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CA Orleans, 4 févr. 2025, RG 22/01208


Vérifier : CA Orleans, 4 févr. 2025, RG 22/01208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
22/01208
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
Id
67a324943e9008412abd5662

Texte de la décision

50,769 caractères · intégral Version courte

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/02/25

Me Estelle GARNIER

la SARL ARCOLE

ARRÊT du : 04 FEVRIER 2025

N° : - 25

N° RG 22/01208 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSPZ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 04 Mai 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284721906340

S.A.R.L. EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BOUCHE société à responsabilité limitée au capital de 1 500 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TOURS sous le numéro 483 445 458, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Miguel PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocat au barreau de TOURS,

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282642696693

Monsieur [W] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

Madame [N] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Mai 2022.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 10 Décembre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 4 février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant devis du 4 janvier 2019, M. et Mme [R] ont confié à la société d'exploitation des établissements Bouché des travaux d'électricité dans leur maison d'habitation située [Adresse 2] [Localité 7], pour un montant de 18 700 euros TTC.

Par acte d'huissier de justice en date du 8 octobre 2020, la société d'exploitation des établissements Bouché a fait assigner M. et Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Tours en paiement du solde restant dû des travaux.

Par jugement en date du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :

- fixé la créance de réparation des désordres de M. et Mme [R] contre la société Exploitation des établissements Bouché à la somme de 6 838,80 euros ;

- ordonné la compensation des sommes dues entre les parties à savoir entre cette créance de 6 838,80 euros et le solde du coût des travaux la société Exploitation des établissements Bouché si elle avait exécuté l'ensemble des prestations soit 5 360 euros ;

En conséquence,

- condamné la société Exploitation des établissements Bouché à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 478,80 euros au titre du solde de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel découlant des désordres qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- condamné la société Exploitation des établissements Bouché à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- rejeté le surplus des demandes indemnitaires formulées par M. et Mme [R] ;

- condamné la société Exploitation des établissements Bouché aux dépens en ce compris les frais de constat d'huissier du 23 novembre 2021 ;

- condamné la société Exploitation des établissements Bouché à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 17 mai 2022, la société Exploitation des établissements Bouché a interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement, sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes indemnitaires formulées par M. et Mme [R].

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, la société Exploitation des établissements Bouché demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel, ainsi qu'en ses demandes, et y faire droit ;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes indemnitaires formulées par M. et Mme [R] ;

Y ajoutant, et statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 5 360 euros TTC correspondant au solde restant dû de la facture n° 2020.03.03 en date du 20 mars 2020 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020, date de la mise en demeure ;

- débouter M. et Mme [R] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, ainsi que de leur appel incident ;

- condamner in solidum M. et Mme [R] à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile relatif aux frais de première instance ;

- condamner in solidum M. et Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum M. et Mme [R] aux dépens de 1re instance et d'appel, et éventuels frais d'exécution forcée.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, M. et Mme [R] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a : fixé la créance de réparation des désordres des époux [R] à la somme de 6 838,80 euros ; ordonné la compensation des sommes dues entre les parties ; condamné la société Exploitation des établissements Bouché à payer aux époux [R] la somme de 1 478,80 euros ; condamné la société Exploitation des établissements Bouché à payer aux époux [R] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; condamné la société Exploitation des établissements Bouché à payer aux époux [R] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 4 mai 2022 en ce qu'il a condamné la société Exploitation des établissements Bouché aux dépens en ce compris les frais de constater d'huissier du 23 novembre 2021 ;

Et statuant à nouveau,

- débouter la société Bouché de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Bouché aux payements des sommes suivantes :

o travaux de reprise : 8 133 euros TTC

o travaux non exécutés et hors devis de reprise : 374 euros TTC

o décote pour mauvaise finitions ne pouvant plus faire l'objet d'une reprise : 400 euros TTC

o déposes réalisées par le client et évacuation gravats : 1 200 euros TTC

o rebouchages réalisés par d'autres artisans sur le chantier : 600 euros TTC

o travaux de pose de goulottes sous plafond : 2 200 euros TTC

o travaux de rebouchages et finitions, raccordement du spot nord : 935 euros TTC

o décote du devis pour allègement de travail dû aux doublages : 800 euros TTC

o travaux de reprise de l'appareillage encastré partiellement dans l'enduit prévu au devis : 2 123 euros

o préjudice lié aux taxes fiscales : 3 492 euros

o frais de manutention et de garde-meubles pendant 3 mois, le temps d'achever les travaux de reprise d'électricité, rebouchages, enduits et carrelage au sol : 5 126 euros TTC

o frais d'huissier pour constat : 489,20 euros TTC

o préjudice de jouissance : 15 000 euros

- condamner la société Bouché au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- accorder à Maître Lerner le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.

