CA Montpellier, 4 févr. 2025, RG 23/03729
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03729 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4YI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUIN 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG 22/003060
APPELANTE :
S.A.R.L. COMPTOIR AUTO BITERROIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me CAMPANELLA, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SA TEMSYS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, chargée du rapport et M. Fabrice VETU, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 8 juillet 2016, la SARL Comptoir Auto Biterrois a souscrit auprès de la SA Temsys un contrat de location longue durée, portant sur un véhicule de marque Jaguar type F-[Localité 5] D 300, le contrat portant l'en-tête de la société Grim Auto Montpellier, concessionnaire de la marque.
Le contrat a été souscrit pour une durée irrévocable de 36 mois, venant à terme le 8 août 2019 avec un kilométrage maximum de 60 000 kilomètres, des échéances mensuelles de 1 377,86 euros et des modalités d'ajustement en fin de contrat selon les durée et kilométrage réalisés.
Après avoir adressé plusieurs lettres recommandées au propriétaire-bailleur depuis le 17 janvier 2018, invoquant des dysfonctionnement électroniques (lecture des panneaux, GPS et feux adaptatifs), la société Comptoir Auto Biterrois, à compter du mois d'avril 2018, a cessé de régler le montant des loyers.
Le 2 août 2018, la locataire a procédé à la restitution anticipée du véhicule auprès de la concession Jaguar de [Localité 3].
Par lettre du 23 juillet 2019, la société Temsys a vainement mis en demeure la société Comptoir Auto Biterrois d'avoir lui régler la somme de 17 399,62 euros, correspondant aux loyers des mois d'avril à octobre 2018, aux frais de gestion, à des amendes pénales, à la facture de fin de contrat, et à la pénalité de 40 € TTC due pour toute facture impayée.
Par exploit du 29 janvier 2020, la société Temsys a assigné la société Comptoir Auto Biterrois en paiement de la somme de 17 399,62 euros en principal, outre les intérêts calculés sur la base de 3 fois le taux légal à compter du 23 juillet 2019.
Après un jugement avant-dire droit sollicitant le détail de la facturation du mois d'octobre et les modalités du calcul de l'indemnité de résiliation d'un montant de 7 793,61 €, par jugement contradictoire en date du 12 juin 2023, le tribunal de commerce de Béziers a :
- condamné la société Comptoir Auto Biterrois à payer à la société Temsys la somme de 17 399,62 euros en principal avec intérêts calculés sur la base de 3 fois le taux légal à compter du 23 juillet 2019 avec capitalisation annuelle des intérêts ;
- débouté la société Temsys de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- débouté la société Comptoir Auto Biterrois de ses demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
-rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- et condamné la société Comptoir Auto Biterrois à payer à la société Temsys la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 juillet 2023, la société Comptoir Auto Biterrois a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Temsys de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2023 le délégataire du premier président de la cour de ce siège a refusé de suspendre l'exécution provisoire de cette décision.
Par conclusions du 11 janvier 2024, la SARL Comptoir Auto Biterrois demande à la cour, au visa des articles 1224, 1231, 1710 et 1720 et suivants du code civil :
- de la recevoir en son appel ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Temsys de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- de le réformer pour le surplus ;
À titre principal,
- de juger que la clause 7.6 du contrat de location, en délégant au locataire tous ses droits et obligations au titre de la garantie légale et de la garantie constructeur prive de sa substance l'obligation essentielle de la société Temsys à son égard, et de juger non écrite cette clause ;
- de juger que la société Temsys n'a pas exécuté son obligation de garantie des défauts de la chose louée ce qui en a empêché son usage ; qu'elle a commis une faute ; que la résiliation du contrat de location de longue durée concernant le véhicule Jaguar F [Localité 5] 300, intervenue le 9 juillet 2018 à son initiative, est aux torts et griefs exclusifs de la société Temsys ; que sa défaillance dans l'exécution de son obligation de garantie des défauts de la chose louée lui a causé un préjudice ;
- de la débouter au titre de ses demandes d'indemnité pour rupture anticipée, de paiement des loyers à compter du mois d'août 2018, et tendant à la voir condamner à payer la somme de 17 399,62 euros en principal, avec intérêts au taux légal sur la base de 3 fois le taux légal à compter du 23 juillet 2019 ;
- de lui donner acte de ce qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 5 511,40 euros au titre des loyers des mois d'avril à juillet 2018 ;
- de condamner la société Temsys à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'impossibilité de jouir paisiblement et complètement du véhicule loué ;
- d'ordonner la compensation entre ces deux sommes ;
À titre subsidiaire,
- de débouter la SA Temsys de sa demande de condamnation au titre d'une indemnité de rupture anticipée, de sa demande de paiement des loyers pour les mois d'août, septembre, octobre et novembre 2018 ;
Et en tout état de cause,
- de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 17 octobre 2023, formant appel incident, la SA Temsys demande à la cour de :
-rejeter l'ensemble des demandes de la société Comptoir Auto Biterrois ;
- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
- et de condamner la SA Temsys à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 28 novembre 2024.
MOTIFS :
L'article 13.3 des conditions générales du contrat liant les parties stipule :
« Dans tous les cas de fin de location, le loueur procédera, après restitution du véhicule par le locataire, à un ajustement des loyers TTC (toutes prestations de services incluses) selon les modalités suivantes :
' Le loyer sera recalculé sur la base des paramètres de souscription en prenant en compte la durée effectivement écoulée et le kilométrage effectivement réalisé ;
' La différence entre le loyer résultant de ce calcul et celui ayant été effectivement facturé, constitue le montant de l'ajustement.
