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CA Metz, 4 févr. 2025, RG 23/01176


Vérifier : CA Metz, 4 févr. 2025, RG 23/01176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
23/01176
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
arret
Id
67a324a43e9008412abd571e

Texte de la décision

22,893 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01176 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7C6

Minute n° 25/00038

[H], [W]

C/

S.A. DOMOFINANCE, S.N.C. INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST

Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SARREBOURG, décision attaquée en date du 03 Avril 2023, enregistrée sous le n° 1122000086

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

APPELANTS :

Madame [M] [H] épouse [W]

[Adresse 3]

Représentée par Me Déborah BEMER, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jérémie BOULAIRE, avocat plaidant au barreau de DOUAI

Monsieur [R] [W]

[Adresse 3]

Représenté par Me Déborah BEMER, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jérémie BOULAIRE, avocat plaidant au barreau de DOUAI

INTIMÉES :

S.A. DOMOFINANCE

[Adresse 1]

Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Francis DEFFRENNES, avocat plaidant au barreau de LILLE

S.N.C. INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST

[Adresse 2]

Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Benoit VARENNE, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Selon bon de commande signé le 15 octobre 2009, M. [R] [W] et Mme [M] [H] épouse [W] ont conclu avec la SNC Ineo Industrie & Tertiaire Est (ci-après la SNC Ineo) un contrat pour l'installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 19.780 euros TTC. Le même jour, ils ont contracté un crédit affecté auprès de la SA Domofinance du même montant.

Suivant acte d'huissier du 17 mai 2022, M. et Mme [W] ont fait assigner la SA Domofinance et la SNC Ineo devant le tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, ordonner à la SNC Ineo de prendre en charge l'enlèvement de l'installation et la remise en état de la toiture, condamner solidairement les défenderesses à leur payer les sommes de 19.780 euros correspondant au prix de vente de l'installation avec les intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de prêt, 5.000 euros au titre de leur préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Domofinance s'est opposée aux demandes en invoquant la prescription de l'action et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SNC Ineo a conclu à l'irrecevabilité de l'action en raison de sa prescription, subsidiairement au rejet des demandes et de toute condamnation à des dommages et intérêts, outre le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal a :

- constaté la prescription de l'action de M. et Mme [W]

- déclaré M. et Mme [W] irrecevables en leurs demandes et les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes

- condamné M. et Mme [W] aux dépens et à payer à la SNC Ineo et à la SA Domofinance la somme de 800 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 1er juin 2023, M. et Mme [W] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 4 septembre 2024, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :

- déclarer leurs demandes recevables

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SNC Ineo et la condamner à leur restituer le prix de vente, soit la somme de 19.780 euros

- prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la SA Domofinance et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par eux au titre de l'exécution du contrat de prêt

- condamner solidairement la SNC Ineo et la SA Domofinance à leur verser les sommes suivantes :

' 19.780 euros correspondant au prix de vente de l'installation

' 11.662,64 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la SA Domofinance en exécution du prêt souscrit

' 5.000 euros au titre du préjudice moral

' 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouter la SA Domofinance et la SNC Ineo de l'intégralité de leurs prétentions

- les condamner solidairement aux dépens de l'instance.

Sur la prescription, ils exposent n'avoir eu connaissance de l'absence de rentabilité et d'autofinancement de l'installation qu'après plusieurs années de production et n'avoir pu avoir connaissance des irrégularités du bon de commande lors de sa signature alors qu'en qualité de profanes ils n'étaient pas en mesure de les déceler, rappelant l'obligation d'information à laquelle le prêteur est soumis. Ils concluent à l'infirmation du jugement et à la recevabilité de leurs demandes.

Sur la nullité du contrat de vente, ils soutiennent avoir été victimes de pratiques commerciales trompeuses constitutives d'un dol en raison d'une promesse de rentabilité mensongère et invoquent le non respect des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation (absence du nom et adresse du fournisseur, du nom du démarcheur, de la date de livraison des biens, des caractéristiques essentielles des biens et des modalités de paiement et financement). Ils contestent avoir confirmé la nullité alors qu'ils n'avaient pas connaissance des vices affectant l'acte ni l'intention de les réparer et en application de l'article L.311-32, ils concluent à la nullité subséquente du contrat de crédit affecté.

