CA Metz, 4 févr. 2025, RG 25/00105
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2025
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00105 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKA5 ETRANGER :
M. [F] [G]
né le 02 juin 2000 à [Localité 3] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 février 2025 à 11h56 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 26 février 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [F] [G] interjeté par courriel du 03 février 2025 à 09h40 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [F] [G], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Me Samah BEN ATTIA avocat substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Nicolas SERRANO et M. [F] [G], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [F] [G], a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. [F] [G] fait valoir qu'il a été placé en rétention le 28 janvier 2025 à 18h20 ;or, il set arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 2] à 19h30, soit 1 heure 10 minutes après la notification de ses droits. Ce délai de transfert excessif ne lui a pas permis un exercice effectif de ses droits dans les meilleurs délais, ce qui lui cause nécessairement grief.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [F] [G] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel.
L'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [F] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Ce moyen est abandonné à l'audience.
L'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [G] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 février 2025 à 11h56 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 04 février 2025 à 15h15
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00105 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKA5
M. [F] [G] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 04 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [F] [G] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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