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CA Paris, 4 févr. 2025, RG 24/18947


Vérifier : CA Paris, 4 févr. 2025, RG 24/18947 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
24/18947
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
ordonnance
Id
67a324873e9008412abd55e4

Texte de la décision

10,445 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18947 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLAQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2024 - TJ de [Localité 5] - RG n° 23/59305

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Madame [N] [B] épouse [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [U] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Me Delphine POISSONNIER FABREGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0023

à

DEFENDEUR

S.C.I. STANA

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K131

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Janvier 2025 :

Une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 juillet 2024 a :

- Condamné la société Stana à payer à M. [Z] [E] et Mme [N] [E] la somme de 7.615 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice au titre des travaux de remise en état de leur lot,

- Condamné la société Stana à payer à M. [U] [E] les sommes suivantes :

. 6.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance arrêté au mois de mars 2024 inclus,

. 300 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice au titre des frais de relogement,

- Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles de M. [U] [E],

- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [Z] [E], Mme [N] [E] et M. [U] [E] de condamnation de la société Stana à réaliser des travaux d'insonorisation du lave-linge et à en justifier,

- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Stana de condamnation de la société Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 5] Val de Loire à la garantir des condamnations prononcées à son encontre aux termes de la présente ordonnance,

- Condamné la société Stana à payer à M. [Z] [E] et Mme [N] [E] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Stana à payer à M. [U] [E] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Stana aux dépens de l'instance.

La société Stana a fait appel de cette décision suivant déclaration du 2 août 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, Mme [N] [E] née [B], M. [Z] [E] et M. [U] [E] ont fait citer la S.C.I. Stana devant le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé, au visa des articles 524 du code de procédure civile et 9 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de voir :

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire relative à l'appel interjeté par la SCI Stana à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris du 8 juillet 2024 et pendant devant la cour d'appel Pôle 1 chambre 8, RG 24/14 657 ;

- condamner la SCI Stana à payer à M. et Mme [Z] [E] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SCI Stana à payer à M. [U] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SCI Stana à payer et supporter les entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

A l'audience du 7 janvier 2025, les consorts [E], représentés par leur conseil, reprennent et développent les termes de leur assignation.

Ils relèvent que la SCI Stana n'a pas exécuté la première décision bien qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire de droit. Ils soulignent que c'est en vain qu'ils ont tenté de recouvrer les sommes allouées par l'ordonnance par deux saisies-attributions restées infructueuses. Il en est ressorti des soldes débiteurs auprès de deux établissements bancaires inférieurs à 10 euros.

Ils précisent que la SCI Stana n'occupe pas les deux studios qui sont loués et pour lesquels elle perçoit des loyers qui devraient lui permettre d'exécuter la décision.

Ils soutiennent qu'ils ne disposent pas des fonds nécessaires à la réalisation des travaux de remise en état du sol et du mur de leur studio ; que M. [U] [E] continue à vivre dans un appartement dont le parquet est soulevé et dont le mur principal est fortement dégradé par des moisissures et des champignons. Ils font valoir qu'ils ont engagé d'importants frais d'huissier pour tenter de recouvrer leurs créances, en vain.

Par conclusions déposées et développées à l'audience par son conseil, la SCI Stana demande de :

- débouter les consorts [E] de leur demande de radiation du rôle de l'appel enrôlé sous le numéro RG 24/14657 ;

- débouter les consorts [E] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- condamner le consorts [E] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que la première décision est provisoire en raison de sa nature dont la poursuite de l'exécution provisoire est une faculté laissée au créancier, à ses risques et périls.

Elle expose que les consorts [E] n'ont pas adressé de demandes en paiement avec un décompte précis mais ont préféré pratiquer deux saisies-conservatoires infructueuses. Elle soutient que les demandeurs sont informés de l'état de ses finances mais ont néanmoins jugé utile de saisir le premier président d'une demande de radiation.

Elle estime que les demandeurs procèdent par affirmation.

Elle indique qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision au vu de l'état de ses finances, qu'elle est une société familiale, qui a été condamnée à différentes sommes dans le cadre d'une autre procédure et qu'elle a dû procéder à une nouvelle réfection de salle de bains. Elle souligne que les sommes conséquences mises à sa charge expliquent pourquoi elle n'est pas en mesure d'exécuter la première décision.

Elle relève que l'appel en garantie contre l'assureur a été rejeté, les consorts [E] ayant d'ailleurs critiqué les documents qu'elle a produit de sorte qu'ils se sont eux-mêmes privés du bénéfice de cet appel en garantie.

Elle précise que l'audience de plaidoirie devant le juge de l'appel est prévue dès le 20 février 2024.

MOTIVATION

L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, la société Stana ne conteste pas l'absence d'exécution de la décision frappée d'appel. Elle fait état de difficultés financières liées à une précédente ordonnance de référé en date du 30 janvier 2023 (sa pièce 10). Elle a été condamnée à régler plus de 45 000 euros. Elle se prévaut également de travaux qu'elle a dû exposer dans la salle de bains de son bien immobilier en 2023 pour un montant de 12 043,38 euros.

Les saisies-attributions sur ses comptes sont demeurées infructueuses avec des soldes bancaires de moins de 10 euros.

Elle en conclut qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Cependant, elle ne verse aucune pièce comptable et financière, tels des bilans ou des relevés bancaires sur plusieurs mois qui permettraient d'étayer la situation obérée alléguée et de démontrer par ailleurs les conditions du règlement des sommes mises à sa charge par l'ordonnance de référé du 30 janvier 2023 qu'elle met en exergue pour expliquer sa situation.

Il apparaît que la SCI Stana est propriétaire de plusieurs lots dans l'immeuble. La lecture de l'ordonnance du 30 janvier 2023 révèle (page 5), comme l'indique les consorts [E], que les lots 42 et 43 situés au 7ème étage propriétés de la SCI Stana, sont occupés par des locataires ; ils étaient antérieurement occupés par les associés de cette société.

Or, la SCI Stana ne donne aucun élément sur les loyers éventuellement perçus.

Dès lors, faute de donner des éléments exhaustifs sur sa situation, la preuve de l'impossibilité d'exécuter la décision ou de conséquences manifestement excessives est insuffisamment rapportée.

Enfin, la circonstance que l'appel sera examiné par la cour à bref délai n'est pas de nature à priver la demanderesse du droit de solliciter la radiation du rôle.

Par conséquent, la demande de radiation sera accueillie.

La défenderesse, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue aux dépens de la présente instance mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/14657 au pôle 1 - chambre 8 de la cour d'appel de Paris ;

Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution des dispositions de l'ordonnance de référé entreprise ;

Condamnons la SCI Stana aux dépens de la présente instance ;

Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller

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