CA Montpellier, 4 févr. 2025, RG 25/00067
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 25/00067 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQC3
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 03 DECEMBRE 2024 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/02212
DEMANDEURE A LA REQUETE :
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, nouvellement dénommée IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS [Localité 6], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d'un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 3 août 2020
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
en ont délibéré.
Greffier : Mme Audrey VALERO
ARRÊT :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête déposée le 6 janvier 2025, le Fond Commun de Titrisation Castanea sollicite que soit réparée l'erreur purement matérielle, dont se trouverait affecté l'arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enrôlée sous le n°23/02212 l'opposant à [E] [T].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le bien fondé de la requête avant le 28 janvier 2025 et avisées de ce que l'arrêt sera rendu sans audience.
M. [E] [T], défendeur à la requête, n'a pas présenté d'observations dans le délai imparti.
MOTIFS
L'arrêt du 3 décembre 2024 se trouve effectivement affecté d'une erreur matérielle manifeste au dispositif, en ce que l'appelant se prénomme 'Fonds commun de Titrisation Castanea', et non 'Fonds commun de Titrisation Castenea'.
Il y a donc lieu de rectifier cette erreur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,
Dit que l'arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enrôlée sous le n°23/02212, doit être rectifié, dans son dispositif, page 5, comme suit :
'Condamne M. [E] [T] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea dont la société de gestion est la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS et ASSOCIES les sommes suivantes :
- 85 211,56 euros, outre intérêts au taux légal, sur la somme en principal de 80724, 68 euros, à compter du 21 avril 2022, date de la mise en demeure, au titre de son cautionnement du 17 septembre 2004 ;
- 65800 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022, date de la mise en demeure, au titre de son cautionnement du 14 avril 2005 ;
Condamne M. [E] [T] aux dépens d'appel, de première instance, et ainsi qu'à payer au Fonds commun de titrisation Castanea dont la société de gestion est la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS et ASSOCIES la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt,
Laisse au trésor public la charge des dépens,
Le greffier, La présidente,
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