Sur la condamnation de la banque, ils affirment qu'elle a commis une faute en débloquant les fonds au bénéfice du vendeur alors que le bon de commande était affecté d'irrégularités formelles, qu'elle doit leur restituer les sommes versées en exécution du contrat, soit le prix de vente, les intérêts conventionnels et frais en exécution du prêt et des dommages et intérêts pour préjudice moral.

Aux termes de ses dernières conclusions du 20 septembre 2024, la SNC Ineo demande à la cour de :

- à titre principal confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- à titre subsidiaire débouter M. et Mme [W] de leurs demandes

- à titre infiniment subsidiaire les débouter de leurs demandes de condamnation solidaire des intimées et de toute demande relative à l'indemnisation d'un préjudice, et limiter sa condamnation à la dépose de l'installation et à la remise en état de la toiture

- en tout état de cause condamner M. et Mme [W] à lui reverser les sommes perçues grâce à l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques et revendue à EDF, soit la somme de 17.740,07 euros arrêtée au 31 août 2024, à parfaire à la date de l'exécution

- les condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civileainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cheysson Marchadier & Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la prescription, elle expose que le point de départ est fixé au jour de la signature du contrat pour l'action en nullité relative à l'absence des mentions imposées par le code de la consommation, soit le 15 octobre 2019, et au jour de la réception de la première facture EDF pour l'action fondée sur le dol, soit le 21 décembre 2011, concluant à la confirmation du jugement.

A titre subsidiaire, elle soutient que le bon de commande comprend les nom et adresse du fournisseur, les modalités et délai de livraison, les caractéristiques essentielles des biens et les modalités de paiement. Elle ajoute que le bordereau de rétractation est régulier et qu'aucun grief relatif aux mentions manquantes sur le bon de commande ne cause un préjudice aux appelants et n'est en lien avec le prétendu défaut de rentabilité de l'opération. Sur le dol, elle fait valoir que la rentabilité n'est pas entrée dans le champ contractuel en l'absence de mention sur le bon de commande, qu'une simulation de production n'est pas un document contractuel, que le matériel fourni n'est pas défectueux, qu'aucune promesse d'autofinancement n'a été faite, qu'elle n'a commis aucune réticence dolosive, et qu'au vu des factures EDF l'installation génère en moyenne une production annuelle de 2.131 kWh pour des gains de 1.267,14 par an, ce résultat étant nettement supérieur à la simulation non contractuelle (1.722 kWh), concluant au rejet des demandes.

Elle rappelle que le non-respect de l'article L. 121-23 du code de la consommation est sanctionné par la nullité relative et que les appelants ont exécuté pendant près de 13 ans volontairement le contrat de vente en connaissance des vices allégués, ce qui vaut confirmation du contrat et les prive de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées.

A titre infiniment subsidiaire, elle expose qu'ils ont bénéficié d'une installation mise en service, raccordée au réseau et produisant de l'électricité revendue à EDF depuis 13 ans, qu'ils ont perçu la somme totale de 17.740,07 euros de 2011 à 2024 et ne justifient pas de l'existence d'un préjudice ni d'un lien causal entre le préjudice et la faute du vendeur ou du prêteur, de sorte qu'elle est fondée à demander la restitution des fruits effectivement perçus par les appelants en conséquence de l'anéantissement du contrat, soit la somme de 17.740,07 euros. Elle ajoute qu'aucun préjudice moral n'est démontré et sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 novembre 2023, la SA Domofinance demande à la cour de :

- à titre principal confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- à titre subsidiaire débouter les appelants de leurs demandes et notamment de la demande de restitution des sommes versées en exécution du contrat de crédit affecté

- à titre très subsidiaire les débouter de leurs demandes à l'exception des seules sommes qui auraient éventuellement pu lui être versées au-delà du montant du capital prêté

- à titre infiniment subsidiaire les débouter de leurs demandes, à défaut réduire à de plus justes proportions le préjudice et juger qu'ils doivent lui restituer une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital

- en tout état de cause les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts et les condamner solidairement à lui payer à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Me Roche-Dudek.