MOTIFS

I- Sur la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur

A- Sur le préjudice matériel

Moyens des parties

L'appelante soutient que M. et Mme [R] réclament la somme de 15 142 euros sans aucun fondement ; que les pièces qui sont versées aux débats ne sont que des courriers émanant directement des époux [R], ou bien des documents dont la provenance est pour le moins douteuse, et ne respectant pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile qui seront nécessairement écartés des débats ; qu'il ressort expressément du rapport d'expertise versé aux débats que la matérialité même des désordres est contestable ; que les désordres ne sont qu'esthétiques et n'impactent en rien le fonctionnement du réseau électrique de l'immeuble ; qu'il ne peut donc être mis à sa charge la somme de 2 568 € TTC liée au diagnostic de vérification des prises TV et des frais de réparation engendrés ; que la cour infirmera le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer aux consorts [R] la somme de 1 478,80 euros au titre du solde de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel découlant des désordres ; que les devis produits ne prouvent en aucun cas les désordres, ni le chiffrage d'une reprise ; qu'il est versé un rapport d'expertise complémentaire en date du 7 juin 2021, tenant compte du devis établi par la société Calorem ; que cependant, cela n'a pas été abordé durant les opérations d'expertise ; que de ce fait, l'ensemble des ajouts sur ce point ne sont pas contradictoires, et ne pourront être admis dans le cadre de la présente procédure ; qu'enfin, rien ne prouve que les époux [R] ont laissé le chantier tel quel durant ces différents mois de procédure ; qu'il suffit de comparer les photographies prises pour se rendre compte à quel point les pièces ne sont plus les mêmes à présent ; que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée ; que le jugement ne pourra donc qu'être infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [R] la somme de 6 838,80 euros et en ce qu'il a ordonné la compensation entre les sommes soi-disant dues par elle aux époux [R] et celles dues par ces derniers ; que pour que sa responsabilité soit engagée, encore faut-il qu'il existe des dommages, ainsi qu'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; que les époux [R] réclamaient des compensations sans apporter la moindre preuve de ce lien de causalité ; qu'en effet, il n'est plus possible, en l'espèce, d'identifier qui a fait quoi sur ce chantier ; que les époux [R] n'ont pas hésité à reprendre les travaux réalisés soit eux-mêmes, soit par le biais d'autres entrepreneurs ; qu'un certain nombre de désordres évoqués et d'absence de réalisation de prestations sont tout simplement dus au fait qu'il était convenu que M. [R] les réalise ; que les demandes sont d'ailleurs

totalement différentes des désordres allégués dans le cadre de l'expertise amiable ; que la cour, ne pourra qu'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [R] la somme de 6 838,80 euros.

M. et Mme [R] expliquent que la société Bouché était tenue au titre de son obligation de faire d'une obligation de résultat, qui emporte présomption de faute et de causalité ; qu'ils ont fait réaliser des devis concernant les travaux de finitions des travaux électriques ; que l'entreprise Calorem, après visite détaillée des lieux, a établi un devis pour cet ensemble de travaux tout en précisant que le chantier électrique était inachevé et que les finitions étaient mauvaises ; que des dysfonctionnements de prises et d'interrupteurs ont été encore découverts après la visite de l'expert et confirmés par l'artisan de Calorem ; que 4 prises TV ne fonctionnent pas ; que l'entreprise Bouché fait volontairement une confusion entre le fonctionnement de la prise électrique et la prise TV en omettant de citer cette dernière ; que l'antenne extérieure n'est pas en cause, car le signal arrive bien sur la prise dédiée de la cuisine ; qu'en conséquence, l'origine du dysfonctionnement est à rechercher sur l'installation électrique elle-même ; que par ailleurs le devis Calorem, spécialisée dans la plomberie, chauffage et électricité, se prononce sur la reprise des câbles en sous-sol afin de les suspendre mieux au plafond ; que l'artisan n'a pas souhaité deviser la pose de goulottes en ceinturage sous plafond, considérant que ce travail devait être réalisé au fur et à mesure de l'avancement du chantier électrique ; que l'entreprise Lumibaies a établi un devis pour ce poste à hauteur de 2 200 TTC, montant recalculé et validé par l'expert ; qu'il faut encore ajouter les rebouchages et autres finitions pour 935 € TTC ; que l'ensemble de cette reprise ainsi chiffrée atteint 8 133 € TTC ; que le spot extérieur côté rue (ou côté cave) et le paratonnerre, présents au devis de l'entreprise Bouché n'ont pas été exécutés, pour les montants respectifs de 185 € et 155 € HT, soit 374 € TTC, confirmé par l'expert à hauteur de 400 € TTC ; que le chiffrage des reprises ne saurait être équivalent à une bonne réalisation initiale des travaux puisque qu'au terme de cette reprise, subsistera un ensemble de finitions mal exécutées et ne pouvant plus faire l'objet d'une reprise ; que l'expert note également un mur de refend derrière l'armoire électrique, criblé de trous pour le passage des câbles et aucun devis ne saurait chiffrer ces défauts de finitions irrécupérables ; qu'il serait juste de leur attribuer un montant de dédommagement de 400 € ; qu'ils ont assuré eux-mêmes la moitié du poste de dépose des installations et la quasi-totalité de l'évacuation des gravats, soit l'équivalent de 1 200 € TTC ; qu'ils ont dû verser 600 € à des artisans pour effectuer tous les rebouchages de trous et saignées, délaissés par l'entreprise Bouché ; que l'entreprise Bouché n'a jamais eu l'intention d'honorer son devis concernant l'encastrement d'un appareillage en sous-sol ; que le devis complémentaire de Calorem à ce titre s'élève à 2 123 € ; que la mise sous goulottes non réalisée s'élève à 2 200 € TTC ; que le coût de reprise du spot nord et des rebouchages s'élève à la somme de 935 € TTC ; que les doublages des murs ont évité la réalisation des saignées et percées dans le

