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CA Orleans, 4 févr. 2025, RG 25/00346


Vérifier : CA Orleans, 4 févr. 2025, RG 25/00346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
25/00346
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
67a324923e9008412abd564e

Texte de la décision

9,434 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 4 FÉVRIER 2025

Minute N° 116/2025

N° RG 25/00346 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HE2Q

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 2 février 2025 à 14h21

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans,

ministère public présent à l'audience en la personne de Mme Christine TEIXIDO, avocate générale,

2) Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique,

non comparant, non représenté,

INTIMÉ :

Monsieur [N] [G] [C]

né le 2 janvier 1977 à [Localité 1] (Algerie), de nationalité algérienne

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans

assisté de M. [Z] [T], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 4 février 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,

Vu l'ordonnance rendue le 2 février 2025 à 14h21 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [G] [C] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 3 février 2025 à 12h16 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;

Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 3 février 2025, à 11h55, par M. le préfet de la Loire-Atlantique ;

Vu l'ordonnance du 3 février 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;

Vu les conclusions et pièces transmises par le conseil de M. [N] [G] [C] reçues au greffe le 4 février 2025 à 8h28 et 8h35 ;

Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- de M. [N] [G] [C], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Sur la recevabilité de la déclaration d'appel du ministère public

Le conseil de M. [C] soutient que le ministère public ne l'a pas régulièrement informée de sa déclaration d'appel, celle-ci comportant en outre une demande en vue de voir déclarer suspensif le présent recours. Elle précise que l'adresse mail utilisée par le ministère public afin de lui adresser sa déclaration d'appel, est erronée et qu'elle n'a pas été en mesure de réceptionner le mail transmis le 3 février 2025 à 12h16, à cette fin. Elle conclut à l'irrecevabilité de l'appel du ministère public.

Aux termes de l'article R 743-12 du CESEDA, « Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.

La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures ».

L'article 15 du code de procédure civile dispose : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».

En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier, que le service de l'exécution des peines du tribunal judiciaire d'Orléans a adressé par mail en date du 3 février 2025 à 12h16, une déclaration d'appel contre l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d'Orléans le 2 février 2025, en précisant que ladite déclaration comportait une demande en vue de voir déclarer suspensif le recours. La cour constate que ledit mail a été envoyé à Maître HAJJI, conseil du retenu, à une adresse mail, n'ayant pas permis à celle-ci de réceptionner immédiatement l'information selon laquelle le ministère public entendait interjeter appel de la décision attaquée. Dans ces conditions, Maître HAJJI n'a pas été en mesure d'accuser réception du mail envoyé par le ministère public, ni de formuler des observations sur le caractère suspensif du recours ou sur le fond.

En conséquence, M. [C] n'a pas été en mesure d'exercer ses droits par l'intermédiaire de son conseil, compte-tenu du délai de deux heures fixé par les dispositions de l'article R. 743-12 du CESEDA.

Cette circonstance a nécessairement porté atteinte en substance aux droits de l'intéressé, sans régularisation possible avant la clôture des débats et il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens présentés en appel, de confirmer la mainlevée de la mesure de rétention administrative.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 2 février 2025 ayant dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [G] [C] ;

ACCORDONS à M. [N] [G] [C] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [N] [G] [C] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 4 février 2025 :

La préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel

M.le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [N] [G] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

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