Sur l'irrecevabilité des demandes, elle expose que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au jour de la signature du bon de commande et que l'action en nullité de l'appelant est prescrite, concluant à la confirmation du jugement.

Sur la nullité des contrats, elle expose que les conditions de validité du contrat de vente prévues à l'ancien article1108 du code civil sont réunies, que les appelants n'ont pas exercé leur faculté de rétractation dans le délai légal et que le contrat a été exécuté. Sur le dol, elle soutient qu'ils ne démontrent pas avoir été victimes de man'uvres dolosives alors qu'il n'était prévu aucune promesse d'autofinancement ou de rentabilité sur le bon de commande. Sur le respect des dispositions du code de la consommation, elle fait valoir que le bon de commande est régulier puisque les informations obligatoires prescrites par les anciens articles L.121-23 et L.121-24 du code de la consommation y figurent. A défaut, elle soutient que la violation de ces dispositions est sanctionnée par une nullité relative, que les appelants avaient connaissance du vice affectant le bon de commande dès sa signature par la reproduction des articles du code de la consommation et l'intention de le réparer puisqu'ils ont accepté la livraison et la pose des installations, signé sans réserve l'attestation de fin de travaux, réglé les échéances du prêt, signé un contrat d'achat d'électricité avec EDF et attendu plus de 12 ans pour introduire leur action.

A titre plus subsidiaire, elle expose que rien ne lui impose de vérifier la régularité du bon de commande et que les appelants ne se sont pas opposés à la délivrance des fonds, de sorte qu'elle n'a pas commis de faute. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que le préjudice subi est une perte de chance de ne pas contracter, qu'ils ne justifient d'aucun préjudice puisqu'ils perçoivent des revenus énergétiques chaque année et qu'ils doivent lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements déjà effectués, à défaut une fraction du capital ne pouvant être inférieure aux deux tiers.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription

Sur la prescription de la demande de nullité, selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Sur l'action en annulation du contrat fondée sur le dol, le premier juge a exactement dit que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où les faits constitutifs de dol ont été découverts, les appelants se prévalant d'une absence de rentabilité et d'autofinancement de l'installation photovoltaïque malgré les promesses du vendeur. L'appréciation d'une rentabilité moindre de l'installation ne peut se faire au moment de la signature du bon de commande ni de la livraison des biens, mais à partir du moment où les acquéreurs ont reçu les premières factures de rachat d'énergie par EDF. Il est relevé à cet égard que si les appelants ne produisent pas le contrat de rachat d'électricité conclu avec EDF, il ressort des factures produites qu'ils ont perçu la somme de 1.155,36 euros pour la production de 1.992 kWh d'électricité sur la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, celle de 1.332,54 euros pour la production de 2.283 kWh sur l'année 2011/2012, celle de 1.235,94 euros pour la production de 2.094 kWh sur l'année 2012/2013 (facture du 10 octobre 2013), de sorte qu'au plus tard le 10 octobre 2013, après trois années de production et alors qu'ils avaient commencé à rembourser le crédit affecté, ils auraient dû avoir connaissance de la faible rentabilité et de l'absence d'autofinancement allégués leur permettant d'exercer leur action en nullité. Il est précisé que l'absence d'autofinancement était facilement décelable sans nécessité de calculs ou d'analyse par des techniciens, s'agissant de la simple comparaison entre le coût du crédit et de l'installation et les sommes versées par EDF au titre du rachat d'énergie, ce moyen étant inopérant. En conséquence, l'assignation ayant été délivrée plus de 5 ans après le 10 octobre 2013, soit le 17 mai 2022, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré l'action prescrite.

Sur l'action en annulation du contrat fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le bon de commande les informations mentionnées à l'article L. 121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.