plâtre ainsi que les rebouchages induits ; que cette facilité a limité significativement le travail de la société Bouché de sorte qu'une décote équitable s'élèverait à 800 € ; que dans le cadre d'une activité professionnelle à venir (atelier, show-room) et pour une esthétique quotidienne, il est regrettable de voir des tubes descendant du plafond et gros blocs prises en applique, dans l'intégralité des pièces du sous-sol, de sorte que le coût de reprise des travaux d'encastrement s'élève à la somme de 2 123 € ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a écarté la somme de 2 568 € TTC au titre des réparations des prises TV ; que le jugement déféré sera également infirmé en ce qu'il a retenu la somme de 500 € pour la dépose des anciennes installations au lieu de 1 200 €, et qu'il a fixé le préjudice esthétique lié à l'absence de possibilité de reprise de certaines finitions à la somme de 200 € au lieu de 400 € ; que ce faisant, la cour statuant à nouveau ne pourra que condamner la société Bouché au paiement de la somme de 16 765 € TTC.

Réponse de la cour

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il convient de rappeler que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, et ce même si elle l'a été en présence des parties, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; 2e Civ., 13 septembre 2018, n° 17-20.099 ; 3e Civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279).

Sur les travaux de reprise à hauteur de 8 133 €

M. et Mme [R] produisent un constat d'huissier de justice établissant que 4 prises TV ne fonctionnent pas, après vérification avec un téléviseur qui fonctionnait correctement sur la prise TV de la cuisine. Ce dysfonctionnement a également été constaté par la société Calorem, spécialisée en chauffage, plomberie et électricité. Ce désordre est donc établi et la société d'exploitation des établissements Bouché n'établit pas que ce défaut résulte d'une cause étrangère, de sorte qu'elle est tenue de réparer le préjudice en résultant. Le devis de la société Calorem pour les travaux électriques s'élève à la somme de 2 688,30 euros, qui comprend également d'autres travaux évoqués ci-après.

Ce devis comporte également les travaux suivants :

- diagnostic et création de liaison ligne extérieur pour spot

- vérification du va et vient qui ne fonctionne pas

- plafond centre boîtier DCL pour support béton et travaux accessoires

- attache des câbles

- interrupteur ne fonctionnant pas dans l'escalier

- fixation d'une prise murale, chambre

- va et vient de l'entrée ne fonctionne pas

- remplacement des spots plafond

- changement de boîte de dérivation

- repérage des différents éléments du tableau électrique

- dépose de la sonnette du perron (fils sortant des murs du sous-sol), et de 2 grands néons (ancienne électricité dans les coffrages)

Les deux rapports d'expertise non-judiciaires produits par M. et Mme [R] ne mentionnent aucun dysfonctionnement du spot extérieur, mais seulement que le spot extérieur sur le mur Nord « est perché au bout d'un tube IRL alors qu'il était possible de faire passer le câble dans la brique plâtrière de la pièce attenante en rénovation, et ainsi d'aboutir directement au spot (et éviter le tube inesthétique) ». Il s'agit donc d'une considération esthétique qui n'était toutefois pas spécifiée au contrat de sorte qu'aucune faute de l'entrepreneur ne peut être retenue à ce titre.

Les deux rapports d'expertise non-judiciaire mentionnent l'absence de point lumineux en va et vient dans la cage d'escalier. Il s'agit d'un défaut de réalisation par l'entrepreneur de sorte que ces travaux de reprise sont justifiés.

Il résulte du rapport d'expertise de M. [F] et du procès-verbal de constat d'huissier de justice que les boîtiers DCL (Dispositif de Connexion Luminaire) n'ont pas été posés. Toutefois, le devis ne mentionne pas ces boîtiers et les rapports produits ne permettent pas d'établir qu'ils étaient obligatoires et qu'il était possible de les poser dans l'habitation. Il n'est donc démontré aucune faute à ce titre.

L'huissier de justice a constaté que la prise située en dessous de l'interrupteur est dé'xée dans la chambre à droite à l'étage et ce désordre a été également constaté par la société Calorem. Il s'agit donc d'un défaut de fixation que l'entrepreneur doit réparer.

Aucun élément ne permet de justifier le remplacement des spots au plafond, de sorte qu'aucune faute de l'entrepreneur n'est établie sur ce point, et ces travaux de reprise ne seront pas retenus.

Le procès-verbal de constat de l'huissier de justice mentionne qu'un interrupteur de la salle de bains n'est pas raccordé à un éclairage. Il s'agit d'un défaut de réalisation de l'entrepreneur qui sera condamné au coût des travaux de reprise.

L'huissier de justice a constaté dans la pièce « cuve à fuel », l'absence de finitions sur la boîte de dérivation et le couvercle est cassé. Il s'agit d'un désordre imputable à l'entrepreneur qui doit donc le réparer. Il a été également constaté que la sonnette est ancienne et n'a pas été déposée, ce qui se justifie par le fait qu'elle ne figure pas au devis. Aucune faute de l'entrepreneur ne peut être retenue à ce titre.

Le rapport d'expertise Elex et le procès-verbal de constat d'huissier établissent le défaut de signalétique sur les fusibles du tableau électrique, constituant une faute de l'entrepreneur l'obligeant à supporter le coût des travaux de reprise. De même, les photographies produites et le procès-verbal d'huissier de justice établissent un manquement de l'électricien quant à l'attache des câbles électriques au sous-sol (câbles retenus avec des fils électriques, mal tendus ou suspendus), de sorte que le coût de reprise à ce titre devra être supporté par la société d'exploitation des établissements Bouché.

