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CA Nancy, 4 févr. 2025, RG 24/01215


Vérifier : CA Nancy, 4 févr. 2025, RG 24/01215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
24/01215
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Type
arret
Id
67a3249a3e9008412abd56a2

Texte de la décision

8,484 caractères

ARRÊT N° /2025

SS

DU 04 FEVRIER 2025

N° RG 24/01215 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMDA

Tribunal judiciaire - Pôle social de BAR-LE-DUC

23/00079

07 juin 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [N] [I] ayant procuration de Madame [V] [H] agissant es qualité d'ayant-droit de Monsieur [V] [O] décédé le 29/09/2022

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Madame [Z] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Novembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Février 2025 ;

Le 04 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Selon formulaire du 14 août 2022, M. [O] [V] a sollicité de la CPAM de la Meuse (ci-après dénommée la caisse) la prise en charge de sa pathologie « mésothéliome pleural D de type sarcomatoide » objectivée par certificat médical du docteur [R].

M. [O] [V] est décédé le 29 novembre 2022.

Par décision du 12 novembre 2022 et après avis défavorable de son médecin conseil du 4 décembre 2019 pour cause de désaccord sur la pathologie décrite sur le certificat médical, la caisse a notifié à Mme [H] [V], veuve [O] [V] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles du tableau 30D n'étant pas remplies (pas d'atteinte radiculaire de topographie concordante sur IRM du 10/10/2018 du docteur [B]).

Le 19 février 2020, M. [N] [I], gendre de Mme [H] [V], a contesté cette décision par la voie amiable. Par décision du 15 mai 2020, la commission médicale de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande.

Le 20 juin 2023, M. [N] [I] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.

Par jugement du 7 juin 2024, après jugement de réouverture des débats du 15 mars 2024, le tribunal a déclaré le recours formé par M. [O] [V], gendre ayant procuration de Mme [H] [V], ayant droit de M. [O] [V], irrecevable pour défaut de qualité pour agir dans le cadre du présent litige.

Par acte du 20 juin 2024, Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions d'appel et d'intervention volontaire notifiées par RPVA le 12 juillet 2024, M. [N] [I], gendre ayant procuration de Mme [H] [V], agissant ès qualités d'ayant droit de [O] [V], et Mme [H] [V], agissant ès qualités d'ayant droit de [O] [V], demandent à la cour de :

- juger l'appel formé par M. [I] ayant procuration de Mme [H] [V] agissant ès qualité d'ayant droit de M. [O] [V] décédé le 29 septembre 2022 bien-fondé,

- infirmer la décision du 07 juin 2024 en ce qu'il a déclaré le recours formé par M. [I] gendre ayant procuration de Madame [H] [V] ayant droit de M. [O] [V] irrecevable pour défaut de qualité pour agir dans la cadre du présent litige,

En tout état de cause

- constater que Mme [H] [V] ès qualité d'ayant droit de M. [O] [V] décédé le 29 septembre 2022 intervient volontairement à la procédure pour la régulariser,

- lui en donner acte

- Renvoyer le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour qu'il soit statué sur le fond,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Ils demandent la régularisation de la procédure, au visa des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile.

Suivant conclusions reçues au greffe au greffe le 31 octobre 2024, la caisse demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours intenté par M. [I] pour le compte de Mme [V],

A titre subsidiaire,

- renvoyer le dossier auprès du tribunal judiciaire pour examen du litige au fond.

Elle fait valoir que M.[I] est irrecevable à agir pour le compte de madame [V], et que cette dernière ne peut valablement intervenir à hauteur d'appel dès lors que l'article 126 du code de procédure civile ne permet une régularisation qu'en l'absence de forclusion de son action, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties, représentées, se sont rapportées, lors de l'audience du 6 novembre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, prorogé au 4 février 2025 en considération de la charge de travail de ce service.

Motifs de la décision

Monsieur [I], agissant en vertu d'une procuration pour le compte de madame [H] [V], elle-même ayant droit de monsieur [O] [V], demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a dit irrecevable pour défaut de qualité pour agir, en vertu de l'article 31 du code de procédure civile, et après avoir dit que le droit d'agir en justice ne peut s'exercer par procuration.

Il n'expose aucun moyen de droit pour contester cette décision, se contentant de produire deux nouvelles procurations, portant date du même jour, soit le 22 mars 2024, l'une à destination de la commission médicale de recours amiable et évoquant un mandat pour gérer les formalités administratives ( pièce 13 ' M.[I]) , l'autre sans mention de destinataire et évoquant une procuration pour traiter une demande jointe, non fournie ( pièce 14 ' [I]).

Il faut confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevable l'action en justice de M.[I] sous le bénéfice d'une procuration, dès lors qu'en vertu de la disposition énoncée seule l'intéressée peut agir en justice et le cas échéant se faire assister ou représenter par l'une des personnes prévues par l'article L 142-9 du code de la sécurité sociale.

Madame [H] [V] revendique, au soutien de son intervention volontaire dans la procédure par conclusions du 12 juillet 2024, le bénéfice de l'article 126 du code de procédure civile, qui dispose ainsi :

Dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

Or ainsi que le soutient à bon droit la caisse, la décision contestée a été notifiée à madame [V] le 24 avril 2023, de sorte que le délai de 2 mois pour contester amiablement la décision a expiré le 24 juin 2023 et qu'ainsi son action en intervention volontaire exercée le 12 juillet 2024 est forclose.

La situation qui a donné lieu à l'irrecevabilité ne peut ainsi être régularisée au sens des dispositions rappelées.

Madame [V] sera dite irrecevable en son intervention volontaire.

Monsieur [I] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du 7 juin 2024 du tribunal judiciaire de BAR -LE- DUC en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

DIT IRRECEVABLE madame [H] [V] en son intervention volontaire;

CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages

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