Le montant de cet ajustement est alors restitué sous forme d'avoir au locataire par le loueur ou réglé à ce dernier par le locataire à réception de la facture d'ajustement. ».
Par ailleurs, il est prévu dans les conditions générales, article 13.1 :
« Le locataire, sous conditions expresse d'avoir respecté ses obligations contractuelles et d'une durée minimum de 12 mois de location effective, pourra, avec l'accord du loueur moyennant un préavis de trente (30) jours, mettre fin par anticipation à la location. Dans ce cas, il devra restituer sans délai le véhicule selon les modalités prévues à l'article 15. ».
L'article 15.5 des conditions générales du contrat ajoute : « Le locataire devra adresser au loueur dans les quarante-huit (48) heures suivant la restitution physique effective du véhicule par lettre recommandé avec accusé de réception, l'état descriptif, les documents de bord (certificat d'immatriculation, carte de services du loueur, carte carburante préalablement découpée) ainsi que le double de la clé (clé master) ou de la carte code du véhicule. La date portée sur l'état descriptif détermine la date de restitution physique du véhicule ainsi que la date de transfert des risques. Toutefois les dates de fin du contrat de location et de transfert de restitution physique du véhicule ainsi que la date de réception effective par le loueur de la totalité des éléments susvisés si cette réception intervient plus de cinq (5) jours après la date de restitution physique du véhicule. Ainsi, si les différents éléments susvisés, sauf cas de force majeure dont il appartient au locataire de fournir la preuve, n'étaient pas parvenus au loueur, dans un délai de cinq (5) jours à compter de la restitution physique du véhicule, ou si le véhicule restitué était soumis à une procédure d'opposition administrative ou de retrait du certificat d'immatriculation, le locataire serait alors redevable au loueur d'une somme égale au montant des loyers TTC (toutes prestations et tous honoraires contractuels inclus) calculés prorata temporis entre la date de restitution physique du véhicule et celle de réception effective par le loueur des dits éléments » ;
Enfin aux termes de l'article 10.5 des conditions générales, « En cas de retard dans le paiement de tout ou partie des échéances ou de toute autre somme due au loueur par le locataire au titre du contrat de location, le loueur se réserve le droit, sans préjudice des dispositions de l'article 14 ci-après, de facturer au locataire, en sus des sommes dues en principal :
- Des intérêts calculés sur la base de trois (3) fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'exigibilité,
- Conformément à la loi n°2012-387 des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement d'un montant de quarante (40) euros par facture impayée. » ;
La société Comptoir Auto Biterrois fait valoir au soutien de son appel que ses doléances ont été traitées par le mépris par son bailleur ; qu'il lui est reproché de produire seulement ses propres lettres de mise en demeure, alors que la société la SA Temsys ou la société Jaguar n'ont pas alors contesté la réalité des dysfonctionnements ; qu'aucun ordre de réparation n'a été émis dans la mesure où chaque intervention a été réalisée dans le cadre de la garantie contractuelle du véhicule ; et que le bailleur lui doit la délivrance, l'entretien et la garantie de la chose louée en application des articles 1719 et suivants du code civil, dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé.
Mais le tribunal a déjà exactement répondu à l'appelante qu'il lui appartenait de se ménager quelque preuve des dysfonctionnements électroniques invoqués.
Certes, à défaut d'ordres de réparation, elle devait produire, à tout le moins, des traces du passage du véhicule litigieux en atelier et de son dépôt dans une concession [4] l'ayant immobilisé, comme soutenu, ou mieux, en faisant constater le fonctionnement erratique de l'électronique embarquée, ou tout autre élément de preuve, autre que ses seules allégations.
La preuve des manquements contractuels déplorés lui incombant, le tribunal a dès lors exactement rejeté sa demande infondée tendant à la résiliation du contrat aux torts du loueur et tendant à obtenir en conséquence d'être dispensée du paiement des loyers et du versement de l'indemnité de rupture anticipée stipulée à l'article 13 du contrat de location longue durée.
Le preneur manquant à la preuve préalable des désordres invoqués et de l'inexécution par le bailleur de ses obligations contractuelles, sont inopérants ses moyens tirés de l'irrégularité de la clause de non garantie et de la délégation dans les droits du bailleur.
Le jugement qui a rejeté toutes les demandes indemnitaires de la société Comptoir Auto Biterrois, et qui a accueilli celles du bailleur pour résiliation anticipée en application de l'article 14 du contrat de location, doit donc être approuvé.
Il convient de retenir en effet que le contrat stipule que c'est la date de la remise du double des clés du véhicule et de la carte grise, intervenue seulement le 4 octobre 2018, alors qu'il appartenait au preneur de restituer dans le même temps physiquement le véhicule avec ses clés et ses documents administratifs, qui matérialise la restitution complète de l'engin.
Les loyers sont dès lors dus pour la période du 8 août 2018 au 4 octobre 2018 inclus, soit la somme de 9 937,91 €, incluant l'indemnité forfaitaire de 40 € par facture, 7421, 71 € TTC au titre de l'ajustement des loyers après imputation de la régularisation de loyer pour la période du 5 octobre au 31 octobre - dont le calcul développé est parfaitement expliqué par le tribunal et la pénalité de
40 € sur la facture du 21 novembre 2021, de sorte que la locataire a été justement condamnée à payer au total le montant de 17 399,62 €.
L'intimée ne justifiant pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi d'intérêts moratoires ou de celui d'avoir dû plaider, sa demande indemnitaire pour résistance abusive sera encore écartée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute la SA Temsys de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SARL Comptoir Auto Biterrois à payer à la SA Temsys la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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