Sur le devis de la société Calorem d'un montant de 2 688,30 euros, il sera donc retenu un coût des travaux de reprise causé par la faute de la société d'exploitation des établissements Bouché de 1 199 euros HT soit 1 318,90 euros TTC.

M. et Mme [R] indiquent qu'en fonction des diagnostics qui seront réalisés sur les prises TV et interrupteurs, le devis de la société Calorem pourra être complété par des frais de réparation supplémentaires, pouvant atteindre 2 100 € HT ou 2 310 € TTC. Si le devis initial fait mention de l'hypothèse d'un devis complémentaire à l'issue de vérifications, celui-ci n'a pas été établi et produit aux débats, de sorte qu'il n'est pas démontré que M. et Mme [R] auront bien à supporter ce coût. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.

Les intimés produisent également un devis de la société Lumibaies pour la fourniture et la pose de goulottes électriques du réseau du sous-sol pour un prix de 2 200 euros. Cependant, cette prestation n'était pas mentionnée au devis de la société d'exploitation des établissements Bouché, et les rapports produits ne permettent pas d'établir que, nonobstant l'absence de mention au devis, cette prestation était obligatoire pour le réseau d'électricité du sous-sol. Aucune faute n'est donc établie à ce titre de sorte qu'il ne sera fait droit à cette demande indemnitaire.

Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier de justice et du rapport d'expertise de M. [F] que de nombreux rebouchages n'ont pas été réalisés par la société d'exploitation des établissements Bouché. Toutefois, ces travaux n'étaient pas prévus au contrat liant les parties, et les travaux d'électricité précèdent les travaux de finition intérieure dont l'entrepreneur n'était pas chargé. Aucune faute ne peut donc être retenue à ce titre, et M. et

Mme [R] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 935 euros au titre des rebouchages et autres finitions.

Sur le spot extérieur côté rue et le paratonnerre

Les deux rapports d'expertise non-judiciaires mentionnent l'absence de pose du spot extérieur côté rue et du paratonnerre, pourtant prévus au devis pour le prix de 374 euros TTC. Il convient de retenir ce coût à titre de dommages et intérêts pour réaliser les travaux inexécutés par l'entrepreneur.

Sur les défauts de finition

M. et Mme [R] se prévalent de défauts de finition et réclament à ce titre une indemnité de 400 euros.

Le rapport d'expertise de M. [F] indique : « Les tubes IRL sont découpés trop courts, laissant apparaître les câbles autour des interrupteurs, prises et boîtes de dérivation.

Madame [R] avait demandé une finition avec pièces de raccord entre les tubes IRL (coudes ou « T »). Cela n'est pas réalisé et il est trop tard ou difficile d'y remédier à présent.

Le mur de refend derrière l'armoire électrique est percé de très nombreux trous (un trou par câble). Absence de gaines crénelées en traversée de mur ».

L'expert a ajouté qu'il s'agissait d'un problème de finition « sans problème apparent de fonctionnement et de réglementation ».

Il n'existe donc aucun dommage d'autant que les tubes en PVC, qui ne présentent en eux-mêmes aucun caractère esthétique, sont situés au sous-sol. Il n'était pas prévu de gaines crénelées au contrat et l'expert ne mentionne aucune obligation à ce titre. Il n'existe donc aucun dommage à ce titre.

Au demeurant, M. et Mme [R] sollicite une somme de 400 euros sans que ce montant soit corroboré par une pièce produite aux débats. Ils seront donc déboutés de la demande formée à ce titre.

Sur l'évacuation des gravats

M. et Mme [R] indiquent avoir dû évacuer eux-mêmes une quantité importante de gravats alors que le devis prévoyait l'évacuation des gravats par la société d'exploitation des établissements Bouché. Cependant, aucun constat ni aucun des rapports d'expertise produits ne permettent d'établir le défaut d'exécution imputé à l'entrepreneur. En effet, ces documents ne font que reprendre les déclarations de M. et Mme [R] sur le fait que certains éléments n'ont pas été déposés, mais ne comportent aucune constatation sur des gravats non évacués par l'entrepreneur. En outre, aucun élément objectif

ne permettrait de fixer à 1 200 euros l'évacuation des gravats que M. et Mme [R] prétendent avoir effectuée.

La demande indemnitaire formée à ce titre à hauteur de 1 200 euros sera rejetée.

Sur le rebouchage des trous et tranchées

M. et Mme [R] produisent des attestations d'artisans qui ont procédé aux rebouchages des trous et tranchées réalisées par la société d'exploitation des établissements Bouché, pour le passage des câbles électriques. Or, ces travaux n'étaient pas mentionnés dans le devis liant les parties de sorte qu'il appartenait à M. et Mme [R] d'en supporter le coût supplémentaire soit en mandatant l'électricien à cette fin, soit en mandatant d'autres artisans, ce qu'ils ont finalement fait. Aucune somme ne peut donc leur être allouée à ce titre, en l'absence de faute de la société d'exploitation des établissements Bouché.

Sur l'encastrement de l'appareil électrique en sous-sol

M. et Mme [R] ont indiqué à l'entrepreneur, dans un courrier du 8 avril 2020 :

« Face à vos réticences et compte tenu des nombreux manques dont vous avez fait preuve dans l'exercice de notre chantier, j'ai 'nis par céder et accepté un appareillage en applique sur les murs avec blocs prises, tubes iro et accessoires de raccord (manchons en « T » ou coudes...), ce qui n'occasionnait, a priori, aucun dégât sur les murs enduits.

