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CA Lyon, 3 févr. 2025, RG 25/00818


Vérifier : CA Lyon, 3 févr. 2025, RG 25/00818 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2025
Numéro
25/00818
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
67a324a53e9008412abd572e

Texte de la décision

4,428 caractères

N° RG 25/00818 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QE2N

Nom du ressortissant :

[B] [K]

PREFET DE L'ISERE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]

C/

[K]

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 03 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT, avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 03 Février 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 4]

ET

INTIMES :

M. [B] [K]

né le 03 Avril 2001 à [Localité 6] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2

Comparant assisté de Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON

M. PREFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Février 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 02 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 08 janvier 2025 le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [B] [K] pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 31 janvier 2025, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 01 février 2025 à 16 heures 40 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.

Le 01 février 2025 à 18 H 57 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif.

Par ordonnance en date du 02 février 2025 à 14 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable mais rejeté la demande d'effet suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 février 2025 à 10 heures 30.

Le 02 février 2025, la préfète de l'Isère a assigné à résidence [B] [K]. Cette pièce a été régulièrement transmise aux parties à la diligence du greffe de cette juridiction.

[B] [K] a comparu assisté de son avocat.

Il a été mis dans les débats la question de l'objet de l'appel au regard de la mesure d'assignation à résidence prise.

Mme l'Avocat Général constate qu'en effet l'appel devient sans objet.

Le préfet de l'Isère s'en rapporte.

Le conseil de [B] [K] a été entendu en sa plaidoirie et conclut au caractère sans objet de l'appel formé.

[B] [K] a eu la parole en dernier.

MOTIFS

Attendu qu'il est constant que l'arrêté d'assignation à résidence visant à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement et qui est délivré postérieurement à l'appel du ministère public qui a été formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de la mesure de la rétention, rend cet appel sans objet ;

Que tel est le cas en l'espèce [B] [K] a été assigné à résidence le 02 février à à 16 heures et l'appel du Parquet ayant été formé le 01 février 2025 à 18H57 ;

Que dès lors, il convient de dire que l'appel formé est sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Constatons que [B] [K] a été assigné à résidence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet;

Déclarons en conséquence l'appel du Ministère Public sans objet.

Le greffier Le conseiller délégué

Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT

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