Le premier juge a exactement relevé que les appelants auraient dû connaître les irrégularités du bon de commande relatives à l'absence de mention, sur ce document signé le 15 octobre 2009, des noms et adresses du fournisseur, du nom du démarcheur et des caractéristiques des biens (absence de marque, dimension, couleur, modèle, prix unitaire ; distinction du coût du matériel et de la main d'oeuvre) dès la signature du contrat, ajoutant à juste titre que sont reproduites au verso du bon de commande les dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation qui détaillent les mentions devant figurer au contrat à peine de nullité, soit celles invoquées par les appelants qui sont des mentions simples et facilement décelables même pour des consommateurs profanes. Sur l'absence de mention du délai de livraison et d'exécution des prestations, ils auraient dû connaître le défaut d'information affectant la validité du contrat à compter de la réalisation des prestations incluant, selon le bon de commande, les démarches administratives et les frais de raccordement, et s'il n'est produit aucune pièce relative à ces prestations, il résulte de ce qui précède que l'installation a produit de l'énergie revendue à EDF dès 2010 de sorte que le raccordement et les démarches administratives ne peuvent avoir été réalisés postérieurement à 2010. Il est précisé que le contrat de crédit affecté a commencé à être remboursé par les appelants deux mois après la mise à disposition des fonds, soit à compter de juin 2010, de sorte qu'ils ont eu connaissance des modalités de financement et auraient dû connaître les défauts d'information concernant ces modalités à cette date. Enfin, il résulte de ce qui précède qu'ils auraient dû connaître le défaut d'information concernant la production d'électricité au plus tard le 10 octobre 2013. Il s'ensuit que l'action en nullité fondée sur le non respect des dispositions du code de la consommation est également prescrite.

En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [W] en raison de leur prescription.

Toutefois le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes alors qu'après avoir déclaré l'action et les demandes irrecevables, il n'y a pas lieu de statuer au fond sur les demandes en les rejetant.

Sur les autres demandes

Si au dispositif de ses conclusions, la SNC Ineo sollicite la condamnation 'en tout état de cause' des appelants à lui reverser les sommes perçues grâce à l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques et revendue à EDF, soit la somme de 17.740,07 euros, il ressort de ses conclusions que cette demande n'est présentée qu'au titre des restitutions si la cour venait à prononcer la nullité du contrat de vente formée, de sorte qu'au vu de ce qui précède, cette demande doit être rejetée.

L'exercice d'une action ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte que l'une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la demande ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué.

En l'espèce, la SNC Ineo ne démontre par aucune pièce que les appelants auraient agi abusivement en usant de leur droit d'ester en justice, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande d'indemnisation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

Les appelants, partie perdante, devront supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'ils soient condamnés à verser à la SA Domofinance et à la SNC Ineo la somme de 1.500 euros à chacune des intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes déjà allouées en première instance. Il convient en outre de les débouter de leur propre demande de ce chef. L'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable dans le département de Moselle, il n'y a pas lieu à distraction des dépens au profit des avocats des intimées.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a constaté la prescription de l'action de M. [R] [W] et Mme [M] [H] épouse [W], les a déclarés irrecevables en leurs demandes, les a condamnés aux dépens et à payer à la SNC Ineo la somme de 800 euros et à la SA Domofinance la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs autres demandes ;

L'INFIRME en ce qu'il a débouté M. [R] [W] et Mme [M] [H] épouse [W] de l'ensemble de leurs demandes et statuant à nouveau,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le fond du litige en conséquence de l'irrecevabilité de l'action et des demandes de M. [R] [W] et Mme [M] [H] épouse [W] ;

Y ajoutant,

DEBOUTE la SNC Ineo Industrie & Tertiaire Est de sa demande de condamnation de M. et Mme [W] à lui reverser les sommes perçues grâce à l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques et revendue à EDF, soit la somme de 17.740,07 euros arrêtée au 31 août 2024, à parfaire à la date de l'exécution, et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

CONDAMNE M. [R] [W] et Mme [M] [H] épouse [W] aux dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [W] et Mme [M] [H] épouse [W] à verser à la SA Domofinance la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [W] et Mme [M] [H] épouse [W] à verser à la SNC Ineo Industrie & Tertiaire Est la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [R] [W] et Mme [M] [H] épouse [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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