L'installation faite finalement sous tube iro est beaucoup moins coûteuse pour vous, notamment en temps de main d'oeuvre ».

Le maître d'ouvrage ayant donné son accord, en cours de chantier, pour ne pas réaliser d'encastrement en sous-sol, il ne peut désormais invoquer une faute de l'entrepreneur résultant d'un défaut d'exécution. M. et Mme [R] seront donc déboutés de leur de demande en paiement de 2 123 euros formée à ce titre.

Sur l'absence de goulottes en sous-sol

Bien que l'huissier de justice a constaté l'absence de goulottes au sous-sol, le devis produit aux débats ne mentionne pas leur fourniture et leur pose, leur quantité et leur prix. Aucune faute contractuelle ne peut donc être retenue à ce titre. La demande en paiement de la somme de 2 200 euros sera rejetée.

Sur les rebouchages et finitions

M. et Mme [R] formulent à nouveau une demande en paiement de 935 euros au titre des rebouchages et finitions qui était déjà incluse dans leur demande en paiement des travaux de reprise à hauteur de 8 133 euros. Pour les mêmes motifs tirés de l'absence de faute de l'entrepreneur, cette demande sera rejetée.

Sur la décote au titre du doublage des murs

M. et Mme [R] soutiennent que les doublages des murs finalement réalisés ont évité la réalisation des percées dans le plâtre ainsi que les rebouchages induits, facilitant la tache de l'électricien.

Cependant, cette affirmation ne permet pas d'établir une faute de la société d'exploitation des établissements Bouché qui n'a pas été sollicitée pour établir un avenant avec moins-value au titre des percées. Aucune indemnité ne peut donc être allouée à ce titre.

Au total, le préjudice matériel de M. et Mme [R] s'établit à la somme de 1 692,90 euros (1318,90 + 374). La société d'exploitation des établissements Bouché sera condamnée à payer cette somme à M. et Mme [R] en réparation de leur préjudice matériel.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a : fixé la créance de réparation des désordres de M. et Mme [R] contre la société Exploitation des établissements Bouché à la somme de 6 838,80 euros ; ordonné la compensation des sommes dues entre les parties à savoir entre cette créance de 6 838,80 euros et le solde du coût des travaux la société Exploitation des établissements Bouché si elle avait exécuté l'ensemble des prestations soit 5 360 euros ; condamné la société Exploitation des établissements Bouché à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 478,80 euros au titre du solde de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel découlant des désordres qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.

B- Sur le préjudice de jouissance

Moyens des parties

L'appelante explique que le préjudice de jouissance est tout simplement impossible en l'espèce, au vu des prestations réalisées ; que les époux [R] sollicitent également le remboursement de taxes fiscales liées à leur double résidence entre le Val d'Oise et [Localité 6] ; que les époux indiquent eux-mêmes que les travaux restant à faire étaient notamment ceux du sous-sol, et il est donc peu crédible de prétendre que cela les empêchaient de demeurer dans ladite habitation ; qu'aucun lien de causalité ne peut être établi

en l'espèce entre la toux de la fille des époux [R] et les soi-disant difficultés liées aux prestations réalisées.

M. et Mme [R] soutiennent que cela fera bientôt quatre années qu'ils vivent dans l'attente de l'achèvement de leurs travaux d'électricité ; qu'ils n'ont eu sans cesse à relancer l'entreprise au cours du chantier afin qu'elle avance les travaux ; qu'il y a eu sur ce chantier plusieurs périodes de 2 mois consécutifs d'inactivité de l'entreprise Bouché ; que ces périodes d'absence n'ont jamais été justifiées, ni même anticipées, les laissant toujours, ainsi que d'autres artisans, dans une attente intolérable ; qu'ils ont une fille de 13 ans, scolarisée à [Localité 6] depuis la rentrée de septembre 2019 et ils ont vécu durant des mois avec un éclairage de chantier branché sur des rallonges au sol, se dirigeant vers un unique bloc-prise pour l'ensemble du rez-de-chaussée ; que les conditions de vie pour cette enfant et son père ont été abominables : manque d'électricité, absence d'eau chaude et de chauffage du fait du non raccordement électrique de la chaudière, non raccordement de la plaque de cuisson électrique, poussières de travaux ; qu'ils ne pouvaient conclure un contrat de fourniture de gaz avant le raccordement de la chaudière ; que le chauffage n'a pu être établi que le 12 février 2020 ; que du fait du retard pris par les travaux d'électricité, leur projet de déménagement n'a pu se réaliser au cours du dernier trimestre 2019, ainsi qu'il était prévu initialement, lors de la signature de l'ensemble des devis de travaux de rénovation, fin 2018 / début 2019 ; que l'ensemble des travaux des autres artisans s'est achevé au plus tard courant octobre 2019 ; qu'à cette période, il subsistait encore une grande partie des travaux d'électricité qui n'était pas achevé, et notamment l'intégralité du sous-sol de 100 m² ; que le fonctionnement d'un téléviseur est impossible dans le séjour et 3 chambres, ce qui constitue un préjudice de confort évident et qui perdure ; qu'il subsiste également quantité de dysfonctionnements sur des va-et-vient, prise télécommandée, points lumière non achevés ; que le jugement de première instance ne pourra qu'être infirmé en ce qu'il a condamné la société Bouché à leur verser la somme de 3 000 € et la condamnera au paiement d'une somme de 15 000 €.

