CA Lyon, 3 févr. 2025, RG 25/00831
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Texte de la décision
N° RG 25/00831 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QE3J
Nom du ressortissant :
[U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[U]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 03 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 03 FEVRIER 2025 à 14h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [D] [K] [U]
né le 18 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 2]
Ayant pour conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 02 février 2025 à 20 heures 37 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 05 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative de [D] [U]
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations de Maître Bescou, avocat de M. [U] qui soutient que l'appel n'est pas motivé sur son caractère suspensif et qu'il doit donc être rejeté ;
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 24 heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu que la lecture des motifs du recours permettent d'identifier des éléments relatifs aux garanties de représentation et la menace grave à l'ordre public et que ceci répond aux exigences des dispositions de l'article L 743-22 du CESEDA s'agissant de la demande d'effet suspensif ; Que l'argumentation contraire est inopérante ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que s'il s'il produit une attestation d'hébergement de Mme [B] , force est de constater par ailleurs qu'il n'a pas respecté dans leur intégralité des précédentes mesures d'assignation à résidence ainsi qu'il ressort des procès-verbaux de carence dressés les 31 décembre 2019, 05 mai 2020 et 27 septembre 2023 ; Que ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [D] [U] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [D] [U] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
Le Mardi 04 février 2025 à 10h30 - Salle Lambert - Rdc -
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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