité

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

L'article 78-2 du code de procédure pénale énonce que « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit;

-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. »

En l'espèce, il ressort de la procédure que les effectifs de police ayant procédé au contrôle d'identité de M. [W] [X] s'étaient rendus sur place à la suite de l'appel de son ex compagne indiquant que, alors qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il se trouvait à proximité de son domicile. Il sera, effectivement, à 05h05, en pleine nuit, contrôlé devant le domicile de la requérante, alors qu'il ressort de la procédure qu'il a été condamné précédemment à un sursis probatoire avec interdiction de paraître au domicile familial. Ces éléments suffisent à considérer qu'il se trouvait dans une des situations visées par l'article précité. Ce faisant le contrôle d'identité était régulier comme l'a justement retenu le premier juge.

Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention

Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»

Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8novembre 2005, n°04-50.126).

Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2 , 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).

Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective.

L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention administrative le 29 janvier 2025 à 09h45, la notification du placement en rétention administrative intervenant le même jour à 15h05.

Ce faisant il est donc suffisamment établi que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention administrative de M. [W] [X] dans des conditions lui permettant d'exercer effectivement le contrôle lui appartenant, aucun texte n'interdisant d'aviser le magistrat du parquet avant l'arrivée effective au centre.

Ce moyen sera donc écarté et la décision confirmée sur ce point.

Sur la privation de liberté à l'issue du déferrement

Il ressort des éléments du dossier qu'à l'issue de sa garde à vue, M. [W] [X] a été conduit au tribunal judiciaire de Paris. Il a été placé sous contrôle judiciaire à 14h43 le 29 janvier 2025. L'arrêté de placement en rétention lui a été notifié à 15h05.

Il n'existe aucune irrégularité ni aucune détention arbitraire entre 14h43 et 15h05, ces 38 minutes étant le temps nécessaire à la restitution de la fouille puis à la notification de la décision de placement en rétention.

Ce moyen sera donc écarté et la décision confirmée sur ce point.

Sur le délai de transfert au centre de rétention administrative

L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une incarcération ou d'une garde à vue, prend effet à compter de sa signification.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la décision de placement en rétention a été notifiée le 29 janvier 2025 à 15h05, et que M. [W] [X] est arrivé au centre de rétention à 17h00, heure à laquelle ses droits en rétention lui ont été notifiés. Eu égard aux conditions de transport sous escorte et à la circulation sur le trajet considéré, le délai, inférieur à 3 heures, n'est en rien excessif et ne saurait constituer une irrégularité de procédure.

Il est relevé, au demeurant, qu'aucun grief n'est démontré, ni même allégué.

Ce moyen sera donc écarté et la décision confirmée sur ce point.

Sur les mentions du registre unique

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.

L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.

En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au juge des libertés et de la détention mentionne l'OQTF prise à l'encontre de M. [W] [X] en précisant « sans délai », alors qu'il s'agit d'une OQTF « avec délai ».

Pour autant, la seule mention de l'OQTF sur le registre est suffisante en ce qu'elle permet de contrôler le fondement de l'arrêté de placement en rétention, la mention du délai n'étant exigée par aucune texte.

Dès lors, le registre étant suffisamment actualisé, le moyen sera écarté et lé décision confirmée sur ce point.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation, la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné

En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de M. [W] [X] qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n'étant par ailleurs établi. C'est ainsi que la décision fait état de l'absence de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si M. [W] [X] produit un bail, il reconnaît lui-même, en garde à vue avoir laissé la jouissance du logement à son ancienne compagne et à leurs enfants, et les attestations d'hébergement produites postérieurement par ses proches n'étaient pas connues du préfet lorsqu'il a pris sa décision, la cour devant se placer au moment de cette prise de décision pour apprécier la motivation retenue.

Par ailleurs, l'arrêté préfectoral est motivé par une menace à l'ordre public caractérisée par la procédure de garde à vue ayant précédé le placement en rétention, mais aussi les antécédents de M. [W] [X], et notamment une précédente condamnation pour des faits de violences conjugales en 2023 mentionnée dans un procès verbal de police, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, aucun élément n'étant rapporté pour contester cette décision.

Par ailleurs, s'agissant de la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, si l'OQTF donnait un délai à M. [W] [X] pour son départ, ce délai est échu lors de la décision de placement en rétention, de sorte que c'est à juste titre que le préfet retient qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement. En tout état de cause, un recours gracieux n'est pas suspensif et ne fait pas obstacle à une décision de placement en rétention.

Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation et c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière. La décision sera donc infirmée sur ce point, et il sera fait droit à la demande de prolongation de la préfecture de police de [Localité 2].

Sur la recevabilité de la requête aux fins de saisine du juge

En application de l'article R.743-2 du ceseda, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'

Aucune irrégularité n'existe dans le fait que le préfet anticipe la saisine du juge et que le juge, pour une bonne administration de la justice, délivre les convocations sur la base de cette pré-saisine dès lors qu'avant l'audience, une saisine conforme aux exigences du ceseda précitées est effectuée.

En l'espèce, figure en procédure une pré-saisine du 1er février 2025 ainsi qu'une requête aux fins de saisine, datée, signée et motivée, reçue par le greffe du juge le 1er février 2025 à 17h02. L'ordonnance critiquée indique que les parties ont été convoquées à la réception de la saisine.

Ainsi, le juge disposait de toutes les pièces justificatives utiles lors de l'organisation de l'audience et la requête est recevable. Le moyen sera écarté et la décision confirmée sur ce point.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance critiquée, sauf en ce qu'elle a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de l'administration ;

STATUANT À NOUVEAU,

DECLARONS la requête recevable et la procédure régulière,

REJETONS l'ensemble des moyens développés par M. [W] [X],

FAISONS droit à la requête de la préfecture,

ORDONNONS le maintien en rétention de M. [W] [X] pour une durée de 26 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 04 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé

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