Réponse de la cour

Le tribunal a justement retenu que M. et Mme [R] ne justifient pas, au moyen de pièces établissant un constat objectif qui ne peut résulter de leurs propres courriers, qu'ils ont été privés de chauffage, de plaques de cuisson et de lumières, par la faute de la société d'exploitation des établissements Bouché. Ni les rapports d'expertise non-judiciaires produits aux débats ni le constat d'huissier de justice n'évoquent une impossibilité d'utiliser le chauffage, les plaques de cuisson ou les lumières.

En outre, il n'est justifié d'aucun planning des travaux qui aurait été convenu entre les parties, de sorte qu'il ne peut être imputé un quelconque retard à l'électricien. En revanche, il est établi que celui-ci n'a pas réalisé certains travaux, comme l'installation d'un paratonnerre et d'un spot extérieur, que des interrupteurs et des prises TV ne fonctionnaient pas, et que l'entrepreneur n'a pas répondu aux nombreuses demandes du maître d'ouvrage pour réaliser ces prestations.

Au regard de ces éléments, le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [R] doit être réparé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros à la charge de la société d'exploitation des établissements Bouché.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société d'exploitation des établissements Bouché à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

C- Sur les taxes foncières

Moyens des parties

M. et Mme [R] soutiennent qu'ils projetaient une activité nécessitant cette surface (atelier et show-room) et que pour ce faire, ils avaient envisagé une rénovation complète incluant la pose de carrelage au sol ; qu'ils ont donc dû garder leur habitation d'[Localité 5], dans le Val d'Oise plus longtemps que prévu et qu'ils n'ont pu faire leur changement d'adresse définitif à [Localité 7] que le 1er janvier 2021 ; qu'ils ont dû assumer le règlement de 2 taxes foncières ; que la taxe foncière 2020 du logement d'[Localité 5] s'élève à la somme de 2 298 € ; qu'en complément, le service des impôts de [Localité 8] a émis une taxe d'habitation 2020 pour le logement vacant pour le montant de 1 194 €, considérant que l'habitation de [Localité 7] n'était pas leur résidence principale au 1er janvier 2020 ; que cette taxe ne peut être dégrevée, car les services des impôts ne prennent pas en compte les déboires des administrés avec les artisans, même en cas d'allongement de chantier ayant pour conséquence une double habitation ; qu'ils ont dû retarder au maximum la vente de leur logement d'[Localité 5] en raison d'une part de l'absence d'achèvement des travaux d'électricité et d'autre part du manque total de visibilité sur l'avancement de ces travaux ; que ces deux taxes, pour un montant global de 3 492 €, sont directement la conséquence de l'allongement anormal et de l'abandon de chantier de l'entreprise Bouché ; que c'est à tort que le jugement déféré a rejeté leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice lié aux taxes fiscales.

La société d'exploitation des établissements Bouché indique que l'article 232 du code général des impôts précise bien que la taxe d'habitation sur les logements vacants n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ; que le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il rejette la demande au titre des taxes fiscales.

Réponse de la cour

M. et Mme [R] ne produisent aucun planning contractuel qui aurait été convenu avec la société d'exploitation des établissements Bouché. En outre, les problèmes de finition qu'ils invoquent n'étaient pas prévus au contrat, de sorte que d'autres entreprises devaient nécessairement intervenir pour réaliser celles-ci, à défaut d'avoir donné mission à l'électricien à ce titre.

Il n'est pas démontré que l'électricien n'aurait pas exécuté ses prestations, à l'exception de la pose d'un spot extérieur et d'un paratonnerre, dont l'absence ne pouvait entraîner une impossibilité d'aménager dans les lieux après réalisation de tous les autres travaux concernant d'autres corps de métier. M. et Mme [R] ne sont donc pas fondés à arguer d'un abandon de chantier faisant obstacle à leur emménagement, alors que les travaux de finition allégués ne relevaient pas du contrat conclu avec l'électricien.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [R] au titre des taxes foncières.

D- Sur les frais de manutention et de garde-meubles

Moyens des parties

M. et Mme [R] indiquent qu'en matière de travaux, la règle est de terminer les parties hautes (électricité, coffrages sous plafond) avant de poursuivre par l'enduit des murs, la peinture et enfin le carrelage de sol ou tout autre revêtement ; qu'ils se trouvent véritablement bloqués dans leurs travaux, empêchés de faire un quelconque aménagement (meubles, étagères') de ces grandes surfaces ; que depuis l'été 2020, ils ont été contraints, par apports successifs, à apporter leurs affaires de déménagement de la maison d'[Localité 5], dont une grande partie est dédiée aux futures activités (atelier / show-room) ; qu'à ce jour, les lieux sont particulièrement encombrés au centre des pièces, laissant en de nombreux endroits, des allées pour une meilleure accessibilité, dans l'attente d'une reprise des travaux ; qu'il sera pourtant nécessaire d'effectuer le retrait complet des affaires entreposées dans le sous-sol, ce qui constituera une double manutention (aller et retour) ; qu'ils ont fait chiffrer cette manutention avec garde meuble durant 3 mois, le temps de faire réaliser leurs travaux ; qu'il y a lieu de prévoir une somme de 5 126 € pour le déménagement et le garde-meubles à laquelle la société d'exploitation des établissements Bouché doit être condamnée.

La société d'exploitation des établissements Bouché demande de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.

Réponse de la cour

Ainsi qu'il a été précédemment exposé, il n'est pas établi que la société d'exploitation des établissements Bouché aurait commis des fautes au regard des travaux qui avaient été prévus au contrat dans le sous-sol. Au titre des travaux dans l'atelier, il était en effet seulement convenu les travaux suivants : « 1 attente lumière ; 1 attente PC ' T 16A ; 1 attente TV ». Pour les autres pièces du sous-sol, il était prévu des prises de courant et des spots. Il n'était nullement convenu de poser des boîtiers DCL ou des goulottes pour les câbles électriques. En conséquence, les travaux au sous-sol que M. et Mme [R] envisagent de procéder de sorte qu'ils devront déménager leurs meubles, sont sans lien avec une faute de la société d'exploitation des établissements Bouché.

M. et Mme [R] seront donc déboutés de leur demande en paiement formée à ce titre.

D- Sur les frais d'huissier de justice

Moyens des parties

M. et Mme [R] indiquent qu'ils se sont vus contraints de solliciter un huissier de justice pour prouver leur bonne foi et contrer les accusations de sabotage de chantier et de falsification de photographies ; que les frais induits par le constat d'huissier se sont élevés à 489,20 € et le jugement de première instance ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a condamné la société Bouché au paiement de cette somme.

La société d'exploitation des établissements Bouché demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens en ce compris les frais de constat d'huissier du 23 novembre 2021.

Réponse de la cour

Les frais de procès non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155, Bull., 2004, II, n° 365 ; 1re Civ., 10 avril 2019, pourvoi n° 17-13.307).

Il en est ainsi des frais d'huissier engagées pour établir un procès-verbal de constat à la demande d'une partie (Soc. 16 septembre 2009, pourvoi n° 07-45.725).

En conséquence, la société d'exploitation des établissements Bouché ne peut être condamnée au paiement des frais d'huissier engagés en vue de la procédure judiciaire, qui ne peuvent qu'être inclus dans l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [R] seront donc déboutés de leur demande en paiement à ce titre.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes indemnitaires formées par M. et Mme [R].

II- Sur la demande en paiement du solde du marché

Moyens des parties

M. et Mme [R] soutiennent que le corollaire de cette force obligatoire des contrats est l'exception d'inexécution ; que l'encaissement du 1er acompte date du 31 janvier 2019, or les travaux qui ont débuté en mai 2019, ne sont toujours pas achevés près de 3 ans après la signature du devis ; qu'une créance doit être liquide, certaine et exigible pour en solliciter le paiement et la société Bouché ne peut justifier de ces critères ; que très rapidement ils ont fait état auprès de la société Bouché de manquements de sa part à l'exécution de ses engagements, tels que l'absence de finition et qu'ils ont dû eux-mêmes procéder à des déposes de matériel ; que selon les règles de l'art, les rebouchages sont à la charge de l'électricien, ce qui ne sera jamais fait ; que l'absence de dépose de l'entreprise Bouché concerne l'ensemble de la maison ; qu'ils ont dû fait appel au plaquiste intervenant sur le chantier pour procéder aux rebouchages de saignées électriques, aux finitions autour des prises et spots, à la place de l'entreprise Bouché ; que les câbles ont été posés sans goulotte au sous-sol, ce qui engendrera des frais supplémentaires ; qu'ils ont assuré la moitié du poste de dépose des installations et la quasi-totalité de l'évacuation des gravats ; que la société Bouché a adressé sa facture de solde le 15 mars 2020, ne craignant pas de réclamer le solde alors que les ouvrages n'étaient pas achevés ; qu'elle est d'ailleurs dans l'impossibilité de produire aux débats un procès-verbal de réception attestant de l'achèvement des travaux ; que la société Bouché ne peut justifier qu'une créance, certaine, liquide et exigible, puisqu'elle n'a pas achevé sa prestation ; qu'ils sont donc parfaitement fondés à s'opposer à la demande en paiement sur le fondement de l'exception d'inexécution ; que la société Bouché ne peut verser aux débats aucune correspondance faisant état de l'impossibilité de réaliser sa prestation en raison de la présence de cartons ; que les « saignées » dans les murs et leur rebouchage sont implicites et induits dans le devis initial ; que la société Bouché sera déboutée de sa demande en paiement ; que la société Bouché est dans l'impossibilité de justifier avoir réalisé des travaux pour une somme de 13 340 € TTC ; qu'en réalité les travaux réalisés ne correspondaient qu'à une somme de 8 970 € TTC ; que la société Bouche sera donc condamnée à la répétition de l'indu s'élevant à la somme de 4 370 € (13340 € - 8970 €).

La société d'exploitation des établissements Bouché réplique que les époux [R] se sont engagés à régler le montant de la facture litigieuse correspondant aux travaux qui ont été effectués et ce, conformément au devis qu'ils ont été amenés à signer ; qu'ils n'ont jamais réglé le solde de la facture litigieuse et ne sont pas de bonne foi ; que dans le cadre de cette procédure d'appel, les époux [R] mettent en avant une exception d'inexécution afin de justifier le non-paiement des sommes dues, en invoquant des désordres

dont ils n'ont apporté aucune preuve ; que les époux [R] qui n'ont eu de cesse de modifier les prestations prévues, à tout moment ; qu'aucune mention dans le devis ne fait état de « saignées » ou « rebouchage des saignées » comme il devrait être indiqué si elle s'était engagée à les réaliser ; que ces « saignées » ne sont pas du ressort de l'électricien mais font partie des taches de maçonnerie ; que les conditions de travail au sein du chantier ne permettaient pas la réalisation de certaines prestations, tel le fait que la maison des époux [R] était totalement encombrée ; qu'il lui est reproché de ne pas avoir réalisé un certain nombre de prestations alors que les difficultés présentes lors de la réalisation du chantier étaient inhérentes aux époux [R], qui n'ont eu de cesse de se quereller avec les autres intervenants ; que certaines prestations étaient tout simplement irréalisables, et certaines prestations manquantes n'avaient pas été prévues initialement (pose de goulottes) ; que les époux [R] n'étaient absolument pas diligents sur les démarches liées au chantier et changeaient inopinément et régulièrement leurs plans, ce qui l'a contrainte à refaire plusieurs installations électriques ; qu'il est parfaitement de mauvaise foi pour les époux [R] d'indiquer qu'ils ont été contraints d'assurer la moitié du poste de dépose et la totalité d'évacuation des gravats à sa place ; que les époux [R] sont les seuls à considérer que l'expertise amiable leur a donné raison ; qu'ils ne sont pas fondés à refuser de lui verser les sommes sollicitées ; qu'il conviendra de condamner les époux [R] au paiement de la somme de 5 360 euros TTC correspondant au solde restant dû de la facture du 20 mars 2020 au titre des prestations de travaux d'électricité qui ont été effectuées et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020, date de la mise en demeure.

Réponse de la cour

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

En l'espèce, le devis a été conclu par les parties pour la somme totale de 18 700 euros TTC, au paiement de laquelle M. et Mme [R] étaient tenus.

Ceux-ci invoquent l'exception d'inexécution pour ne pas régler le solde restant dû de 5 360 euros, en alléguant la non-réalisation de multiples finitions qui ne relevaient pas du contrat conclu entre les parties ainsi qu'il a été exposé dans la partie de la présente décision portant sur la responsabilité contractuelle de la société d'exploitation des établissements Bouché.

Dans le cadre de la présente instance, il a été seulement démontré que l'électricien n'a pas réalisé deux prestations contractuelles, à savoir la pose

d'un poste extérieur et d'un paratonnerre, le maître de l'ouvrage ayant renoncé à l'encastrement électrique en sous-sol en cours de chantier.

Ces défauts de réalisation qui n'empêchaient pas d'user de la maison d'habitation ne constituent pas des manquements graves permettant de justifier une exception d'inexécution. En outre, il est nullement exigé l'établissement d'un procès-verbal de réception pour solliciter le paiement des travaux réalisés.

M. et Mme [R] ayant fait le choix de solliciter des dommages et intérêts au titre des prestations non réalisées, celles-ci ne peuvent donner lieu à moins-value au titre du prix du contrat sauf à leur accorder une double indemnisation du préjudice subi.

Il convient donc de condamner solidairement M. et Mme [R] à payer à la société d'exploitation des établissements Bouché la somme de 5 360 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020, date de réception de la mise en demeure.

En cause d'appel, toutes les parties sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la compensation des sommes dues, et ne forment aucune nouvelle demande à ce titre en cause d'appel.

Au regard de ce qui précède, il n'existe aucun indu au profit de M. et Mme [R] qui seront donc déboutés de la demande formée à ce titre.

III- Sur les frais de procédure

L'arrêt étant contradictoire et prononcé en dernier ressort, la demande d'exécution provisoire est sans objet.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que les dépens comprennent les frais de constat d'huissier du 23 novembre 2021, alors que le constat établi à la demande d'une partie ne font pas partie des dépens mais peut être indemnisé au titre des frais irrépétibles. Il sera confirmé en ce qui concerne la condamnation de la société d'exploitation des établissements Bouché aux dépens et à payer la somme de 1 800 euros à M. et Mme [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel exposés par chacune des parties seront laissées à leur charge et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en ce qu'il a :

- fixé la créance de réparation des désordres de M. et Mme [R] contre la société Exploitation des établissements Bouché à la somme de 6 838,80 euros ;

- ordonné la compensation des sommes dues entre les parties à savoir entre cette créance de 6 838,80 euros et le solde du coût des travaux la société Exploitation des établissements Bouché si elle avait exécuté l'ensemble des prestations soit 5 360 euros ;

En conséquence,

- condamné la société d'exploitation des établissements Bouché à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 478,80 euros au titre du solde de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel découlant des désordres qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- condamné la société d'exploitation des établissements Bouché à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- dit que les dépens comprennent les frais de constat d'huissier du 23 novembre 2021 ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :

CONDAMNE la société d'exploitation des établissements Bouché à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 692,90 euros en réparation du préjudice matériel ;

CONDAMNE la société d'exploitation des établissements Bouché à payer à M. et Mme [R] une somme de 1 500 euros en réparation de jouissance ;

CONDAMNE in solidum M. et Mme [R] à payer à la société d'exploitation des établissements Bouché la somme de 5 360 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020 ;

DIT que les frais de constat d'huissier du 23 novembre 2021 ne sont pas inclus dans les dépens ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'appel ;

REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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